Cour de cassation, 04 avril 1991. 88-20.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.175
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cedomir X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de :
1°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2°/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (19e),
3°/ La Société d'exploitation Jean Hervieux, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 octobre 1988) d'avoir écarté le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 13 janvier 1984 et refusé la prise en charge de la hernie inguinale bilatérale, invoquée à la suite de cet accident, alors qu'ayant constaté que, selon l'expert médical, ledit accident n'a pas été une cause directe des lésions et troubles constatés, ni une cause aggravante de l'évolution d'un état antérieur, ce dont il résultait que la hernie se trouvait dépourvue de toute cause, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations, qualifier cet avis médical de "clair, précis et dépourvu d'ambiguïté, logiquement motivé par la discussion qui le précède" et déclarer qu'il s'imposait aux parties et à la juridiction de sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ressort du rapport de l'expert technique que la lésion litigieuse procédait d'une pathologie non traumatique ; qu'ayant relevé que ce praticien avait conclu sans ambiguïté à l'absence de tout lien entre ladite lésion et l'accident du
13 janvier 1984, la cour d'appel était fondée à en déduire que cet avis conservait son caractère irréfragable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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