Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-11.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.387
Date de décision :
12 décembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean B..., demeurant à Issy les Moulineaux (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°/ du syndicat de la copropriété de la résidence Les Etangs, situé à Seignosse Le Penon, prise en la personne de son syndic M. Louis D..., demeurant à Seignosse le Penon (Landes),
2°/ des établissements E... Jacques, dont le siège est à Dax (Landes),
3°/ de M. X..., demeurant à Mont de Marsan (Landes), ..., pris en qualité de syndic au règlement judiciaire des établissements Daudigeos,
4°/ de Daudigeos frères entreprise, dont le siège est à Morcenx (Landes),
5°/ de la Société centrale immobilière de construction du Sud-Ouest, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), résidence Mozart, cité du Grand Parc,
défendeurs à la cassation ; M. B... demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; L'entreprise Daudigeos a formé un pourvoi provoqué par mémoire déposé au greffe exposant le moyen unique de cassation ci-annexé ; l'entreprise SCISCO a formé un pourvoi provoqué par mémoire déposé au greffe exposant le moyen unique de cassation ci-annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. C..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Z..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boulloche, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat de la copropriété de la résidence Les Etangs, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de Daudigeos frères entreprise, de Me Cossa, avocat de la Société centrale immobilière de constructions du Sud-Ouest, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi provoqué de la société SCICSO, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Daudigeos, pris en sa seconde branche, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 décembre 1988) que la Société centrale de construction immobilière du sud-ouest (SCICSO) a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. B..., architecte, fait construire un groupe d'immeubles vendus par lots en état futur d'achévement, constituant la résidence "Les Etangs" dont la couverture et l'étanchéité ont été réalisées par la société Entreprise Daudigeos frères (société Daudigeos), actuellement en règlement judiciaire avec M. Berthe comme syndic, laquelle a sous-traité les travaux aux Etablissement Puyaubran ; qu'après réception, en 1970, un jugement du 8 avril 1981, devenu irrévocable, a, au vu d'un rapport d'expertise de M. Haulon, ordonné, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Etangs", la réparation de défauts d'étanchéité de la couverture qui ont été mise à la charge de la SCICSO, avec la garantie partielle de l'architecte et de la société Daudigeos, elle-même partiellement relevée par les Etablissements Puyaubran, et dont le prix de réfection a été fixé par jugement du 11 juillet 1984, passé en force de chose jugée ; qu'après exécution des travaux de reprise, le syndicat des copropriétaires, alléguant à nouveau des défauts d'étanchéité, a, en novembre 1985, après nouvelle expertise, assigné les constructeurs en réparation ; Attendu que M. Marty, la SCICSO et la société Daudigeos font grief à l'arrêt d'avoir condamné le maître d'oeuvre et le promoteur au paiement, dans les proportions fixées par le jugement du 8 avril 1981, d'une provision à valoir sur le coût des travaux de réfection en autorisant le promoteur à produire au règlement judiciaire de la société Daudigeos pour la somme mise à sa charge, alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt, qui constate que les travaux de réparation qui ont été exécutés sur la base du rapport d'expertise A... n'ont pas remédié aux désordres d'origine qui ont persisté, n'a pas donné de base légale, au regard des articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil, à sa décision qui condamne l'architecte B... à supporter le coût des réparations rendues nécessaires par l'inadéquation des remèdes préconisés par l'expert judiciaire ; 2°) qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les désordres litigieux étaient consécutifs à l'insuffisance des travaux de réfection préconisés par l'expert A... et exécutés sous son contrôle de bonne fin, lesdits travaux ordonnés à titre de réparation définitive des désordres d'origine ayant fait l'objet du jugement du 8 avril 1981, qui a acquis l'autorité de la chose jugée, et dont le jugement du 11 juillet 1984, également définitif, a constaté le montant ; que, dès lors, en mettant à la charge des constructeurs, au titre des mêmes désordres d'origine, des travaux nouveaux rendus nécessaires par l'insuffisance des travaux de réfection précédemment ordonnés à titre
définitif, la cour d'appel a violé l'article 1646-1 du Code civil ; 3°) que la cour d'appel a relevé que les travaux de réparation avaient été exécutés conformément au rapport des MM. A... et Y... et que la persistance des désordres était due à
l'inadéquation du procédé de réparation préconisé par ces techniciens ; qu'en mettant à la charge de la société Daudigeos le coût des réparations résultant de cette inadéquation, sans avoir vérifié que ce résultat inapproprié n'était pas (sic) imputable à l'entrepreneur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, si les travaux exécutés selon les prescriptions de l'expert A... n'avaient pas remédié aux malfaçons, les désordres affectant actuellement les immeubles, qui n'avaient pas été créés par les travaux de reprise, étaient dus à des fautes de conception et de mise en oeuvre concernant la pente insuffisante de la toiture et le volume des souches de cheminée et des conduits de fumée ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société SCICSO, pris en ses deuxième et troisième branches, et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Daudigeos, pris en sa première branche, réunis :
Attendu que la SCICSO et la société Daudigeos font encore grief à l'arrêt d'avoir mis à leur charge le paiement d'une provision au syndicat des copropriétaires alors, selon le moyen, "1°) qu'en statuant de la sorte, en dépit des jugements définitifs du 8 avril 1981 et du 11 juillet 1984, qui ont statué sur la réparation des désordres, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil, 2°) qu'en condamnant ainsi nécessairement les constructeurs à réparer deux fois les mêmes désordres, suivant des modalités différentes, prétexte pris de l'inadéquation de la réparation précédemment ordonnée dont les constructeurs n'avaient pas à répondre, les juges du fond ont mis à leur charge des condamnations excédant l'intégralité du dommage et ont violé l'article 1646-1 du Code civil ; 3°/ que la présomption légale qui s'attache à l'autorité de la chose jugée est irréfragable ; qu'en particulier, en matière de responsabilité, le dommage et sa réparation sont définitivement fixés à la date où le juge rend sa décision, et une nouvelle demande
d'indemnisation au titre du même fait ne peut être formée postérieurement qu'en cas d'aggravation du dommage ou lorsqu'elle est fondée sur de nouveaux éléments de préjudices indemnisables révélés après jugement de la première demande ; que la décision du
8 avril 1981, passée en force de chose jugée avait constaté que l'origine des désordres consistait notamment dans une mauvaise tenue dans le temps des sous-toitures dont le fait générateur était l'absence de volige et qu'en réparation, conformément aux conclusions des experts A... et Y..., le tribunal avait autorisé le syndicat de copropriété à faire poser des sous-toitures intactes ; qu'en décidant de mettre à la charge des société SCICSO et Daudigeos, pour les mêmes désordres procédant des mêmes causes et origines, le coût d'un remplacement total du système d'étanchéité
avec mise en place d'un support rigide en sous-toiture, cela au prétexte que les remèdes préconisés par les premiers experts s'étaient avérés insuffisants, la cour d'appel a violé les articles 1350 et 1351 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres affectant actuellement les immeubles étaient différents des désordres d'origine qui avaient fait l'objet des jugements du 8 avril 1981 et du 11 juillet 1984, même s'ils résultaient des mêmes vices de construction, la cour d'appel n'a ni violé l'autorité de la chose jugée ni réparé deux fois le même dommage en mettant à la charge des constructeurs la réparation des nouveaux désordres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique