Cour de cassation, 01 juin 1988. 87-10.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.500
Date de décision :
1 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A..., Abadi, Taghi SATTARI, demeurant ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre - 2ème section), au profit de Mademoiselle Elisabeth X..., demeurant 3, rue du Centre, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Y..., B..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. C..., de Me Ryziger, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 1986) que Mlle X... a pris en location pour trois ans à compter du 1er juin 1978, un appartement dont la Fondation Mistral était propriétaire ; qu'ayant reçu congé pour le 31 mai 1981, date d'expiration du bail, Z... Dan s'est maintenue dans les lieux et a demandé, le 22 juillet 1982, le bénéfice des dispositions de l'article 72 de la loi du 22 juin 1982 ; qu'un arrêt du 6 décembre 1982 a déclaré le congé valable, fixé l'indemnité d'occupation pour la période du 1er juin 1981 au 22 juillet 1982 et enjoint à la Fondation Mistral de proposer à Mlle X... un nouveau contrat de location dans les conditions fixées par la loi susvisée, que la Fondation Mistral ayant été dissoute, M. C... est devenu propriétaire en 1983 de l'appartement et a proposé à Mlle X... un renouvellement du bail pour trois ans à compter du 22 juillet 1982 ; que Mlle X... a demandé un contrat de location d'une durée de six ans ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il devait consentir à Mlle X... un nouveau bail avec effet du 22 juillet 1982 pour une durée de six ans et sans clause de résiliation annuelle alors, selon le moyen, "premièrement, que la durée du bail et la possibilité d'une résiliation annuelle du bail s'apprécient au regard de la qualité de personne physique ou morale du bailleur, propriétaire des locaux à la date de sa signature ; qu'en se fondant sur la qualité de personne morale du propriétaire des locaux, lors de la prise d'effet rétroactive du bail, la cour d'appel a violé les articles 4 et 9 de la loi du 22 juin 1982, et
1165 du Code civil, deuxièmement que le bailleur, personne physique, peut valablement conclure un bail de trois ans, ou un bail de six ans avec faculté de résiliation annuelle ; qu'en décidant que M. C..., personne physique, ne pouvait consentir à Mlle X... un bail de trois ans, ou un bail de six ans avec faculté de résiliation annuelle, la cour d'appel a violé derechef les articles 4 et 9 de la loi du 22 juin 1982, troisièmement que l'arrêt devenu définitif du 6 décembre 1982 se bornait à décider que l'indemnité d'occupation serait due jusqu'au 22 juillet 1982 ; qu'à supposer que cet arrêt ait ainsi implicitement statué sur la date de prise d'effet du bail conforme à la loi du 22 juin 1982, il n'a pas pour autant tranché la question de savoir si le contrat litigieux avec effet au 22 juillet 1982 constituait un nouveau bail ou un bail renouvelé ; qu'en se retranchant derrière l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, pour refuser d'examiner la nature du contrat litigieux, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article 1351 du Code civil, quatrièmement, que, pour l'application des dispositions de la loi du 22 juin 1982, l'établissement d'un contrat de location doit être assimilé à un renouvellement ; que l'occupant dont le bail est venu à expiration et qui s'est maintenu dans les lieux malgré un congé régulièrement délivré, ne saurait avoir plus de droits qu'un locataire dont le bail est venu à expiration et auquel le bailleur peut imposer un simple renouvellement de son bail pour une durée de trois ans seulement ; qu'en énonçant par un motif au surplus inopérant, que le contrat de bail à effet du 22 juin 1982 était un nouveau contrat d'une durée minimum de six ans, la cour d'appel a violé les articles 71, 72 et 7 de la loi du 22 juin 1982, cinquièmement, que M. C... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la loi du 22 juin 1982 n'interdit pas à une personne morale d'insérer dans un bail une clause de résiliation annuelle, pour le cas où viendrait à lui succéder un bailleur personne physique ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; " Mais attendu que l'arrêt retient exactement, sans violer l'autorité de la chose jugée, qu'à la date de la demande et de la prise d'effet du nouveau bail le 22 juillet 1982, la Fondation Mistral était encore propriétaire de l'appartement loué à Mlle X..., que le nouveau bail doit être considéré comme consenti par une personne morale et pour une durée de six ans en application de l'article 4 de la loi du 22 juin 1982 et que ce fait exclut la possibilité d'imposer au locataire une clause de résiliation annuelle, que la Cour d'appel, a, par ces seuls motifs, qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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