Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2023
(n°470, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00474 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGGL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/07343
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Septembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [Y] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 16/01/1998 à [Localité 8]demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à la Maison de santé d'[5]
Non comparant représenté par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
UDAF 94 demeurant [Adresse 3]
non comparant,non représenté
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE LA MAISON DE SANTÉ D'[5]
demeurant [Adresse 1]
comparant
TIERS
UDAF 94
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Motivation:
Par décision du 8 septembre 2022, le directeur de l' hôpital [7] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [J] [Y] [P].
M. [J] [Y] [P] a été transféré de l'hôpital [4] à la Maison de santé d' [5] à [Localité 6] le 24 juillet 2023 .
Par requête du 24 août 2023 reçue au greffe le 1er septembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 3°du code de la santé publique.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a rejeté le moyen d'irrégularité soulevé, donné acte au conseil de son désistement et ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M.[J] [Y] [P] .
Par courrier du 15 septembre 2023 transmis par courriel le 19 septembre 2023 au greffe de la chambre 12 du pôle 1 de la cour d'appel de Paris, le directeur de l'établissement a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2023 date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 septembre 2023 à la demande du directeur de la Maison de santé d' [5] .
Par courriel du 25 septembre 2023 , le conseil de M. [J] [Y] [P] a interjeté appel de la dite ordonnance.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
La juridiction a soulevé d'office la fin de non-recevoir de la déclaration d'appel pour recueillir les observations des parties.
Le directeur de l'établissement fait notamment valoir dans son recours écrit et oralement que la fugue du patient ne pouvait pas permettre au premier juge de maintenir la mesure, en l'absence de comparution du patient et d'évaluation médicale permettant de vérifier que les conditions de maintien de l'hospitalisation sans consentement étaient réunies.
Suivant sa déclaration d'appel reprise oralement, le conseil représentant M [J] [Y] [P] demande la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants:
-l'irrecevabilité de la requête du directeur,
-l'absence de décision de maintien depuis le 18 septembre 2023,
-l'absence de notification sans délai de la décision du juge des libertés et de la détention du 16 septembre 2023 et des voies de recours.
-la notification irrégulière ou absente des décisions de maintien et des voies de recours.
-l'impossibilité d'évaluer à ce jour si les conditions des soins sans consentement sont remplies.
Le ministère public a requis oralement que l'appel de la Maison de santé d' [5] soit déclaré recevable et demande la confirmation de l'ordonnance.
L'association UDAF 94, en sa qualité de curateur de M. [J] [Y] et de tiers ayant demandé la mesure n'a pas comparu et n'était pas représentée .
MOTIFS:
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Selon l'article L. 3211-12-1 3°du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de l'appel du directeur :
L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Selon l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Le directeur de la Maison de santé d'[5] se trouvait dépourvu d'intérêt à agir, au visa de l'article 31 du code de procédure civile dès lors que son recours vise à contester une ordonnance qui fait droit à sa requête en maintien de l'hospitalisation alors qu'à cette date le patient se trouvait déjà en fugue, aucun désistement n'étant intervenu devant le premier juge.
Il se déduit de ces dispositions que l'appel interjeté par le directeur de la Maison de santé d'[5] est irrecevable.
Sur la recevabilité de l'appel du patient :
En l'absence de notification de l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny du 8 septembre 2023 à M. [J] [Y] [P] en fugue de l'établissement, le délai d'appel n'a pas commencé à courir de sorte que l'appel de son conseil du 25 septembre 2023 est recevable.
Sur la recevabilité de la requête:
L'article R. 3211-7 du code de la santé publique indique que la procédure judiciaire relative aux soins sans consentement est régie par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions spéciales du code de la santé publique.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir.
En application de l'article R. 3211-10 §1du code de la santé publique'La requête est datée et signée et l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement [...]'.
Contrairement aux exceptions de procédure, si le patient soutient que la requête est irrecevable, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief, les dispositions de l'article L3216-1 du code de la santé publique n'étant pas applicables.
La requête de l'administration est un acte de procédure saisissant le juge des libertés et de la détention qui doit être accompagnée de certaines pièces prévues à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, en particulier la copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins et les pièces médicales utiles ainsi que l'avis du collège mentionné à l'article L3211-9 et l'avis du psychiatre indiquant les motifs faisant obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.
En application de l'article R 3211-27 du code précité, le directeur doit communiquer dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête les pièces manquantes soit d'office soit à la demande du juge.
En l'espèce, le premier juge a dûment constaté que l'absence de pièces utiles à la procédure malgré la demande de la juridiction constituait une irrégularité de la procédure n'ayant pas porté atteinte aux droits du patient et non un motif d'irrecevabilité de l'acte de saisine.
Il convient de rejeter le moyen et de déclarer la requête de la Maison de santé d' [5] recevable.
Sur l'absence de décision de maintien depuis le 18 septembre 2023,
L'article L 3212-7 du code de la santé publique prévoit qu'à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Ce texte précise que le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou attestations mentionnés à l'article entraîne la levée de la mesure de soins.
Au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique, " l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet."
Dès lors que M. [J] [Y] [P] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans son consentement depuis le 8 septembre 2022, il se trouve bien dans la situation prévue par les dispositions précitées. Le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné par décision du 14 mars 2023 la poursuite de la mesure de sorte que le patient était fondé à ce que le juge des libertés et de la détention vérifie depuis cette date, la régularité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques au regard des dispositions de l'article L 3212-7.
Il convient de constater que la dernière décision de maintien de l'hospitalisation complète du directeur remonte au 18 août 2023, selon le courriel de l'établissement adressé au greffe le 26 septembre 2023.
L'appelant est bien fondé à voir prononcer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en application des dispositions précitées dès lors que cette absence de décision de maintien dans le délai légal porte atteinte à ses droits et rend la mesure d'hospitalisation irrégulière , celle-ci n'étant par ailleurs plus effective du fait de la fugue prolongée de M. [J] [Y] [P] .
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la levée de la mesure doit être ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la partie appelante.
Il n'y a pas lieu de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé le cas échéant un programme de soins, compte-tenu de la fugue du patient et de l'absence d'évaluation médicale récente le concernant en procédure.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable l'appel du directeur de la Maison de santé d' [Localité 6]
DÉCLARONS recevable l'appel de M [J] [Y] [P] .
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [J] [Y] [P] .
LAISSONS les dépens la charge de l'État
Ordonnance rendue le 29 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29/09/23 courriel à :
x patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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