Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2426819
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2426819
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées les 15 et 17 octobre suivants, Mme D, représentée par Me de Sa Pallix, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec une autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail de travail dans les 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision la place dans une situation administrative précaire ;
- la décision fait obstacle à sa mise en conformité avec les obligations imposées par le sursis probatoire résultant de la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 octobre 2023 et l'expose à une révocation de celui-ci ;
- elle ne peut s'acquitter de sa dette à l'égard des parties civiles ;
- elle ne peut pas réaliser de stage ;
- l'urgence à suspendre résulte de son besoin de reconstruction ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été signé par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance du droit à être entendu et du caractère contradictoire de la procédure préalable ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour pour avis alors qu'elle justifie de plus de dix ans de résidence habituelle en France ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, elle est éligible à la délivrance d'un titre de plein droit et ne peut donc pas être visée par une mesure d'éloignement ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations écrites.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée, le 20 septembre 2024, sous le numéro 2425634, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pochot, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me de Sa Pallix, représentant Mme B,
- les observations de Me Hafdi, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
Sur l'urgence :
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
3. Il ressort de l'instruction que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour expose Mme B à une révocation du sursis probatoire dont elle bénéfice, compte tenu de l'impossibilité de se conformer aux obligations prescrites dans laquelle la décision attaquée la place. En outre, elle fait valoir que la décision attaquée la place dans une situation de précarité administrative importante, alors qu'elle est entrée en France en 2014, à l'âge de 14 ans, y réside depuis entourée de sa famille la plus proche, soit ses parents et ses sœurs tous muni d'un titre de séjour, y a été scolarisée. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B établit être entrée en France le 28 juin 2014 munie d'un visa C, à l'âge de 14 ans, et s'y être maintenue depuis lors. Ses mère et père et ses sœurs, tous en situation régulière au regard du droit au séjour en France y résident eux-mêmes, et, il ressort des débats à l'audience, que Mme B conserve des relations familiales régulières et de qualité. Enfin, Mme B justifie s'être engagée dans un parcours de réintégration social et, selon les termes d'un rapport sociale établi le 29 mai 2024 par une éducatrice spécialisée du centre d'hébergement et de réinsertion sociale au sein duquel elle a été prise en charge, elle " se montre déterminée " dans cette entreprise. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension étant réunies, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 20 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l'attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai quinze jours à compter de la même échéance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 20 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande du titre d séjour de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la même échéance, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans l'attente de ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Préfet de police.
Fait à Paris, le 24 octobre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. C
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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