Texte intégral
N° RG 21/04298 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCII
C9
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 20 JUIN 2023
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 26 août 2021, enregistrée sous le n° 18/03174 suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2021.
APPELANT :
M. [Z] [E]
né le 25 Mai 1958 à [Localité 6] (26)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Christine CORBET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocat au barreau d'ARDECHE, substituée et plaidant par Me Coralie VIGNAL, avocat au barreau d'ARDECHE,
INTIMES :
Mme [W] [E] épouse [F]
née le 19 Mars 1976 à [Localité 9] (69)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de VALENCE, postulant
et plaidant par Me Virginie LACOINTA BRENAC, avocat au barreau de LYON.
M. [S] [E]
né le 12 Mai 1971 à [Localité 8] (69)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de VALENCE, postulant
et plaidant par Me Virginie LACOINTA BRENAC, avocat au barreau de LYON.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Amélia Thuillot, greffière.
DEBATS :
A l'audience pubique du 21 mars 2023, Mme Martine Rivière, conseillère, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2014, M. [Z] [E] a déposé auprès du Crédit Agricole un chèque de 45 670 euros tiré sur le compte d'[O] [E], son frère. Le chèque a été refusé au paiement pour provision insuffisante.
[O] [E] est décédé le 6 août 2014, laissant comme héritiers réservataires ses enfants M. [S] [E] et Mme [W] [E] épouse [F] et comme légataire à titre universel, M. [Z] [E], qui s'est vu gratifier de la quote-part d'[O] [E] dans la succession de leurs parents, soit la somme de 16 578,42 euros.
Le règlement de la succession a été confié à Maître [R], notaire à [Localité 7].
M. [Z] [E] a sollicité, par l'intermédiaire de Maître [D], notaire à [Localité 6], le paiement du chèque.
Par courrier du 30 décembre 2014, Maître [R] a fait part à son confrère des réserves émises par les héritiers concernant le règlement dudit chèque.
Aucun paiement n'est intervenu.
Par acte délivré le 24 octobre 2018, M. [Z] [E] a assigné M. [S] [E] et Mme [W] [E] épouse [F] devant le tribunal de grande instance de Valence.
Par ordonnance du 29 août 2019 le juge de la mise en état a ordonné une expertise d'écritures des chèques n°5648315 (annulé) et n°5648316 et commis pour y procéder M. [P].
Le rapport d'expertise a été déposé le 19 décembre 2019.
Par jugement contradictoire du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Valence a principalement :
-déclaré irrecevables les conclusions de M. [Z] [E] déposées le 11 mars 2021 ;
-débouté M. [Z] [E] de ses demandes, fins et conclusions ;
-dit M. [S] et Mme [W] [E] épouse [F] irrecevables en leur demande en paiement reconventionnelle ;
-condamné M. [Z] [E] à payer à M. [S] et Mme [W] [E] épouse [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement ;
-condamné M. [Z] [E] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Le 8 octobre 2021, M. [Z] [E] a interjeté appel du jugement rendu le 26 août 2021 en chacune de ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 25 février 2022, dans le délai de 3 mois suivant la notification des premières conclusions de l'appelant, M. [S] [E] et Mme [W] [E] ont fait appel incident sur le rejet de leur demande de paiement de la somme de 12 797,20 euros au titre de la vente du matériel.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2022, M. [Z] [E] demande à la cour :
-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 26 août 2021 en ce qu'il a :
déclaré irrecevables les conclusions de M. [Z] [E] déposées le 11 mars 2021;
débouté M. [Z] [E] de ses demandes, fins et conclusions ;
condamné M. [Z] [E] à payer à M. [S] et Mme [W] [E] épouse [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Z] [E] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise;
-statuant à nouveau,
-constater que le chèque n°5648316 d'un montant de 45 670 euros qui a été rejeté au paiement le 13 août 2014 pour provision insuffisante, a bien été émis et signé par [O] [E], le 3 août 2014, soit avant son décès;
-juger que le chèque n°5648316 d'un montant de 45 670 euros qui a été rejeté au paiement, le 13 août 2014, pour provision insuffisante remplit parfaitement les conditions de validité d'un chèque ;
