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Tribunal Administratif de Poitiers, 10 décembre 2024. 2403167

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2403167

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'intervenir pour que le maire de Saint-Saturnin-du-Bois confirme les recherches effectuées et son incapacité à trouver les deux permis de construire dont elle a demandé la communication. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 3. Les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal intervienne pour que le maire de Saint-Saturnin-du-Bois confirme les recherches effectuées ainsi que son incapacité à trouver les deux permis de construire dont elle a demandé la communication ne tendent ni à l'annulation d'une décision, ni à la condamnation au versement d'une somme d'argent. En outre, elles n'entrent pas dans le champ prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Poitiers, le 10 décembre 2024. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE

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