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Tribunal Administratif de Paris, 07 mai 2024. 1925001

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

1925001

Date de décision :

7 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2014 au greffe du tribunal des pensions militaires de Paris, M. B C demande l'annulation de la décision du 26 novembre 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Il soutient que le médecin désigné par le consulat général de France à Dakar pour expertiser son cas ne l'a vu que deux fois, qu'il n'a jamais examiné sa hanche droite et ne l'a jamais interrogé sur ses douleurs et sur son périmètre de marche. Par une ordonnance du 11 octobre 2019, la présidente du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a ordonné son dessaisissement au profit au tribunal administratif de Paris. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 9 juillet 2014. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 1er avril 1939, titulaire d'une pension militaire d'invalidité, a sollicité, le 16 février 2012, la révision de sa pension pour aggravation. Par une décision du 26 novembre 2013, le ministre de la défense a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Il appartient à l'autorité administrative de se placer à la date de la demande de révision pour réévaluer le taux de l'infirmité dont l'aggravation est invoquée et, en cas de réponse favorable, de retenir cette même date comme point de départ de la révision accordée 3. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ". 4. D'une part, il résulte de l'instruction que le tribunal des pensions militaires d'invalidité a, par un jugement avant dire droit du 19 mai 2017, ordonné la réalisation d'une expertise et a nommé le docteur A lequel a indiqué au tribunal que M. C résidait au Sénégal et qu'il ne pouvait se rendre à la convocation qui lui avait été adressée, qu'il avait refusé la réalisation d'une expertise sur pièce et avait souhaité qu'un expert soit désigné sur place. Par un jugement 29 septembre 2017, le tribunal des pensions militaires d'invalidité a donc décerné une commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Dakar aux fins de désigner un médecin expert spécialisé en médecine physique et réadaptation. Si dans un courrier du 2 novembre 2020, l'avocate de M. C a communiqué au tribunal des pensions militaires d'invalidité les coordonnées de l'expert qui aurait réalisé l'expertise médicale au Sénégal, ni ce courrier ni aucune autre pièce ne permet au tribunal administratif de Paris de se prononcer sur le bien-fondé de la requête de l'intéressé. Par suite, du fait de M. C lui-même, qui s'est abstenu de communiquer au tribunal le rapport de l'expertise dont il aurait fait l'objet, celui-ci ne dispose pas des éléments d'information indispensables à l'appréciation de l'origine de l'aggravation de la pathologie dont il souffre et au taux d'invalidité y afférent. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 22 septembre 2003, M. C s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité au taux de 10 %. Par la décision attaquée, le ministre de la défense avait rejeté sa demande de pension pour aggravation après avis de la commission de réforme et après que l'expertise médicale n'a constaté aucune aggravation. 6. Il suit de là que, au regard des seuls éléments dont dispose le tribunal, le taux d'invalidité dont souffrait M. C demeurait de 10 % à la date de sa demande. Ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre a rejeté sa demande. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre des armées et à Me Schlumberger, avocate de M. C. Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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