Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°185
N° RG 20/01124 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QPQV
M. [Z] [V]
C/
SA STRAN
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence SCETBON-DIDI
Me Sylvie DAVID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Janvier 2023
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET et Madame Gaëlle DEJOIE, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
né le 11 Avril 1974 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence SCETBON-DIDI, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
La SA Société de Transports de l'Agglomération Nazairienne - STRAN prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
M. [Z] [V] a été embauchée par la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE en qualité de conducteur receveur, statut employé de la Convention collective des transports urbains, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs :
- du 29 janvier 2018 au 11 février 2018, prolongé par avenant du 12 au 25 février 2018,
- du 26 mars au 31 mars 2018,
- du 16 avril au 6 mai 2018,
- du 7 mai au 24 juin 2018, prolongé par avenant du 25 juin au 1er juillet 2018,
- du 02 juillet au 22 juillet 2018,
- du 23 juillet au 12 Août 2018,
- du 13 août au 02 septembre 2018,
- du 3 septembre au 16 septembre 2018,
- du 17 septembre au 30 septembre 2018.
Le 21 septembre 2018, la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE a fait part à M. [V] de sa volonté de ne pas renouveler son contrat.
A compter du 21 septembre 2018, il ne s'est plus présenté à son travail.
Par courrier du 26 septembre, M. [Z] [V] a indiqué à son employeur qu'il souhaitait reprendre son travail
Le 30 septembre 2018, le contrat de travail du salarié n'a pas été renouvelé.
Le 8 janvier 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de voir :
' Requalifier la relation de travail entre M. [V] et la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE en contrat de travail à durée indéterminée,
' Condamner la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à payer à M. [V] la somme de 2.800 € au titre de l'indemnité de requalification en contrat à durée déterminée,
' Dire et juger le licenciement nul,
' Ordonner la réintégration de M. [V],
' Condamner la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à payer à M. [V] la somme de :
- 2.800 € au titre de l'indemnité de non-respect de la procédure de licenciement,
- 2.800 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 280 € au titre de l'indemnité de congé payé sur préavis,
A titre subsidiaire,
' Requalifier la relation de travail entre M. [V] et la STRAN en contrat de travail à durée indéterminée,
' Condamner la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à payer à M. [V] la somme de 2.800 € au titre de l'indemnité de requalification en contrat à durée déterminée,
' Dire et juger :
- la procédure de licenciement irrégulière,
- le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à payer à M. [V] la somme de :
- 2.800 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.800 € au titre de l'indemnité de fin de contrat à raison de chaque contrat intervenu,
En tout état de cause,
' Condamner la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à payer à M. [V] la somme de :
- 15.000 € pour manquements contractuels à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 4.000 € pour inexécutions contractuelles à raison de la privation des avantages de l'entreprise,
- 3.000 € au titre de la majoration de 3 % du salaire après 6 mois d'ancienneté et 7 % à partir d'un an prévue à la convention collective nationale,
- 4.200 € au titre du 13,5ème mois,
- 5.800 € au titre du rappel de salaires,
- 3.000 € en remboursement des frais de mutuelle engagés et en rémunération de la visite médicale,
' Condamner la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à délivrer à M. [V] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiées, au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'issue d'un délai d`un mois à compter de la signification de la décision à venir,
' Dire et juger que toutes les sommes dues à M. [V] porteront intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la mise en demeure,
' Ordonner l'exécution provisoire,
' Condamner la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à payer à M. [V] la somme de 3.500 € au titre l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE aux entiers dépens,
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 14 février 2020 par M. [Z] [V] contre le jugement du 27 janvier 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Saint NAZAIRE a :
' Constaté que M. [V] a retiré, à l'audience du 24 juin 2019 sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
' Débouté M. [V] de sa demande de :
- requalification du contrat de travail et des demandes subséquentes,
- à titre du manquements contractuels à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- à titre d'inexécutions contractuelles à raison de la privation des avantages de l'entreprise,
- à titre de rappel de salaire suivant ancienneté,
- au titre du 13,5ème mois,
- au titre des rappels de salaires,
- au titre du remboursement des frais de mutuelle et en rémunération de la visite médicale,
- au titre de l'indemnité de fin de contrat,
' Débouté M. [V] des autres chefs de demandes,
' Condamné M. [V] à payer à la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE la somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [V] aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, suivant lesquelles M. [V] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes .
' Réformer le jugement déféré sur les points suivants :
' Déclarer M. [V] recevable et bien fondée en ses demandes,
' Requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 26 janvier 2018,
' Dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à verser à M. [V] les sommes suivantes :
- 543.75 € bruts à titre de rappel de salaire (coefficient),
- 54.37 € bruts au titre des congés payés,
- 163.68 € bruts à titre de rappel de salaire (ancienneté),
- 16.37 € au titre des congés payés,
- 1.485.13 € bruts à titre de rappel de 13ème mois,
- 148.51 € bruts au titre des congés payés,
- 15,53 € bruts à titre de rappel de salaire pour la visite médicale,
- 1.53 € au titre des congés payés
- 8.80 € nets au titre des frais de transports pour la visite médicale,
- 97,09 € nets à titre de complément d'intéressement,
- 896.28 € nets au titre des frais de mutuelle,
- 1.980.18 € net à titre d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- 371.28 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1.980.18 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 198.01 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.980.18 € net à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
A titre subsidiaire, si la Cour ne requalifie pas la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,
Condamner la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à régler à M. [V] les sommes suivantes :
- 543.75 € bruts à titre de rappel de salaire (coefficient),
- 54.37 € bruts au titre des congés payés,
- 163.68 € bruts à titre de rappel de salaire (ancienneté),
- 16.37 € au titre des congés payés,
- 15,53 € bruts à titre de rappel de salaire pour la visite médicale,
- 1.53 € € au titre des congés payés,
- 8.80 € nets au titre des frais de transports pour la visite médicale,
- 896.28 € nets au titre des frais de mutuelle,
- 169.57 € d'indemnité de précarité sur lesdites sommes,
- 2.500 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de la procédure, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
' Ordonner à la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE de remettre à M. [V] ses documents de fin de contrat modifiés,
' Dire que le salaire moyen mensuel brut servant de base de calcul est de 1.980.18 € et le préciser dans la décision à intervenir,
' Condamner le SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE aux éventuels dépens, ce compris les frais de signification et d'exécution éventuellement rendus nécessaires.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, suivant lesquelles la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE demande à la cour de :
' Recevoir la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE en ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondée,
' Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
' Statuer ce que de droit sur la demande relative aux frais de la visite médicale justifiée pour la première fois en cause d'appel par M. [V],
' Dire et juger qu'en tout état de cause, la demande présentée par M. [V] au titre du changement de coefficient sera limité au mois d'août et au mois de septembre 2018,
En tout état de cause,
' Débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE,
' Condamner M. [V] à payer à la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE, la somme de 3.000 € sur le fondement des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Pour infirmation et requalification des contrats de travail, M. [Z] [V] fait essentiellement valoir qu'il a effectué des remplacements en cascade, sans que soit précisée la mention de la qualité et du poste occupé, qu'en particulier l'avenant au contrat n°5 relatif au remplacement de M. [O], concernait une autre salariée, que la STAN reconnaît une erreur de plume, que les justificatifs produits ne sont pas bons, dès lors que M. [O] n'est pas absent et que contrairement aux obligations légales, les contrats ne mentionnait la qualification de la personne remplacée qui devait être nommément être précisée.
M. [Z] [V] estime qu'en conséquence, ces contrats ne sont pas conformes aux dispositions du code du travail régissant le recours aux contrats à durée déterminée, en ce qu'ils reviennent en réalité à pourvoir à des emplois durables dans l'entreprise.
La SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE objecte que chaque contrat conclu avec M. [Z] [V] était causé par l'absence d'un salarié titulaire ou de son remplaçant, pour maladie, congés payés, compte épargne temps ou récupération d'heures et a donné lieu à la remise d'un certificat de travail conforme aux déclarations d'embauche réalisées, ce dont elle justifie pour chacun des contrats, que par conséquent chacun de ceux proposés à M. [Z] [V], satisfaisait tout à fait aux dispositions combinées des articles L1242-1 et L1242-2 du code du travail.
L'article L 1242-1 du Code du travail dispose que " le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans laquelle travaille le salarié intéressé".
L'article L 1242-2 du même code dispose que les contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas prévus par la loi, notamment :
- remplacement d'un salarié en cas d'absence.
- accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
- emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En application de l'article L 1245-2 du Code du Travail, lorsque le juge fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, les parties produisent au débat l'ensemble des contrats à durée déterminée numérotés de 1 à 10 et les avenants aux contrats 1 et 5 signés, cependant aucun des contrats produits ne mentionne la qualité de la personne remplacée, ni même de la personne remplacée en cascade.
Il y a lieu de requalifier les contrats à durée déterminée conclus entre la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE et M. [Z] [V] en contrat à durée indéterminée à compter du 29 janvier 2018 et de condamner la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à lui verser la somme de 1.980,18 € à titre d'indemnité de requalification, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs.
Sur les autres conséquences de la requalification :
- Quant aux rappels de salaire :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions au titre du coefficient conventionnel, M. [Z] [V] fait valoir qu'elle a toujours été classée au coefficient 200 au lieu de 203, qu'il lui est donc dû un rappel de salaire de 543,75 € bruts outre 54,37 € au titre des congés payés afférents, qu'il ne peut lui être objecté que cette majoration de point ne s'appliquerait qu'à partir de trois mois de présence dès lors que cette exigence d'ancienneté ne s'applique que pour les agents en contrat à durée déterminée.
S'agissant de l'ancienneté, M. [Z] [V] invoque les dispositions de l'article 21 de l'accord d'entreprise qui prévoit une majoration de salaire pour ancienneté, qu'au regard de sa date d'embauche, il aurait dû en bénéficier à partir du 1er août 2018, qu'en raison de la requalification de ses contrats, le raisonnement de l'employeur est erroné, que sa date d'embauche est bien le 29 janvier 2018, que le raisonnement retenu par les premiers juges pour écarter cette demande ne peut être suivi dès lors que la majoration doit être appliquée au salaire de base du salarié à l'embauche.
En ce qui concerne le 13ème mois, le salarié invoque les dispositions de l'article 18 de l'accord sur les salaires qui prévoit qu'il comprend le salaire de base, l'ancienneté ainsi que les primes permanentes mensuelles versées, qu'il y a droit au prorata temporis.
A l'égard de ces demandes, l'employeur se borne à soutenir qu'en raison du débouté du salarié concernant la requalification des contrats de travail, il y a lieu de rejeter ses demandes subséquentes et que dans cette hypothèse de rejet de sa demande de requalification, il ne peut revendiquer le coefficient 203 qui suppose trois mois consécutifs dans l'entreprise qu'à compter d'août 2018, de même que la majoration d'ancienneté qu'à compter d'août 2018, dès lors que l'interruption intervenue antérieurement au 16 avril 2018, faisait obstacle à sa prise en compte, qu'il a expressément refusé l'offre de mutuelle qui lui avait été faite, tant qu'il n'était pas intégré dans l'entreprise, qu'elle s'en rapporte concernant la demande au titre de la visite médicale présentée de manière plus précise.
