Cour d'appel, 10 janvier 2014. 12/11882
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/11882
Date de décision :
10 janvier 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2014
N° 2014/9
Rôle N° 12/11882
[P] [B]
[S] [H] [O] épouse [B]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST
SCP RAYBAUDO DUTREVIS [F] COURANT LETROSNE
[Z] [F]
Grosse délivrée
le :
à : Me Philippe- laurent SIDER
la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 27 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/761.
APPELANTS
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE
Madame [S] [H] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP RAYBAUDO DUTREVIS [F] COURANT LETROSNE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
intimée sur appel provoqué
Maître Jean Pierre [F]
demeurant Notaire Associé de la SCP RAYBAUDO - [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
intimé sur appel provoqué
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2013, puis prorogé au 22 Novembre 2013, 20 Décembre 2013 et 17 Janvier 2014, la Cour a décidé que le délibéré qui devait être rendu le 17 Janvier 2014 serait avancé au 10 Janvier 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2014,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par le jugement d'orientation dont appel du 27 juin 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi contre les époux [B] par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 3 novembre 2003, après avoir rejeté les contestations soulevées par ces derniers tendant à un sursis jusqu'à jugement sur leur plainte pénale et tenant à un défaut d'annexion de leur procuration à l'acte, à leur défaut de représentation à l'acte notarié de prêt par Madame [L] qui n'est pas clerc de notaire, comme à raison d'un défaut de concordance entre l'offre de prêt visée à la procuration d'avec celle objet du prêt notarié et d'un non-respect des formalités de la loi SCRIVENER,
aux motifs que l'annexion de la procuration à l'acte de prêt ne s'imposait pas dès lors que c'est le même notaire qui les a reçus, que le défaut d'annexion n'est pas sanctionné par la nullité, que Madame [L] est bien employée à l'étude de M°[F] et qu'elle pouvait agir comme mandataire dès lors que l'habilitation ne concerne que l'employé d'une étude chargé de recevoir un acte, que les débiteurs n'ont pas contesté leurs signatures sur les documents produits par la banque concernant l'observation des dispositions de la loi SCRIVENER et qu'en tout état de cause l'acte a été dressé plusieurs mois après leur établissement, que seule la banque a qualité pour discuter la procuration qu'elle a donnée, qu'il ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution de prononcer sur de prétendus faux alors que les débiteurs n'ont pas diligenté une procédure d'inscription de faux.
Considérant par ailleurs qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de prononcer sur la responsabilité du notaire, il a jugé que l'appel en cause de celui-ci était néanmoins justifié afin de lui rendre opposable la décision après qu'il se soit expliqué sur les circonstances dans lesquelles l'acte fondant la poursuite a été reçu.
Vu les dernières conclusions déposées le 2 août 2013 par les époux [B], appelants, tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour d'ordonner la communication du dossier pénal dans la présente procédure, de constater que l'acte qui sert de fondement aux poursuites de saisie immobilière est dépourvu de toute force exécutoire pour absence de représentation valable des emprunteurs à l'acte et pour défaut d'annexion de la procuration à l'acte, « vu l'usage d'une fausse qualité dans un acte authentique et l'absence de représentation des époux [B] à l'acte de prêt du 3 novembre 2003, lequel est frappé de nullité absolue », Madame [L] y étant désignée comme clerc de notaire, d'annuler le commandement aux fins de saisie immobilière et rejeter les prétentions adverses,
soutenant notamment que comme d'autres nombreux membres de professions médicales, ils ont été victimes d'une vaste escroquerie par laquelle, privés par man'uvres de la possibilité de réfléchir à la faisabilité réelle de l'opération vantée comme procurant la possibilité de se constituer un patrimoine immobilier important sans bourse délier, notamment par des moyens de défiscalisation, ils ont été poussés à un endettement démesuré, que seule la communication du dossier pénal est de nature à permettre à la Cour de mesurer l'étendue des man'uvres et irrégularités,
