Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2008), que M. X..., engagé en qualité d'ingénieur le 3 juillet 2000 par une société aux droits de laquelle vient la société Altran technologies, a été licencié pour faute grave le 16 mars 2004 pour avoir volontairement fait perdre un marché en indiquant au client qu'il refuserait de prendre en charge le projet si celui-ci devait se dérouler au Moyen-Orient en raison des risques qui en découlaient pour lui-même ;
Attendu que la société Altran technologies fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse, de la condamner en conséquence à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'employeur est tenu de respecter les convictions religieuses de son salarié, celles-ci, sauf clause expresse, n'entrent pas dans le cadre du contrat de travail et l'employeur ne commet aucune faute en demandant au salarié d'exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché dès l'instant que celle-ci n'est pas contraire à une disposition d'ordre public ; que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a signifié sans concertation préalable avec son employeur à un client potentiel (Alcatel) qu'il refuserait de se rendre dans certains pays (l'Algérie et l'Afghanistan) dans le cadre de la mission que le client envisageait de confier à l'exposante, ce à quoi il était cependant contractuellement tenu, en invoquant ses convictions religieuses ; que pour dire que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel a estimé que la prise en compte de la religion dans un état laïc n'était pas contraire aux lois en vigueur dans la circonstance où l'employeur exposerait son salarié à un risque majeur ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle constatait que celui-ci avait exprimé auprès d'un client son refus d'exécuter ses obligations en invoquant sa confession juive, comportement susceptible de causer la perte du client ou tout du moins la non réalisation du projet envisagé par le client et ainsi constitutif d'une faute grave puisque ne permettant pas le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 1134 et 1147 du code civil et les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2°/ que le fait pour un salarié d'annoncer à un client potentiel, sans concertation préalable avec l'employeur, qu'il ne pourra, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, effectuer la mission sollicitée par ledit client en faisant état de ses convictions religieuses constitue à tout le moins une faute justifiant le licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 1134 et 1147 du code civil et l'article L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que pour dire que M. X... ne commettait pas de faute en annonçant à un client qu'il n'exécuterait pas ses obligations contractuelles en invoquant son appartenance confessionnelle, la cour d'appel s'est fondée sur un principe de précaution qui imposerait à l'employeur de ne pas mettre en danger son salarié ; qu'en se prononçant de la sorte, sans caractériser en quoi les modalités concrètes d'exécution de la mission proposée par le client auraient pratiquement exposé M. X... à un danger justifiant qu'il refuse par avance d'exécuter ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil et des articles L. 1235-1 et L. 4131-3 du code du travail ;
4°/ que ni la faute grave, ni la faute réelle et sérieuse ne sont nécessairement intentionnelles ; que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel a considéré, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, que M. X... n'avait pas commis de faute grave en ce qu'il n'était pas établi qu'il aurait indiqué son appartenance confessionnelle intentionnellement dans le but de faire savoir au client comme à son employeur qu'il n'accepterait aucune mission dans un pays du Moyen-Orient, et par motifs propres, qu'il n'était pas prouvé que M. X... avait cherché à faire échec au projet, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a en conséquence violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu que si la cour d'appel a constaté que le salarié avait, en réponse aux questions du client, fait état du risque que ferait courir à sa sécurité, en raison de sa confession religieuse, l'exécution d'une mission dans certains pays, elle a relevé qu'il avait préalablement alerté un membre de l'entreprise de l'existence de ce risque ; qu'ayant retenu, d'une part, que celui-ci était réel et, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que le marché ait été perdu du fait du salarié, elle a pu décider que le comportement de celui-ci n'était pas fautif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Altran technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Altran technologies à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Altran technologies
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était injustifé, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à ce dernier la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, d'AVOIR ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage servies à Monsieur Franck X... dans la limite de 6 mois et d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS qui avait condamné l'exposante à verser à Monsieur Franck X... les sommes de 8.050,95 euros à titre d'indemnité de préavis, 805, 09 euros au titre des congés payés afférents, 1.968,00 euros à titre de rappel de mise à pied, 196,80 euros au titre des congés payés y afférents et 3.059,36 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
AUX MOTIFS QUE « la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement du 16 mars 2004 est rédigée comme suit : « (…) toutefois, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : (…) ; En date des 25 octobre 2002 et 20 février 2004, nous vous avions notifié par écrit des rappels de vos obligations professionnelles en raison de votre comportement négatif, non pro actif et non motivé, que ce soit lors de réunions de qualification avec des clients ou lors de réunions internes avec vos Managers ; en effet, le 18 février 2004, vous avez participé à une réunion de qualification avec notre client Alcatel ; que le but de ces réunions est, pour le consultant, d'apporter un éclairage technique et de montrer au Client la capacité de SIVAN consulting à mener un bien un projet ; Toutefois, loin d'apporter votre savoir-faire, vous avez volontairement fait perdre un marché à SIVAN Consulting ; vous avez, en effet, indiqué au client que vous refuseriez de prendre en charge le projet si celui-ci devait se dérouler au Moyen-Orient en raison des risques qui en découlent pour une personne de confession juive comme la vôtre ; votre attitude négative et non professionnelle nous a fait perdre le projet avec notre client (…) ; nous pensons donc que vous avez évoqué votre confession dans le seul but de ne pas réaliser ce projet et ainsi rester dans une situation de complaisance de recherche d'opportunité ; de ce fait nous vous licencions pour faute grave (…) » ; que sur le premier grief : « le comportement négatif, non pro actif et non motivé », la société SIVAN CONSULTING verse aux débats le rappel à l'ordre du 20 février 2004 mais sans aucune pièce justificative ; que donc ce premier grief relatif au « comportement négatif, non pro actif et non motivé n'est pas établi, peu important le rappel à l'ordre du 25 octobre 2002 ; que sur le second grief : « la réunion du 18 février 2004 », la Société SIVAN CONSULTING produit l'attestation de M. Y... qui déclare que dans le cadre du projet, objet de la réunion du 18 février 2004, le client lui a affirmé que la confession religieuse du salarié revenait à émettre des restrictions géographiques et constituait par conséquent un obstacle majeur à la candidature de M. Franck X... ; que le témoignage de Monsieur Z... fait état de ce que le salarié a reconnu que lors de son entretien en tête à tête avec le représentant de la Société ALCATEL, il a indiqué à ce client sa religion juive ; que le témoin précise que le matin précédant cette réunion, le salarié avait déjà eu des interrogations sur les impacts que sa religion pouvait avoir sur ce projet ; qu'il ressort de l'attestation de M. Y... que le projet impliquait des déplacements allant de l'Afrique à l'Amérique du Sud ainsi qu'au Moyen-Orient ; qu'il résulte ainsi de ces attestations produites par l'employeur que M. Franck X... avait déjà fait part des incidences de sa religion sur ses déplacements dans le cadre du projet ALCATEL à M. Z... avant la réunion avec le client et qu'il est établi que les déplacements pouvaient avoir lieu en AFGHANISTAN ou en ALGERIE ; qu'il n'est pas prouvé que le salarié ait fait échec au projet ; mais qu'il ressort de l'entretien préalable que la Société SIVAN CONSULTING n'avait pas un autre consultant à proposer au client pour les pays présentant des risques pour le salarié ; que si le contrat de travail prévoit que « Franck X... exercera ses fonctions dans les bureaux de la Société, comme dans les établissements des clients de la Société, sis en France et à l'étranger (…) », cette disposition ne permet pas à l'employeur d'exposer son salarié à un risque majeur, la prise en compte de la religion d'un salarié dans un Etat laïc n'est pas contraire aux lois en vigueur dans cette circonstance ; qu'il appartient à l'employeur d'appliquer le principe de précaution et de ne pas mettre en danger son salarié ; qu'il n'est pas prouvé que Monsieur Franck X... a cherché à faire échec au projet ; qu'il n'est pas établi qu'en répondant clairement aux questions du client, il n'a pas exécuté loyalement son contrat ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne rapporte pas la preuve des manquements allégués aux obligations post-contractuelles