Tribunal Administratif de Montreuil, 15 octobre 2024. 2412466
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2412466
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Aïley Alagapin-Graillot, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, " de modifier les dates inscrites sur la référence 44 de M. A " et, à titre subsidiaire, " de prendre en compte la remise du titre de M. A au 18 août 2023 " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en référé de M. A. Il fait notamment valoir que le requérant n'évoque aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
2. Aux termes de l'article L. 223-5 du code de la route : " I- En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. II - Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectuée à ses frais (). ".
3. M. B A, titulaire d'un permis de conduire délivré le 29 novembre 2016 et annulé pour solde de points nul par une décision 48 SI du ministre de l'intérieur régulièrement notifiée le 10/06/2020, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration, à titre principal, " de modifier les dates inscrites sur la référence 44 de M. A " et, à titre subsidiaire, " de prendre en compte la remise du titre de M. A au 18 août 2023 ".
4. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision 48 SI du ministre de l'intérieur annulant le permis de conduire de M. A a été présentée le 10 juin 2020, par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la dernière adresse connue du requérant, au 4 avenue Jacques Duclos à Villepinte (93), adresse où l'intéressé réside au demeurant toujours. L'attestation de passage du service postal produite par le ministre, revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ", atteste qu'un avis de passage comportant l'adresse du bureau de poste a été laissé au domicile de M. A, l'avisant de l'existence d'un pli qui lui était adressé. Par suite, l'intéressé doit être regardé comme ayant été régulièrement informé de l'existence de cette décision d'annulation de son permis de conduire le 10 juin 2020.
5. Dans ces conditions, à supposer que le juge des référés puisse enjoindre à l'administration de " modifier " le récépissé référencé 44 attestant de la date de remise du permis de conduire invalidé, M. A ne justifie nullement d'une situation d'urgence rendant nécessaire une telle " modification ", dès lors qu'en tout état de cause il lui appartenait de restituer son permis de conduire invalidé aux services préfectoraux compétents depuis le 10 juin 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin d'injonction de la requête présentée par M. A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2024.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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