que le jugement doit être réformé en ce qu'en dispositif il vise des poursuites engagées par la CAMEFI au lieu de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST,
que la jurisprudence résultant des arrêts de la chambre mixte est incohérente, remet en cause le principe constitutionnel de hiérarchie des normes et favorise les pratiques qui ont permis l'escroquerie -là où l'annexion de la procuration donnée pour emprunter des sommes très importantes aurait empêché les banques de prétendre ignorer l'étendue de l'endettement contracté et aurait fait obstacle aux opérations-
que l'acte de prêt est atteint d'une nullité absolue, faute de signature en la circonstance où c'est une secrétaire qui l'a signé au lieu d'un clerc auquel la procuration avait été donnée, et la procuration portant sur une offre de prêt acceptée le 3 juin 2003 alors que l'objet de l'acte de prêt est une offre acceptée le 11 juin 2003, que le fait de mentionner comme clerc Madame [L] qui n'est que secrétaire constitue un faux intentionnel de la part du notaire, que les déclarations prêtées dans l'acte aux emprunteurs -sans mandat- concernant la réception de l'offre sont fausses,
que le délai de réflexion de la loi SCRIVENER n'a pas été respecté pour une offre de prêt dont la date d'autorisation est le 20 mai 2003 et une acceptation donnée le 10 juin 2003, que les documents de la banque ne peuvent se voir reconnaître aucune force probante,
que l'acte méconnaît les dispositions de l'article 14 du décret de 1971 et est entaché d'irrégularités qui affectent sa force exécutoire, les pages 2, 4, et 8 n'étant pas paraphées par le notaire,
Vu les dernières conclusions déposées le 22 juillet 2013 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST tendant à la confirmation du jugement dont appel sauf à en corriger une erreur matérielle et à indiquer le montant de la créance en vertu de laquelle la saisie est poursuivie, s'élevant à 238.945,33 € au 16 septembre 2009, outre intérêts au taux contractuel, et demandant à la Cour de débouter les époux [B] de leurs demandes, d'ordonner la vente forcée des biens saisis et de déclarer l'arrêt commun à Maître [F] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [F] COURANT LETROSNE,
soutenant notamment qu'elle a consenti le prêt litigieux dans des conditions normales d'endettement dans le cadre d'une opération de loueur en meublé non professionnel et que ce n'est qu'ultérieurement, après que les époux [B] aient interrompu les remboursements en 2009, qu'elle a appris qu'ils s'étaient endettés à son insu à hauteur de plus de 2.270.000 € pour une activité de loueur en meublé professionnel,
que le juge de l'exécution n'a compétence pour connaître de la régularité que de la copie exécutoire et non la minute,
que la mention en dispositif du jugement de poursuites engagées par la CAMEFI procède d'une simple erreur matérielle,
que l'annexion des procurations n'est pas exigée à la copie exécutoire et n'est en toute hypothèse pas sanctionnée,
que le mandat litigieux a été ratifié par l'emprunteur de façon claire et dépourvue d'équivoque de sorte que la contestation du pouvoir est inopérante,
que ce n'est pas la procuration qui fait courir les délais de la loi SCRIVENER, qui ont ici été respectés, qu'il n'existe aucune incohérence de date ni de substance dans les documents bancaires sur le prêt, que l'acte est bien paraphé par le notaire,
que l'escroquerie alléguée n'est pas avérée, que la participation de la banque ne procède que de l'affirmation,
