Tribunal Administratif de Poitiers, 10 décembre 2024. 2403167
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2403167
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'intervenir pour que le maire de Saint-Saturnin-du-Bois confirme les recherches effectuées et son incapacité à trouver les deux permis de construire dont elle a demandé la communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.
3. Les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal intervienne pour que le maire de Saint-Saturnin-du-Bois confirme les recherches effectuées ainsi que son incapacité à trouver les deux permis de construire dont elle a demandé la communication ne tendent ni à l'annulation d'une décision, ni à la condamnation au versement d'une somme d'argent. En outre, elles n'entrent pas dans le champ prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 10 décembre 2024.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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