Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-20.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.638
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 51260 Villiers aux Corneilles, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de l'Association Foncière de Villiers aux Corneilles, dont le siège est 51260 Villiers aux Corneilles, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat M. X..., de la SCP Peignot et Gareau, avocat de l'Associaiton Foncière de Villiers aux Corneilles, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 septembre 1995) que M. X... qui exploitait des parcelles de terre, dépendant de la masse commune, attribuée à l'Association Foncière de Villiers aux Corneilles à la suite du remembrement, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de se faire reconnaître le bénéfice d'un bail rural sur ces parcelles et obtenir l'autorisation de céder ce bail à son fils ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1 / qu'il résulte des lois du 4 juillet 1980 et 1er août 1984 que toute mise à disposition à titre onéreux d'un fonds rural constitue un bail à ferme régi par le statut du fermage; que cette disposition d'ordre public s'applique aux biens ruraux qui sont la propriété d'une collectivité publique; que sont seules valables les conventions précaires conclues dans des cas limitativement énumérées et notamment les conventions tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée; qu'il ne ressort des motifs de l'arrêt attaqué aucun changement de la destination agricole des parcelles utilisées à des fins agricoles pres de quarante ans par le même preneur, M. X...; qu'en décidant, au seul motif qu'un changement de destination était "envisageable", que ces parcelles faisaient valablement l'objet de conventions d'occupation précaire exclusives du statut du fermage, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 411-2, alinéa 3, du Code rural et la loi du 1er août 1984, ainsi que les articles L. 415-11 et L. 415-12 dudit Code; 2 / que la cour d'appel laisse sans aucune réponse les conclusions prises par M. X... qui faisait valoir que l'Association Foncière
lui avait refusé l'autorisation de céder son bail à son fils en manifestant son intention indiquant que son but était de présenter les parcelles louées à une nouvelle location et en invitant M. X... à présenter sa candidature pour laquelle il serait en concurrence avec les autres exploitants de la région; qu'il en résultait que non seulement l'Association Foncière n'apportait pas la preuve d'un projet de changement de destination mais que se trouvait apportée la preuve contraire établissant que l'Association Foncière entendait bien poursuivre aux mêmes fins agricoles l'utilisation des parcelles litigieuses; qu'en s'abstenant de répondre aux écritures du preneur sur ce point, la cour d'appel a rendu une décision entachée d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des procès-verbaux d'adjudication versés aux débats que M. X... bénéficiait de conventions d'occupation précaire sur les parcelles en cause, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant que dès l'origine la destination agricole de ces parcelles devait être changée pour compléter les réseaux de chemins et fossés et pour faciliter la création de dépôt de betteraves ou de pommes de terre et que ce changement de destination était possible même s'il n'avait pas été décidé pour une date précise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Association Foncière de Villiers aux Corneilles la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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