Vu les dernières conclusions déposées le 11 septembre 2013 par Maître [Z] [F] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [F] COURANT LETROSNE tendant à la confirmation du jugement dont appel et demandant à la Cour de juger que les contestations de la régularité d'un acte authentique constituent une demande incidente de faux de la compétence exclusive du tribunal de grande instance et dans les formes légales, subsidiairement de juger que le commencement d'exécution de l'acte constitue la reconnaissance prévue à l'article 1322 du code civil, que le défaut d'annexion des procurations n'est pas sanctionné, que l'article 1318 ne peut s'appliquer qu'à la minute, que la procuration, acte autonome distinct de la copie exécutoire à laquelle son annexion n'est pas requise, comporte une faculté de substitution dont la contestation de la validité comme de celle de l'acte notarié -et y compris en ce qu'elle vise à l'application de l'article 1318, est prescrite par l'écoulement du délai de 5 ans de l'article 1304 du code civil depuis la date de l'acte ou de son commencement d'exécution, qu'il n'existe aucune définition du terme clerc qui s'applique à tout le personnel de l'étude, que les appelants ne justifient pas qu'ils avaient entendu faire de la qualification professionnelle de leur mandataire une condition de validité du mandat ce qui les rend irrecevables en leurs critiques, qu'il résulte du comportement du mandant qui a payé les échéances du prêt pendant plusieurs années une ratification du mandat par application de l'article 1998 alinéa 2 du code civil qui rend inopérant le moyen tiré d'un défaut de représentation, qu'en application de l'article 14 du décret du 26 novembre 1971 seule les feuilles et non les pages sont paraphées,
A l'audience, avant l'ouverture des débats, à la demande des avocats des époux [B] et de Maître [F], et avec l'accord exprimé oralement par toutes les parties, l'ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2013 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu, sur la demande de sursis, que la mise en mouvement de l'action publique des chefs d'infractions pénales susceptibles de se trouver constituées à l'occasion de la souscription de contrats de prêt dont celui ici en cause n'impose pas selon l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale la suspension du jugement des actions de quelque nature qu'elles soient exercées devant la juridiction civile, autres que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;
qu'il n'est pas justifié, dans le cadre de l'instance afférente à la validité d'une mesure d'exécution forcée, et non d'une action civile, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une action pénale dont l'état d'avancement n'est par surcroît pas précisé, et alors que la prétention est soutenue en référence à un caractère qualifié frauduleux du titre qui vise en fait une opération d'ensemble à laquelle la participation en la circonstance de la banque, qui la conteste, n'est pas un fait avéré à ce jour et que ne traduisent pas les éléments du litige soumis à l'examen de la Cour ;
qu'il ne résulte d'aucun élément des débats que l'acte de prêt serait spécifiquement visé par l'information préparatoire ni qu'il aurait fait l'objet d'une procédure en inscription de faux ;
Attendu qu'il ne serait d'aucune utilité pour la solution du présent litige d'avoir accès à la procédure pénale alors que celle-ci, étrangère à la juridiction du juge de l'exécution, concerne une information préparatoire qui est en cours, inachevée donc dans la recherche de la vérité, et porte sur des opérations d'une ampleur étrangère au litige ici précisément circonscrit ;
qu'aucune explication véritablement précise n'est fournie qui soit de nature à faire admettre la prétention selon laquelle les emprunteurs n'auraient été en possession d'aucun document contractuel, ce qui aujourd'hui entraverait le plein exercice des droits de leur défense après les avoir mis hier hors d'état de mesurer l'étendue d'engagements qu'ils ont pourtant accepté de souscrire de façon réitérée et à l'élaboration desquels ils ont eu l'occasion de participer personnellement de façon précise au-delà de la seule signature prétendument en masse de documents en blanc ;
Attendu qu'en l'état, le dol invoqué n'est pas démontré par les affirmations des emprunteurs qui, s'en référant à des données générales de l'information pénale en cours, n'en font pas la preuve en ce qui concerne la convention seule ici considérée ;
Attendu que la compétence du juge de l'exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, résulte des termes mêmes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire et est vainement contestée relativement aux actes notariés ;
qu'il n'y a pas de lien nécessaire entre l'application de l'article 1318 du code civil et le faux, la première ne concernant que l'existence d'un vice de forme et pouvant donc être recherchée hors la procédure d'inscription de faux ;