Ce faisant il doit être constaté qu'il n'est opposé aucun argument, même à titre subsidiaire aux demandes formulées par le salarié dans l'hypothèse d'une requalification de ses contrats de travail à durée déterminée, de sorte qu'il y a lieu de faire droit aux prétentions du salarié à ces titres,
- Quant à la rupture de la relation contractuelle :
La SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE fait état des circonstances particulières postérieures au 21 septembre 2018, jour où la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE lui a fait part de sa volonté de ne pas renouveler son contrat et à compter duquel il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail et fait valoir qu'en tout état de cause la relation contractuelle s'est achevée le 30 septembre 2018.
Toutefois, l'employeur ne justifiant la rupture du contrat que par la seule échéance de son terme prétendu, cette rupture ne peut, en l'absence de lettre en énonçant les motifs, qu'être analysée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié qui justifie de surcroît avoir été placé en arrêt de travail, produit en outre le courrier au terme duquel il demande à reprendre le travail, adressé à son employeur qui ne justifie d'aucune mise en demeure adressée à l'intéressé d'avoir à justifier de son absence.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de déclarer sans cause réelle et sérieuse la rupture intervenue dans ces circonstances et d'allouer au salarié qui avait moins d'un an d'ancienneté la somme de 1.980,18 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, 371,28 € au titre de l'indemnité de licenciement et 1.980,18 € au titre du préavis, outre 198,01 € au titre des congés payés afférents.
- Quant aux autres demandes :
* au titre de la visite médicale :
En ce qui concerne le rappel de salaire concernant la visite médicale, le salarié tout en soulignant que l'employeur ne conteste pas sa demande, réclame le règlement du temps consacré à la visite ainsi que du temps de déplacement pour s'y rendre.
L'employeur déclare s'en rapporter sur ce point.
En l'espèce, l'employeur n'oppose aucun argument à la demande du salarié en ce qui concerne tant le temps effectif qu'il y a consacré que le temps de déplacement qui ne pouvant être assimilé à un déplacement entre le domicile et le lieu de travail, doit être indemnisé.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision entreprise de ce chef et de faire droit à la demande formulée par le salarié à ce titre.
Il y a également lieu de faire droit à la demande de remboursement des frais de transport exposés par le salarié pour se rendre à la visite médicale.
*S'agissant de la demande de remboursement des frais de mutuelle, l'employeur produit le témoignage d'une salarié qui atteste lui avoir proposé l'adhésion à la mutuelle qu'elle aurait expressément refusée. Le salarié qui était à l'époque en contrat à durée déterminée et par conséquent demander à en être dispensée, ne peut se contenter de contester le contenu de l'attestation ainsi produite au motif que l'attestant serait salarié de la société et que cette dernière devrait pouvoir justifier autrement de son refus.
Il y a lieu en conséquence de débouter le salarié de la demande formulée à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef, y compris en ce qui concerne l'incidence sur l'indemnité de précarité.
*S'agissant du complément d'intéressement sur la base de l'ancienneté acquise du fait de la requalification intervenue, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié à ce titre, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande';
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée de M. [Z] [V] en contrat à durée indéterminée à compter du 29 janvier 2018,
DÉCLARE le licenciement de M. [Z] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à payer à M. [Z] [V] :
- 1.980.18 € net à titre d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- 1.485.13 € bruts à titre de rappel de 13ème mois,
- 148.51 € bruts au titre des congés payés,
- 97,09 € nets à titre de complément d'intéressement,
- 1.980,18 € net à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du Code du travail,
- 371,28 € net au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.980,18 € brut au titre du préavis,
- 198,01 € brut au titre des congés payés afférents,
- 543.75 € bruts de rappel de salaire au titre du coefficient conventionnel,
- 54.37 € bruts au titre des congés payés,
- 163.68 € bruts de rappel de salaire à titre de l'ancienneté,
- 16.37 € au titre des congés payés,
- 15,53 € bruts à titre de rappel de salaire pour la visite médicale,
- 1.53 € au titre des congés payés (dans la limite de la demande),
- 8.80 € nets au titre des frais de transports pour la visite médicale,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à remettre à M. [Z] [V] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à verser à M. [Z] [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché
Ph. BELLOIR, Conseiller.