-constater que Mme [W] [F] et M. [S] [E] ne rapportent aucunement la preuve de l'insanité d'esprit d'[O] [E] le jour de la date d'émission du chèque ;
-juger que le chèque n°5648316 d'un montant de 45 670 euros qui a été rejeté au paiement le 13 août 2014 pour provision insuffisante est parfaitement valide en ce qu'il a été émis par [O] [E], le 3 août 2014, qui jouissait de ses pleines facultés mentales ;
-constater qu'en émettant le chèque n°5648316, [O] [E] a voulu tout simplement gratifier son frère, M. [Z] [E];
-juger que le chèque n°5648316 d'un montant de 45 670 euros qui a été rejeté au paiement le 13 août 2014 pour provision insuffisante est donc pourvu de cause;
-juger que Mme [W] [F] et M. [S] [E], venant aux droits et obligations d'[O] [E], décédé le 6 août 2014, sont tenus au paiement du chèque n°5648316 d'un montant de 45 670 euros émis par leur père le 3 août 2014, soit avant son décès, au profit de M. [L] [E];
-condamner solidairement Mme [W] [F] et M. [S] [E] à payer à leur oncle, M. [Z] [E], la somme de 45 670 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du décès d'[O] [E] soit à compter du 6 août 2014;
-à titre principal,
-condamner Mme [W] [F] et M. [S] [E] à restituer à M. [Z] [E] dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, les biens meubles qui ont été prêtés à leur père mais qui n'ont jamais été rendus ou encore qui sont restés à l'entrepôt du défunt, à savoir :
Ancien poste de télévision,
Télévision écran plat avec support mural,
Micro-ondes,
Radiateur électrique sur roues,
Bureau en pin,
Table ronde en pin,
Chaises plastiques couleur rouge,
Vélo d'appartement,
Porte-manteau en bois,
Fusil de chasse de leur père,
Lit + armoire,
Petit buffet ancien,
Cuve à eau ;
-assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard;
-à titre subsidiaire, si la restitution des meubles prêtés est impossible,
-condamner Mme [W] [F] et M. [S] [E] à payer à M. [Z] [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts;
-débouter Mme [W] [F] et M. [S] [E] de l'intégralité de leur demande et en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande de paiement de la somme de 12 797,20 euros au titre de la vente du matériel;
-condamner solidairement Mme [W] [F] et M. [S] [E] à payer à M. [Z] [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2022, Mme [W] [E] et M. [S] [E] demandent à la cour de :
-déclarer l'appel de M. [Z] [E] recevable et mal fondé;
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 août 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Valence sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [E] et Mme [W] [E] épouse [F] du paiement de la somme de 12 797,20 euros au titre de la vente du matériel;
-infirmer le jugement du 26 août 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] [E] et Mme [W] [E] épouse [F] du paiement de la somme de 12 797,20 euros au titre de la vente du matériel, et statuant à nouveau :
-condamner M. [Z] [E] à verser à M. [S] [E] et Mme [W] [E] épouse [F] la somme de 12 797,20 euros au titre de la vente du matériel;
- y ajoutant :
-condamner M. [Z] [E] à payer à M. [S] [E] et Mme [W] [E] épouse [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile au titre de la procédure d'appel;
-condamner M. [Z] [E] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la recevabilité des conclusions de première instance notifiées le 11 mars 2021 par M. [Z] [E] :
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
M. [Z] [E] qui a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses conclusions déposées le 11 mars 2021, ne présente aucune prétention sur cette question dans ses conclusions, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point, en l'absence de débat.
Sur la demande en paiement du chèque de 45 670 euros :
Aux termes de l'article L 131-2 du code monétaire et financier, le chèque contient:
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
L'article 414-1 du code civil dispose que « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »
En vertu de l'article 901 du code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. »
M. [Z] [E] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement du chèque de 45 670 euros émis le 3 août 2014 par [O] [E] alors que le décès de ce dernier le 6 août 2014 n'a eu aucune conséquence sur les effets dudit chèque en application de l'article L 131-36 du code monétaire et financier.