Attendu, sur l'absence de force exécutoire de l'acte notarié du 3 novembre 2003, qu'aucun des textes concernant la copie exécutoire de l'acte notarié, à savoir antérieurement au décret du 10 août 2005 -entré en vigueur le 1er février 2006- les articles 15 à 18 du décret du 26 novembre 1971 -devenus 32 à 37-, et l'article 1er de la loi du 15 juin 1976, n'édicte que la copie exécutoire doit contenir les annexes ;
qu'ils édictent en effet clairement et seulement que la copie exécutoire est une reproduction de « l'acte » lui-même, et non pas de l'acte et « des pièces qui sont annexées à l'acte » au sens de l'article 8 ancien devenu 21 du décret du 26 novembre 1971 ;
Attendu, sur l'application de l'article 1318 du code civil, que les dispositions de ce texte, selon lequel l'acte qui ne serait point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties, n'édictent pas une nullité ;
qu'elles ne le font ni directement, ni indirectement au regard des dispositions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 qui n'édicte une nullité des actes notariés affectés de certains vices que dans le cas où il ne sont pas revêtus de la signature de toutes les parties ;
que l'action qui tend à en obtenir l'application n'est donc pas soumise à la prescription de l'article 1304 du code civil ;
Attendu au fond, qu'après l'article 1317 du code civil qui définit l'acte authentique comme celui qui est reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises, l'article 1318 édicte que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties ;
Attendu que pas plus que les règles de compétence et de capacité de l'officier public visées à l'article 1318, le code civil n'a réglé des formes que doit revêtir l'acte authentique ni des solennités de l'article 1317 ;
que ces formes et solennités ont été définies, pour les notaires, par la loi du 25 ventôse de l'an XI contenant organisation du notariat et réglant des actes notariés, et à sa suite le décret 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, ce dernier pris au visa des articles 1317 à 1321 du code civil, de l'article 37 de la constitution du 4 octobre 1958 qui habilite le pouvoir réglementaire, hors du domaine de la loi défini à l'article 34, à modifier après avis du Conseil d'État des textes de forme législative antérieurs, et de l'article 67 de la loi du 25 ventôse de l'an XI qui renvoie au décret la fixation des modalités de son application, dernièrement modifié le 10 août 2005 ;
que l'on ne peut par conséquent, relativement à ces formes et solennités, que s'en référer aux loi et décret qui les ont édictées ;
Attendu qu'en son article 23 ancien devenu 41, le décret a défini, parmi toutes celles qu'il édicte avec la loi du 25 ventôse de l'an XI, et outre diverses nullités spéciales d'effets limités (article 14, article 19...), certaines des formes des actes notariés qui sont requises à peine de nullité de l'acte s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties, sauf pour celui-ci à valoir comme écrit sous signature privée s'il est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, et sauf dans tous les cas et s'il y a lieu les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant;
Attendu qu'en reprenant les termes de l'article 1318 du code civil lorsqu'il définit les vices de forme et de capacité de l'officier qui privent l'acte notarié de son caractère authentique mais le laissent valoir comme écriture privée s'il a été signé des parties contractantes, l'ancien article 23 devenu 41 se présente clairement comme pris sur ce point pour l'application dudit article 1318, conformément aux visas du décret;
qu'il en est de même, pour la compétence du notaire, des dispositions de l'article 9 du décret 71-942 du 26 novembre 1971 ;
qu'en ce sens, l'objet des dispositions de l'article 1318 du code civil n'est pas de sanctionner tout défaut de forme de l'acte authentique en le rétrogradant ou disqualifiant comme il est prétendu ;
qu'il est d'admettre à l'acte notarié irrégulier au regard des formes définies à l'article 41, et nul s'il n'est pas signé de toutes les parties, la force probante d'un acte sous seing privé s'il est signé de toutes les parties contractantes ;
Attendu enfin que non seulement le code civil n'a pas réglé les solennités et formes qu'il évoque de l'acte authentique, mais il ne résulte des termes des articles 1317 et 1318 du code civil aucune espèce d'indication sur celles-ci ;
que l'on ne peut par conséquent que s'en tenir aux loi et décret pris pour leur application, auxquels il n'appartient pas au juge d'ajouter, ce qui n'introduit dans l'ensemble du corps de règles aucune incohérence ou contradiction ni de fond ni de forme ;
que ce serait au contraire de donner à l'article 1318 du code civil le sens prétendu d'une sanction de toute irrégularité de forme qui introduirait une incohérence puisque alors l'article 23 ancien devenu 41 n'aurait pas lieu d'être, pas plus du reste que les autres nullités limitées édictées par le décret ;
Attendu qu'il en résulte au total que les époux [B] ne sont pas fondés à prétendre que l'application de l'article 1318 s'étendrait à toute irrégularité de forme et ne serait pas limitée aux seules prévisions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret du 26 novembre 1971, ni que retenir le contraire reviendrait à faire prévaloir un texte réglementaire sur une loi au mépris de la hiérarchie des normes, ni non plus qu'il en résulterait que le décret du 26 novembre 1971 et les articles 1317 et 1318 du code civil s'en trouveraient vidés de toute substance ;
que leurs autres moyens relatifs à l'importance de la procuration dans le processus d'établissement de l'acte notarié ou aux vérifications ultérieures que permet son annexion, sont inopérants aux fins prétendues dès lors que rien, ni dans le code civil ni dans le décret, n'autorise à étendre les dispositions de l'article 1318 du code civil au-delà des prévisions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret du 26 novembre 1971 pris pour son application ;
Attendu de la sorte que de la combinaison des articles 23 ancien devenu 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil, il résulte que l'inobservation, par le notaire rédacteur, des obligations résultant de l'article 8 ancien devenu 21 du décret d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Attendu, sur la nullité du contrat à raison de l'invalidité de la procuration, en premier lieu que les époux [B] ne sont pas recevables à arguer de faux l'acte notarié de prêt comme ils le font dans leurs conclusions dès lors qu'ils n'ont pas procédé par voie d'inscription de faux incident ;
que l'acte notarié fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes, jusqu'à inscription de faux ;
Attendu en second lieu que la nullité de l'acte notarié de prêt, qui trouverait sa source dans l'absence de pouvoir du mandataire en raison de l'irrégularité prétendue de la procuration donnée par l'emprunteur, et non dans la signature en tant que telle de l'acte notarié qui n'a pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux, ne peut être sanctionnée que par une nullité relative dès lors que la validité de ce pouvoir ne peut être contestée que par le mandant, lequel est en outre en droit de ratifier ce qui aurait été fait sans mandat valable ;
Attendu que la règle selon laquelle l'exception de nullité ne peut plus être invoquée lorsque le contrat a été exécuté n'opère que lorsque le débiteur ne peut plus invoquer la nullité d'un acte en raison de la prescription de l'action en nullité dont il est donc nécessaire de déterminer les conditions d'accomplissement ;
Attendu que le point de départ de la prescription de l'action en nullité d'un acte ayant reçu un commencement d'exécution est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater la cause de nullité, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci ;
Attendu que selon ce qui est soutenu, la procuration notariée reçue le 3 juin 2003 par Maître [F], notaire associé à [Localité 1], contient mandat donné par les époux [B] à « tous clercs de notaire de l'étude de Maître [F], notaire à [Localité 1] pouvant agir ensemble ou séparément » d'emprunter auprès de tout établissement financier de leur choix « jusqu'à concurrence de la somme de 695.000 € en une ou plusieurs fois, pour le temps, au taux et sous les conditions que le mandataire jugera convenables, telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant » (sic) ;
