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Tribunal Administratif de Bordeaux, 07 janvier 2025. 2406431

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2406431

Date de décision :

7 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du président de la région Nouvelle-Aquitaine refusant de lui accorder une aide pour préparer l'examen du permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. A l'appui de sa requête, M. B souhaite voir réexaminer sa situation par l'administration car il a obtenu le permis de conduire depuis l'intervention de la décision attaquée, ce qui démontre sa motivation et son engagement. Il ajoute qu'il a fait appel à l'aide financière de son grand frère pour pouvoir payer les frais liés à l'examen du permis de conduire et qu'il doit maintenant rembourser ce prêt familial. Toutefois, aucun des éléments ainsi exposés, qui sont tous postérieurs à la décision attaquée, ne peuvent avoir d'influence sur la légalité de celle-ci. Par conséquent, la requête, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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