S'agissant de la validité de ce chèque, il estime qu'il remplit les conditions imposées par l'article L131-2 du code monétaire et financier, s'appuyant sur le rapport d'expertise qui a conclu que si les signatures apposées sur le chèque litigieux sont qualifiées de 'gribouillis indéchiffrables', leur architecture est susceptible de représenter un idéogramme patronymique. Il précise que les dispositions précitées n'impose aucun formalisme quant à la signature de celui qui émet le chèque, la jurisprudence ayant admis une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, de sorte qu'un gribouillis peut valoir signature. Il rappelle que lors de l'émission du chèque, [O] [E] était en fin de vie et extrêmement affaibli tout en disposant de toutes ses facultés mentales, ce qui explique que la signature apposée sur ledit chèque diffère de sa signature habituelle. Il affirme que c'est bien [O] [E] qui a signé le chèque, ce qui est attesté par deux témoins, l'expert ayant conclu qu'il est techniquement impossible que la signature ait été réalisée par l'appelant contrairement aux allégations des intimés.
En second lieu, M. [Z] [E] soutient qu'[O] [E], bien qu'affaibli physiquement, ne présentait aucune altération de son état psychique et mental lors de l'émission du chèque litigieux, celui-ci ayant été parfaitement sain d'esprit jusqu'à son dernier souffle, ce qui ressort des éléments médicaux et des attestations versées aux débats, notamment celle de Mme [A] [E], soeur du de cujus, dont la présence lors de l'émission du chèque ne peut être contredite par l'attestation, non probante, de M. [F], mari de Mme [W] [E]. Alors que la charge de la preuve repose sur eux, il conteste les attestations produites par les intimés qui sont mensongères et émanent de personnes qui sont en conflit avec lui.
M. [Z] [E] ajoute que son frère a établi à son profit un chèque de 45 670 euros pour le gratifier de son aide sur les chantiers dans le cadre de son activité professionnelle et de son soutien pendant sa maladie, plusieurs personnes attestant de la volonté du de cujus. Il précise que les sommes dont il a été gratifié au titre des libéralités (16 578 euros, 45 670 euros et le matériel donné soit 73 383 euros au total) correspondent aux salaires différés que M. [Z] [E] n'a pas perçu dans le cadre de la succession de leurs parents, étant précisé qu'il a renoncé à faire appel du jugement ayant rejeté sa demande à ce titre (le délai d'appel expirant le jour de la donation). Il fait valoir que M. [S] [E] et Mme [W] [E] épouse [F] ne parlaient plus à leur père bien avant qu'il ne tombe malade et ne l'ont pas accompagné lors de sa maladie.
M. [S] [E] et Mme [W] [E] concluent à la confirmation du jugement dont appel.
Conformément aux conclusions de l'expertise, ils relèvent que le chèque litigieux n'est pas conforme aux dispositions de l'article L131-2 du code monétaire et financier puisqu'il ne comporte pas une signature valable mais 'des gribouillis indéchiffrables dépourvus de toutes caractéristiques graphologiques permettant de désigner nommément son auteur'.
Subsidiairement, ils concluent à la nullité de la libéralité consentie à M. [Z] [E] en vertu des articles 414-1 et 901 du code civil, [O] [E] ayant établi un chèque deux jours avant son décès alors qu'il était en phase terminale, dans un état de fatigue extrême et avait du mal à parler, l'altération de son discernement étant démontrée par les pièces médicales. Ils estiment que dans ces conditions leur père n'a pu de façon libre et éclairée consentir une donation d'un tel montant non provisionné sur son compte, d'autant qu'il avait pris soin, le 28 juin 2014 soit environ un mois avant l'émission du chèque litigieux, d'officialiser par un testament olographe enregistré auprès du fichier central des dispositions de dernières volontés, un legs à titre universel au profit de son frère, réglant ainsi ses affaires comme il l'avait confié à l'infirmière et à son ex-épouse.