Attendu, sur la désignation du mandataire, qu'il est constant que Madame [L] qui a assuré la représentation des époux [B] aux actes notariés de vente et de prêt en vertu de cette procuration n'est pas clerc de notaire de l'étude, appellation réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, mais secrétaire de l'étude de Maître [F] ainsi que l'acte le précise expressément;
que l'irrégularité qui en résulte selon le moyen n'est pas apparente à la lecture de l'acte puisque la procuration n'est pas annexée à l'acte de prêt ;
Attendu, sur la divergence de dates, que l'offre de prêt de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST, d'un montant de 250.000 € a été acceptée par les époux [B] le 10 juin 2003 selon les mentions et annexes de l'acte notarié de prêt du 3 novembre 2003 ;
que l'irrégularité qui résulterait de la discordance entre les deux actes notariés sur la date de l'offre de prêt n'est donc apparente au seul examen de la teneur de l'acte notarié de prêt que si celui-ci comporte la procuration en annexe, ce qui n'est pas le cas ;
Attendu qu'il en résulte que ce n'est qu'à la date de la révélation des irrégularités que la prescription a pu commencer à courir ;
qu'il n'est pas démontré par celui qui s'en prévaut, auquel incombe la charge de la preuve de la prescription qu'il invoque, que les époux [B] qui soutiennent n'en avoir eu connaissance qu'à l'occasion des mesures d'exécution, auraient reçu d'une quelconque manière révélation des deux irrégularités en cause depuis plus de cinq ans au jour où ils se prévalent du moyen ;
Attendu en conséquence que l'acquisition de la prescription n'est pas démontrée ;
Attendu au fond, sur l'absence de pouvoir de Madame [L], qu'il est à bon droit soutenu par le notaire que l'intervention à l'acte d'une secrétaire notariale au lieu du clerc de notaire mandaté s'analyse en l'espèce considérée et au sein de l'étude de notaire désignée, non pas en une absence de pouvoir de la personne qui est intervenue, pour violation de l'article 1134 du code civil, mais en une substitution d'une personne par le mandataire dans la gestion qui lui était confiée, dont les conséquences sont réglées, non pas en termes de nullité des actes accomplis, mais de responsabilité par les dispositions de l'article 1994 du code civil afférentes au contrat de mandat;
que l'emprunteur qui n'a pas désigné une personne précisément dénommée mais s'est uniquement et de façon générale référé à la dénomination d'un emploi au sein de l'étude, qui recouvre certes une qualité synonyme de compétence, n'est pas fondé à prétendre que les actes accomplis sous couvert de ce mandat serait atteints de nullité du seul fait qu'ils l'ont été par une personne que le mandataire s'est substituée au sein de l'étude de notaire désignée où elle est également employée mais qui ne serait pas pourvue de cette compétence ;
que cette situation est réglée par l'article 1994 du code civil, soit que le pouvoir de se substituer quelqu'un n'ait pas été conféré par le mandant, soit qu'il l'ait été mais sans désignation d'une personne, et alors dans le cas où la personne substituée aurait été notoirement incapable, le mandataire répondant dans tous les cas de celui qu'il s'est substitué et le mandant pouvant dans tous les cas agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée ;
Attendu que le notaire soutient en outre à juste titre que les époux [B] ne démontrent pas qu'ils aurait entendu faire de la compétence du mandataire une condition de validité du mandat ;
que les appelants ne démontrent pas que l'attribution dans l'acte à Madame [L] de la qualité de clerc qu'elle n'a pas revêtirait un caractère intentionnel, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles ils ont appris qu'elle était en réalité secrétaire notariale ;
que les époux [B] ne peuvent pas tout à la fois soutenir dans leurs conclusions (page 22) que « si un clerc de notaire les avait représentés lors de la signature des actes, il n'aurait pas manqué de remarquer les irrégularités entachant ceux-ci » et (page 8) que « les actes notariés ont été systématiquement signés pour le compte des parties par les clercs de l'étude notariale instrumentaire, lesquels, soumis à un lien de subordination et un rapport de dépendance économique avec le notaire, ne pouvaient pas s'opposer à la signature d'actes gravement préjudiciables aux emprunteurs, pire encore par des secrétaires notariales (...) » , contradiction qui donne la véritable mesure de la substance du moyen;
