Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1650 F-D
Pourvoi n° K 15-12.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [V] [S] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'ordonnance rendue le 10 décembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Nouméa, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [U],
2°/ à M. [B] [U],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [V] [S] et associés, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 283 de ce décret ;
Attendu que la décision du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires est susceptible de recours devant le premier président qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois ; que la formalité de la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société d'avocats [V] [S] et associés, à laquelle M. et Mme [U] avaient confié la défense de leurs intérêts, a formé un recours contre la décision du bâtonnier de son ordre fixant le montant de ses honoraires à une certaine somme ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable ce recours, l'ordonnance énonce que l'avocat a déposé sa requête d'appel au greffe de la cour d'appel, modalité de saisine du premier président non prévue par les textes ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 décembre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [V] [S] et associés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société [V] [S] et associés
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Me [S] contre l'ordonnance de taxation d'honoraires du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nouméa en date du 22 septembre 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRE QUE considérant qu'aux termes des dispositions des articles 174 à 179 du décret 94-1197 du 27 novembre 1991, le recours contre une ordonnance de taxation des honoraires d'avocat doit être formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le mois qui suit la notification de la décision ; qu'en considérant en l'espèce, que la SELARL [S] et associés a déposé sa requête d'appel au greffe de la cour d'appel, modalité de saisie du premier président non prévue par les textes ; qu'en considérant en conséquence que l'appel interjeté contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nouméa sera déclaré irrecevable ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE concernant les honoraires facturés et les diligences effectuées la SELARL [S] a facturé au titre de cette affaire : + 150 000 XPF HT procédure amiable 22/02/2010 (payé 157 500 CPF le 23/02/10) + 150 000 XPF HT conclusions en défense 14/08/2010 (payé 3 x 50 000 XPF) + 150 000 XPF (pas de facture mais preuve de paiement par client chèque 14/08/2012 pour audience 06/11/2012) soit 450 000 XPF au titre d'honoraires ; que Maître [S] a justifié avoir adressé un courrier à AVM, une mise en demeure et un jeu de conclusions ; que la somme de 300 000 XPF facturée à ce titre peut être retenue pour l'étude du dossier, les deux courriers et le jeu de conclusions ; que les époux [U] sont redevables de 7 500 XPF ; que la somme de 150 000 XPF encaissée pour une audience qui ne s'est pas tenue en présence de maître [S] devra être remboursée, soit 150 000 XPF ; que concernant les frais de déplacements facturés, Maître [S] a encaissé 150 000 XPF de frais de déplacements le 4 novembre 2010 ; qu'aucun justificatif n'est annexé à la « proforma » ; qu'en conséquence, la somme de 157 500 XPF payée le 15/11/2010 par Monsieur et Madame [U] devra faire l'objet d'un remboursement, soit 157 500 XPF ; que Maître [S] a facturé 70 000 XPF de frais de déplacements pour l'audience du 22/01/2013 à [Localité 1] ; qu'or, la SCP FOUCE EX- IGNOTIS a facturé 358,80€ ttc pour cette audience de mise en état électronique ; qu'en conséquence, les époux
[U] devront être dispensé du paiement de la facture 310-293-13-12-07/1 à hauteur de 70 000 XPF, soit 70 000 XPF ; que Maître [S] a facturé 117 000 XPF (fact. 310-293-13-12-07/1) de frais de déplacements le 7 décembre 2013 sans justificatifs ; que les époux [U] seront dispensés du paiement de cette facture, soit 117 000 XPF ; concernant les frais de postulation ; que Maître [S] a facturé 211.829 XPF au titre d'honoraires de postulation de la SCP FOUCHE EX-IGNOTIS ; qu'il produit deux factures, pour un montant total de 1 035,20€, soit 123 525 XPF au titre de « honoraires de postulation » et « audience du 22 avril 2012 » ; que la SCP FOUCHE EX-IGNOTIS n'a pas répondu à l'interrogation du rapporteur ; qu'il apparaît que la somme de 740€ dont le paiement est avancé par Maître [S] doit s'imputer sur le total des honoraires de postulation ; que les époux [U] devront la somme de 123 525 XPF ; que concernant les frais d'huissier Maître [S] a facturé 23 666 XPF à titre de frais d'huissier dont il a justifié la remise de sommation à AVM ; que les époux [U] devront la somme de 23 666 XPF ; qu'en conclusion, les diligences effectuées et frais supportés par la SELARL [S] s'élèvent à honoraires TTC : 315 000 XPF (dont 157 500 XPF non contestés facture 310-0293-13-12-07/1 et hors procédure, postulation 123 525 XPF, Dépens 23 666 XPF total TTC 462 191 XPF ramenés à 304 492 XaF au titre de la présente procédure (462 191 – 157 500 non contestés) ; que les époux [U] ont justifié avoir réglé 615 000 XPF (dont 157 500 XPF non contestés fact 310-0293-13-12-07/1 et hors procédures), somme ramenée à 457 500 XPF au titre de la présente procédure (615000-157 500 non contestés) ; que la SELARL [S] devra procéder au remboursement de la somme de 152 809 XPF, pour solde de tout compte ; que vu la requête déposée par Monsieur et Madame [U] et les pièces produites à l'appui, que vu la requête déposée et les observations formulées par Maître [S], que vu la demande de révision des honoraires factures et/ou encaissés ; que vu la demande de taxations d'honoraires : que considérant qu'il y a lieu de limiter les honoraires du par Monsieur et Madame [U] à la somme de 304 491 XPF ; que considérant qu'il y a donc lieu de rembourser la somme de 152 809 XPF encaissée à tort par la SARL [V] [S] ;
ALORS QUE la décision du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires est susceptible de recours devant le premier président qui est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois ; que la formalité de la lettre recommandée n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la saisine ; que le recours formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le délai de recours est donc recevable ; qu'en considérant que l'appel interjeté contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nouméa est irrecevable, motif pris qu'il a été formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
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