Ils réfutent les attestations produites par M. [Z] [E], notamment celle établie par Mme [A] [E], soeur du de cujus, qui affirme de façon non probante et pour les besoins de la cause avoir été présente lors de l'émission du chèque, ou celle de pure complaisance émanant de M. [X].
A titre infiniment subsidiaire, M. [S] [E] et Mme [W] [E] soutiennent l'absence de cause à la libéralité prétendument consentie. Ils rejettent l'allégation selon laquelle la prétendue donation aurait pour cause la renonciation par M. [Z] [E] à interjeter appel contre le jugement du 13 mai 2014, le délai d'appel ayant expiré le 3 juillet 2014, de sorte que le chèque du 3 août 2014 ne pouvait être une contrepartie à la renonciation à interjeter appel. Ils soulignent que le legs à titre universel de 16 578,42 euros établi le 28 juin 2014 au profit de M. [Z] [E] peut correspondre à sa renonciation à faire appel du jugement qui a rejeté ses demandes au titre des salaires différés. Par ailleurs, si l'attitude de l'appelant vis-à-vis de son frère et leur bonne entente ne sont pas contestées, elles ne pourraient donner une cause à la libéralité prétendument consentie alors que l'affection d'[O] [E] pour ses enfants et petits-enfants est avérée et qu'il entretenait des relations avec eux, contrairement aux allégations adverses.
Le chèque litigieux comporte l'apposition de deux graphismes qui diffèrent de la signature habituelle d'[O] [E] présente sur plusieurs documents versés aux débats.
L'expert conclut en ces termes : « Il est techniquement impossible d'identifier l'auteur des signatures litigieuses soumises à l'expertise ; leur architecture est susceptible de représenter un idéogramme patronymique mais il s'agit plutôt de gribouillis indéchiffrables dépourvus de toute caractéristique permettant de désigner nommément leur auteur.
Nous pouvons simplement dire que ces graphismes sont compatibles à la fois avec la gestuelle dans les signatures habituelles d'[O] [E] et avec l'état d'épuisement dans lequel il se trouve au moment de signer les chèques.
L'hypothèse de faux réalisés par un tiers ne peut être écartée ; toutefois aucun indice technique n'étaye cette hypothèse ; si cette hypothèse devait être retenue, il serait encore techniquement impossible de désigner tel ou tel tiers comme étant l'auteur des faux ; en d'autres mots, il est techniquement impossibble de dire si ces signatures ont été réalisées par M. [Z] [E]. »
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'en l'absence de signature pouvant être attribuée avec certitude à [O] [E], les graphismes apposés constituant des 'gribouillis indéchiffrables' non constitutifs d'une signature permettant d'identifier le tireur, le chèque litigieux est irrégulier comme ne remplissant pas les conditions de l'article L 131-2 du code monétaire et financier, de sorte que M. [Z] [E] ne peut en solliciter le paiement à son profit. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] [E], sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de l'insanité d'esprit du de cujus lors de l'établissement du chèque ni celle de la cause de la libéralité alléguée.
Sur la demande en restitution de meubles :
M. [Z] [E] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de restitution de meubles ou de dommages-intérêts. Il indique avoir prêté des biens meubles à [O] [E] lorsqu'il s'est installé à [Localité 11]. Il fait état d'un inventaire dressé le 6 mars 2015 des meubles prêtés au de cujus qui n'ont pas été restitués à son décès. Il en réclame la restitution et si celle-ci est impossible la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
M. [S] [E] et Mme [W] [E] concluent à la confirmation du jugement dont appel. Ils font valoir que M. [Z] [E] ne justifie ni de l'existence du prêt allégué, ni de la date à laquelle il aurait été souscrit ni même de la propriété des meubles.
M. [Z] [E], sur lequel repose la charge de la preuve de l'existence d'un prêt et de l'obligation de restitution à la charge des héritiers d'[O] [E], produit deux attestations à l'appui de ses prétentions :
- l'une établie par M. [K] qui atteste avoir aidé M. [Z] [E] à charger dans son fourgon du mobilier de maison prêté à son frère [O] qui s'installait dans son appartement récemment acheté à [Localité 11] ; il indique confirmer la liste écrite par [Z] lors d'un échange de courrier en mars 2015 (non produit),
- l'autre établie par M. [B] qui atteste avoir prêté son vélo d'appartement à [O] [E], l'objet ayant été transporté par M. [Z] [E] à [Localité 11].