Attendu, sur l'absence de mandat pour contracter le prêt litigieux, que selon les mentions de l'acte notarié de prêt du 3 novembre 2003 dressé au moyen de cette procuration et les pièces qui lui sont annexées, l'offre de prêt de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST d'un montant de 250.000 €, émise le 26 mai 2003 et reçue par voie postale, avait été acceptée par les époux [B] le 10 juin 2003, soit donc postérieurement à la procuration notariée du 3 juin 2003 ;
Attendu qu'au regard de la pluralité d'emprunts que vise expressément la procuration et des montants comparés des sommes visées aux deux actes, plus amples dans la procuration, rien n'indique qu'il faudrait considérer que la phrase de la procuration concernant une offre de prêt signée à sa date, le 3 juin 2003, aurait désigné l'offre de prêt ici considérée par l'acte de prêt du 3 novembre 2003;
que l'irrégularité qui résulterait de ces discordances supposerait, en présence de l'imprécision de la rédaction dénoncée de la procuration, qui évoque une signature et non une acceptation et sans préciser l'origine de l'offre, d'établir la fausseté des documents produits par la banque concernant l'application des prescriptions de la loi Scrivener et annexés à l'acte de prêt ;
que les époux [B] ne tentent d'aucune manière de faire précisément cette démonstration, pas même en produisant des écritures de comparaison alors qu'ils affirment avoir signé en blanc des masses de documents sans renseigner eux-mêmes aucune de ces pièces ;
Attendu que les différences de dates entre procuration et acte de prêt pointées par le moyen ne sont pas de nature à caractériser une indétermination voire une absence de mandat ni une irrégularité de l'acte qui a été dressé par son moyen, là où :
non seulement la mention ci-dessus discutée -« l'offre de prêt signé ce jour par le mandant »- ne figure dans la définition du mandat qu'à titre illustratif des conditions du ou des emprunts que le mandataire reçoit mandat de contracter « sous les conditions qu'il jugera convenables », libellé dont la généralité ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1988 du code civil, de sorte que cette phrase ne définit pas l'offre du prêt à passer en la forme notariée,
mais en outre les époux [B], qui ont reçu les fonds empruntés par cet acte, les ont employés conformément à leur affectation contractuelle à l'acquisition et au financement des immeubles-mêmes qui sont visés à la procuration -le lot [Cadastre 1] dans un ensemble immobilier dénommé le [Adresse 4], et les ont remboursés pendant plusieurs années jusqu'en 2009 conformément à l'échéancier établi par la banque et annexé à l'acte sans élever aucune protestation, exécutant ainsi ledit emprunt, n'élèvent présentement aucune discussion relativement aux-dites conditions du prêt, en sorte qu'ils ne démontrent pas que le mandat n'aurait pas été donné en vue de la passation de l'acte notarié litigieux concernant l'offre de prêt qu'il mentionne, ni que ledit mandat n'aurait pas été exécuté conformément aux prévisions en vue desquelles il avait été consenti ;
Attendu en outre que la banque et le notaire sont fondés à soutenir que le défaut de pouvoir du mandataire n'est pas en tant que tel sanctionné de nullité par la loi qui énonce seulement, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1998 du code civil, que le mandant ne peut être tenu de ce qui a été fait au delà du pouvoir qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ;
et attendu qu'il est constant que les époux [B] ont reçu les fonds, les ont employés conformément à l'acte, se sont comportés pendant plusieurs années en propriétaires du bien financé et en ont perçu les revenus tout en remboursant l'emprunt dans les termes des échéanciers de remboursement communiqués par la banque et annexés à l'acte notarié de prêt, ce dont il résulte que la banque et le notaire sont fondés à soutenir qu'ils ont ainsi ratifié, tacitement mais sans équivoque, les engagements contractés par leur mandataire sur les termes et conditions desquels ils n'ont jamais élevé aucune critique et ne le font toujours pas ;
que cette ratification rend inopérant les moyens tirés d'un prétendu défaut de pouvoir du mandataire ;
Attendu qu'il résulte des constatations ci-dessus afférentes à la prétendue discordance de dates que les époux [B] ne démontrent pas le défaut de respect, par la banque, des prescriptions de la loi SCRIVENER ;
qu'il ne résulte de la comparaison des dates entre l'émission de l'offre le 26 mai 2003 selon la lettre d'envoi de la banque annexée à l'acte de prêt, après une autorisation de prêt délivrée le 20 mai 2003 par l'instance compétente de la banque, et une acceptation le 10 juin 2003 selon la lettre en ce sens signée par les époux [B], aucune espèce de distorsion ;
Attendu que la copie exécutoire a été délivrée par Maître [F] le 10 décembre 2003 ainsi qu'il résulte de la mention apposée sous la formule exécutoire ;
que les époux [B] se prévalent en vain pour en contester la régularité d'une méconnaissance de dispositions d'un article 14 du décret 71-941 du 26 novembre 1971 qui résulte en réalité d'un décret du 10 août 2005, l'article 14 en vigueur au moment de son établissement traitant de l'interdiction faite au notaire de se dessaisir des minutes, étrangère au litige ;
que l'article 15 alors en vigueur, qui traite des copies exécutoires, distingue les pages et les feuilles et n'impose le paraphe que des feuilles, non des pages, et ne comporte pas la sanction de la nullité des feuilles non paraphées prévue au nouvel article 14, en sorte que l'ultime moyen de forme invoqué, même requalifié, n'est pas fondé ;
Attendu qu'il suit de l'ensemble des motifs qui précèdent que les moyens opposés par les époux [B] à la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST sur le bien financé et affecté à sa garantie sont inopérants et que la banque justifie disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
que le jugement dont appel est donc confirmé ;
Attendu, sur les autres demandes, que le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile ;
que le présent arrêt est également déclaré commun aux notaires ;
Attendu qu'il ne fait aucun doute que c'est par l'effet d'une erreur purement matérielle que le jugement dont appel mentionne, en dispositif : « déclare recevable l'appel en intervention forcée dirigé par la CAMEFI à l'encontre de Me [Z] [F] et de la SCP de notaires », alors que c'est la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST, créancier poursuivant, qui a procédé à cet appel en intervention forcée ;
qu'il y a lieu d'ordonner la rectification de cette erreur ;
qu'il est justifié en outre et ne suscite aucune discussion d'ajouter le montant de la créance tel que fixé dans les motifs de la décision mais omis en dispositif ;
que le dossier de la procédure est pour le surplus renvoyé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour la fixation de la date de la vente, ses modalités préalables ainsi que la taxation des frais de poursuite, tous éléments sur lesquels la Cour n'est pas en mesure de prononcer ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la rectification du dispositif du jugement dont appel, en page 4, en ce sens que :
au lieu de la phrase : « déclare recevable l'appel en intervention forcée dirigé par la CAMEFI à l'encontre de Me [Z] [F] et de la SCP de notaires »,
il faut lire la phrase suivante : « déclare recevable l'appel en intervention forcée dirigé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST à l'encontre de Me [Z] [F] et de la SCP de notaires » ;
Ordonne la mention de cette rectification sur la décision conformément à la loi ;
Au fond,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute les époux [B] de toutes leurs demandes;
Y ajoutant,
Fixe le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST à la somme de 238.945,33 € arrêtée au 16 septembre 2009, outre intérêts au taux contractuel à échoir ;
Déclare le présent arrêt commun à Maître [F] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [F] COURANT LETROSNE ;
Renvoie la procédure au juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour la fixation de la suite qu'elle comporte, dont la fixation de la date de la vente, ses modalités préalables ainsi que la taxation des frais de poursuite ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne les époux [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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