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Cour de cassation, 26 octobre 1995. 92-41.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.351

Date de décision :

26 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Batilec, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de M. X... Veille, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Batilec, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 1992), M. Y..., entré au service de la société Batilec en qualité de monteur-électricien à compter du 6 octobre 1986, a engagé, devant la juridiction prud'homale, une instance tendant notamment à faire juger qu'il n'a pas reçu notification de la décision de le licencier prise par son employeur le 20 mai 1987 et que l'accident dont il a été victime le 24 juin 1987 a eu lieu pendant l'exécution de son contrat de travail ; Attendu que la société Batilec fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors que, en premier lieu, la lettre de la société Batilec en date du 20 mai 1987 et produite aux débats, était recommandée avec accusé de réception ; que M. Y... a signé ce dernier le 23 mai 1987 ; que la cour d'appel, en niant la réalité de la notification, a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, en deuxième lieu, la cour d'appel devait à tout le moins s'expliquer sur la lettre du 20 mai 1987, le registre d'envoi des P. et T. et l'accusé de réception, même si ces deux dernières pièces étaient produites en photocopie ; que les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, en troisième lieu, M. Y... n'a pas contesté dans sa lettre du 13 juin 1987 que le licenciement lui avait été notifié ; que si la cour d'appel ne retenait pas la date du 23 mai comme celle de la notification, M. Y... se trouvait à tout le moins en cours de préavis le 24 juin 1987 ; que le maintien du contrat postérieurement à la notification du licenciement reconnu expressément par M. Y..., n'empêchait pas ce licenciement d'être définitif ; que l'accident du travail demeurait sans incidence sur une rupture définitivement acquise et qu'en décidant le contrat de travail suspendu et la résiliation nulle, la cour d'appel de Versailles a violé tout à la fois les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6 et suivants, L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la portée et la valeur probante de l'intégralité des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé, hors toute dénaturation qu'aucun d'eux n'établissait la date à laquelle le salarié aurait reçu notification de son licenciement ; qu'elle a pu, dès lors, sans encourir les griefs du moyen, retenir que le contrat de travail n'était pas rompu le 24 juin 1987, et que l'accident, dont le salarié a été victime ce jour-là , s'était produit pendant l'exécution du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Batilec, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4092

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