Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Yves X..., demeurant chez Monsieur Serge Z... à Fongrave (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1989 par le tribunal d'instance de Marmande, en matière électorale, au profit de Monsieur Serge Y..., demeurant à Tonneins (Lot-et-Garonne), "Marchand", Grateloup,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours en contestation de M. Y..., tiers électeur, d'avoir radié M. Jean-Yves X... de la liste électorale de la commune de Grateloup, alors qu'il serait hébergé, pour les besoins de son travail, dans une autre commune et devait bénéficier du principe de la permanence ;
Mais attendu que le tribunal, usant de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve, a constaté que cet électeur n'entrait dans aucune des situations énumérées à l'article L. 11 du Code électoral pour pouvoir être maintenu sur la liste électorale de la commune ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Billy, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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