par Monsieur Franck X... ; que par conséquent, ce second grief n'est pas établi ; qu'ainsi les faits énoncés dans cette lettre de licenciement ne constituent ni une faute grave ni une faute de nature à justifier le licenciement ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de déclarer que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES SUR L'EVICTION DE LA FAUTE GRAVE QU' « il est incontestable que Monsieur X... a fait mention de sa religion lors d'une réunion de qualification dans les locaux d'une société cliente ; que de plus, même s'il n'est pas prouvé que Monsieur X... aurait tenu à indiquer son appartenance confessionnelle intentionnellement dans le but de faire savoir au client, comme à son employeur, qu'il n'accepterait aucune mission dans un pays du Moyen Orient, il est certain que ces propos étaient par voie de conséquence inévitablement en contradiction avec les dispositions acceptées de l'article 6 du contrat de travail ; qu'en conséquence, dit que la faute grave n'est pas avérée mais que le licenciement de Monsieur X... relève d'une cause réelle et sérieuse» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si l'employeur est tenu de respecter les convictions religieuses de son salarié, celles-ci, sauf clause expresse, n'entrent pas dans le cadre du contrat de travail et l'employeur ne commet aucune faute en demandant au salarié d'exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché dès l'instant que celle-ci n'est pas contraire à une disposition d'ordre public ; que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a signifié sans concertation préalable avec son employeur à un client potentiel (ALCATEL) qu'il refuserait de se rendre dans certains pays (l'ALGERIE et l'AFGHANISTAN) dans le cadre de la mission que le client envisageait de confier à l'exposante, ce à quoi il était cependant contractuellement tenu, en invoquant ses convictions religieuses ; que pour dire que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel a estimé que la prise en compte de la religion dans un Etat laïc n'était pas contraire aux lois en vigueur dans la circonstance où l'employeur exposerait son salarié à un risque majeur ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle constatait que celui-ci avait exprimé auprès d'un client son refus d'exécuter ses obligations en invoquant sa confession juive, comportement susceptible de causer la perte du client ou tout du moins la non réalisation du projet envisagé par le client et ainsi constitutif d'une faute grave puisque ne permettant pas le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 1134 et 1147 du Code civil et les articles L. 1234-1 ancien article L. 122-6 et L. 1234-5 ancien article L. 122-8 du Code du travail ;
QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE ET SUBSIDIAIREMENT, le fait pour un salarié d'annoncer à un client potentiel, sans concertation préalable avec l'employeur, qu'il ne pourra, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, effectuer la mission sollicitée par ledit client en faisant état de ses convictions religieuses constitue à tout le moins une faute justifiant le licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 1134 et 1147 du Code civil et l'article L. 1235-1 ancien article L. 122-14-3 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour dire que Monsieur X... ne commettait pas de faute en annonçant à un client qu'il n'exécuterait pas ses obligations contractuelles en invoquant son appartenance confessionnelle, la cour d'appel s'est fondée sur un principe de précaution qui imposerait à l'employeur de ne pas mettre en danger son salarié ; qu'en se prononçant de la sorte, sans caractériser en quoi les modalités concrètes d'exécution de la mission proposée par le client auraient pratiquement exposé Monsieur X... à un danger justifiant qu'il refuse par avance d'exécuter ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil et des articles L. 1235-1 ancien article L. 122-14-3 du Code du travail et L. 4131-3 ancien article L. 231-8-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE ni la faute grave, ni la faute réelle et sérieuse ne sont nécessairement intentionnelles ; que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel a considéré, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, que Monsieur X... n'avait pas commis de faute grave en ce qu'il n'était pas établi qu'il aurait indiqué son appartenance confessionnelle intentionnellement dans le but de faire savoir au client comme à son employeur qu'il n'accepterait aucune mission dans un pays du Moyen Orient, et par motifs propres, qu'il n'était pas prouvé que Monsieur Franck X... avait cherché à faire échec au projet, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a en conséquence violé les articles L. 1234-1 ancien article L. 122-6 et L. 1234-5 ancien article L. 122-8 du Code du travail.