Ces pièces sont imprécises quant aux meubles concernés, et insuffisantes, à elles seules, à démontrer leur propriété (la seconde attestation démontrant à l'inverse que le vélo d'appartement n'appartient pas à M. [Z] [E] qui ne peut donc en réclamer la restitution) et l'existence du prêt à [O] [E] allégué.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de M. [Z] [E] à ce titre. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement de 12 797,20 euros au titre de la vente de matériel agricole :
Vu les articles 2224 et 1353 du code civil ;
M. [S] [E] et Mme [W] [E] demandent l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [Z] [E] au paiement de la somme de 12 797,20 euros correspondant à des machines agricoles qu'[O] [E] a vendu à son frère [Z] sans qu'il n'en acquitte la facture.
S'agissant de la question de la prescription, ils soutiennent que cette vente a été conclue en juin ou juillet 2014 alors qu'[O] [E] était malade et savait ne plus être en capacité de travailler, ce qui fait que l'action engagée avant l'expiration du délai de cinq ans n'est pas prescrite.
M. [Z] [E] conclut à la confirmation du jugement dont appel. Il soulève la prescription de la demande en paiement, relevant que la prétendue facture, à supposer qu'elle a bien existé, serait antérieure au 9 mai 2014, de sorte que M. [S] [E] et Mme [W] [E] n'ont pas agi dans le délai de cinq ans.
Sur le fond, il conteste toute vente de matériel à son profit de la part d'[O] [E], celui-ci lui ayant donné du matériel sans jamais lui en vendre. Il soutient que la liste de matériaux fournie par M. [S] [E] et Mme [W] [E], sans date, ni signature et sans indication de son auteur, ne vaut pas facture et n'a pas de valeur probante.
M. [S] [E] et Mme [W] [E] se prévalent de l'existence d'une vente de matériel agricole conclue entre M. [Z] [E] et [O] [E] en juin ou juillet 2014, sans que M. [Z] [E], qui soulève la prescription de la demande en paiement, ne démontre que la vente, dont il conteste l'existence, serait en réalité antérieure au 9 mai 2014. En sollicitant le paiement de la créance dans leurs premières conclusions de première instance notifiées le 9 mai 2019, soit moins de cinq ans après l'établissement de la facture alléguée intervenu selon eux au plus tôt en juin 2014, la demande en paiement de M. [S] [E] et Mme [W] [E] n'est pas prescrite et est donc recevable, contrairement à ce qu'a décidé le jugement déféré qui sera infirmé sur ce point.
Sur le fond, le seul document produit en pièce 14 par M. [S] [E] et Mme [W] [E], non daté, comporte en en-tête le nom de M. [Z] [E], l'intitulé 'vente de matériels', puis une liste de matériels agricoles et un montant hors taxe de 10 700 euros soit 12 797, 20 euros après TVA à 19,6%. Cette pièce, non signée de sorte que l'identité du vendeur n'est pas connue, ne présente pas la valeur probante requise pour établir l'existence d'une vente et d'une obligation à l'égard de l'appelant principal. De même, l'attestation de M. [C] [E] qui indique avoir vu chez M. [Z] [E] du matériel appartenant à leur frère [O] ne prouve pas l'existence du contrat de vente allégué.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle de M. [S] [E] et Mme [W] [E] sera rejetée.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [Z] [E] sera condamné à payer à M. [S] [E] et Mme [W] [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a dit M. [S] [E] et Mme [W] [E] épouse [F] irrecevables en leur demande reconventionnelle en paiement,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande en paiement de M. [S] [E] et Mme [W] [E],
Rejette leur demande en paiement de la somme de 12 797,20 euros,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [Z] [E] à payer à M. [S] [E] et Mme [W] [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [E] à supporter les dépens d'appel.
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par Abla Amari, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL