Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 décembre 2008), que M. X..., engagé à compter du 1er août 2000 par la société Vidor, devenue Coved, a été licencié pour faute grave le 9 novembre 2005 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire bien fondé son licenciement pour faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts et de prime de 13e mois alors, selon le moyen :
1° / que la suppression d'une prime en raison de faits que l'employeur considère comme fautifs est une sanction pécuniaire prohibée ; qu'en l'espèce, en retenant au contraire, pour prononcer comme elle l'a fait, qu'il n'importait que la société Vidor eut notifié à M. X... qu'elle lui supprimait la prime d'implication du mois d'octobre 2005 pour un motif qu'elle a ensuite expressément repris dans la lettre de licenciement de l'intéressé pour faute grave, à savoir la " casse " de son véhicule et le descellement du panneau de signalisation situé sur la commune de Montreux-les-Baulay, et après avoir constaté que la société Vidor s'est également référée, pour notifier à M. X... les faits justifiant selon elle la suppression de la prime, à l'entretien qui a eu lieu préalablement au licenciement de ce dernier pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2, du code du travail ;
2° / qu'une sanction pécuniaire prohibée ne peut faire l'objet d'une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, en retenant que la possibilité de supprimer la prime d'implication, laquelle n'était pas contractuellement incluse dans la rémunération de M. X..., avait été prévue par accord d'entreprise, pour juger que la suppression de la prime d'implication de l'intéressé pour le mois d'octobre 2005 ne serait pas une sanction pécuniaire interdite, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du code du travail ;
3° / qu'épuise son pouvoir disciplinaire, et consécutivement prononce un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur qui prive le salarié d'une prime en raison de faits qu'il tient pour fautifs et sur la base desquels ensuite il licencie ledit salarié pour faute grave ; qu'en jugeant le contraire en l'espèce, au motif erroné que la suppression de la prime d'implication de M. X... pour le mois d'octobre 2005 n'aurait pas été une sanction disciplinaire, cependant qu'elle constatait que le licenciement de l'intéressé lui a été notifié le 9 novembre 2005, donc après que la prime lui eut été supprimée, que les faits qui lui étaient reprochés ont été commis entre le 5 septembre 2005 et le 4 octobre 2005, et enfin que la suppression a été motivée à la fois par un fait, à savoir la « casse » du véhicule et le descellement du panneau de signalisation, expressément repris dans la lettre de licenciement de M. X... pour faute grave, et par une référence à l'entretien préalable au prononcé de ce licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1331-2 et L. 1232-1 du code du travail, et le principe selon lequel un même fait ne peut donner lieu à deux sanctions disciplinaires ;
4° / que le fait reproché au salarié, qui n'a suscité aucune remarque de la part de l'employeur, n'empêche pas le maintien dudit salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constitue pas une faute grave ; qu'en l'espèce, en toute hypothèse, en jugeant constitutifs d'une faute grave les faits reprochés à M. X... par la société Vidor, sans constater que celle-ci aurait émis la moindre remarque à leur égard avant de licencier l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par les première, deuxième et troisième branches, la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait fait preuve d'insubordination à l'égard de son supérieur hiérarchique auquel il avait tenu des propos irrespectueux et qu'il avait à plusieurs reprises refusé d'accomplir des tâches relevant de ses fonctions, a pu décider que ce comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré bien fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur Jean-Sylvain X..., et de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts et de la prime de 13ème mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « ne saurait être assimilée à une amende ou à une sanction pécuniaire le défaut de versement d'une prime dès lors que les conditions posées pour son attribution ne sont pas remplies ; qu'en l'espèce, la SA VIDOR justifie que dans le cadre de la négociation annuelle pour 2004 entre les représentants de la société et les organisations syndicales représentatives au sein de la société, une prime d'implication a été créée, par accord d'entreprise, à compter du mois de juin 2004, l'accord stipulant expressément, dans les conditions d'attribution, la possibilité de supprimer la prime d'implication par moitié ou en totalité et les critères d'attribution énumérés à l'article 3 étant les suivants : 1. Bon entretien du matériel, Effectuer le travail demandé, 3. Présence lors des visites médicales du travail, 4. Présence lors des formations programmées, 5. Respect des consignes de sécurité et notamment port des EPI, 6. Respect des horaires, 7. Terminer sa mission ou avertir son responsable en temps utile, 8. Respect d'autrui, collègues, clients, usagers … 9. Respect du code de la route et absence d'accident responsable, 10 Remise des enregistrements prévus dans la procédure métier … ; qu'il est également stipulé dans cet accord que l'application, ainsi que la suppression partielle ou totale de la prime, relève de la responsabilité des chefs d'équipe, responsables d'exploitation, chef de centre ; que M. Jean-Sylvain X..., embauché depuis le 1er mars 2001 en qualité de conducteur collecte sélective par la SA VIDOR n'a pas perçu de prime d'implication pour le mois d'octobre 2005, la fiche personnelle d'évaluation jointe à la feuille de paye portant la mention : prime d'implication attribuée à 0 % et mentionnant comme événements marquants du mois : 29 septembre 2005 : accident avec casse à Montureux-les-Baulay, plus divers événements – voir convocation du 18 octobre 2005 ; qu'en réalité, la date du 18 octobre 2005 correspond à un entretien préalable, et que la convocation au dit entretien en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement est en date du 6 octobre 2005 et ne vise aucun fait fautif ; que M. Jean-Sylvain X..., licencié pour faute grave par lettre recommandée du 9 novembre 2005 pour plusieurs faits dont celui relatif à la " casse du radiateur et du pare-chocs de votre véhicule en faisant demi-tour sur une route en travaux ainsi que le descellement du panneau de signalisation sur la commune de Montureux-les-Baulay le 29 septembre 2005 ", soutient que la suppression de sa prime du mois d'octobre 2005, dont il prétend avoir eu connaissance le 2 novembre 2005 soit après l'entretien préalable mais avant la notification de la lettre de licenciement, est une sanction pécuniaire et que celle-ci non seulement est interdite mais de plus elle a épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour les faits mentionnés sur la fiche d'évaluation précitée se référant à la lettre de convocation ; qu'une telle analyse n'a pas été retenue, et ce à bon droit, par le conseil de prud'hommes qui a considéré que le non versement de ladite prime ne saurait être assimilé à une sanction disciplinaire ; qu'en effet, la prime d'implication qui n'était pas contractuellement incluse dans la rémunération du salarié, était soumise à des critères d'attribution relevant de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé et que la fiche d'évaluation fait clairement apparaître l'événement marquant ayant conduit le responsable à supprimer cette prime pour le mois d'octobre 2005, peu important que l'accident avec casse du 29 septembre 2005 ait été repris dans la lettre de licenciement notifiée ultérieurement, étant ajouté que la référence à la convocation du 18 octobre 2005 (en réalité entretien du 18 octobre 2005) est pour le moins imprécise et ne permet pas de vérifier les autres événements qui ont entraîné la suppression de cette prime ; que la non-attribution de la prime d'implication à M. Jean-Sylvain X... pour le mois d'octobre 2005 n'étant pas une sanction pécuniaire, c'est donc à tort que l'intéressé conclut principalement à l'existence d'une double sanction sans contester réellement la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement pour faute grave du 9 novembre 2005, se contentant de rappeler qu'il appartient à la cour de vérifier si les griefs reprochés sont ou non justifiés par la SA VIDOR sur laquelle pèse la charge de la preuve, et qui s'est essentiellement constituée des preuves à elle-même ; que les faits énoncés sont les suivants : 1. non-collecte de tous les conteneurs de la ville de Gray depuis le 5 septembre 2005, 2. refus de réparer les conteneurs dont les barres ont été tordues suite à mauvaise manipulation le 23 septembre 2005 à Noidans-le-Ferroux et le 26 septembre 2005 à Arc-les-Gray, 3. casse du radiateur et du pare-chocs de votre véhicule en faisant demi-tour sur une route en travaux ainsi que le descellement du panneau de signalisation sur la commune de Montureux-les-Baulay le 29 septembre 2005, 4. refus de collecte du conteneur de la déchetterie d'Esprels le 30 septembre 2005 prévue à l'origine le 29 septembre 2005 malgré nos relances par téléphone et par fax le 30 septembre 2005, 5. refus de collecte de conteneurs sur la commune d'Huzelle le 30 septembre 2005, 6. insubordination vis-à-vis de votre supérieur hiérarchique M. Z... Thierry (chef d'équipe intérimaire) le 4 octobre 2005, 7. non-lavage du camion régulièrement, camion sale constaté le 4 octobre 2005, 8. refus d'effectuer les pesées de chaque conteneur collecté, après le contrôle de la pesée embarquée le 4 octobre 2005 ; que la SA VIDOR, après avoir exposé avec précision dans la lettre de licenciement la réalité de chaque grief, a considéré que ce type d'attitude était irrespectueuse, portait préjudice à l'employeur et nuisait également à l'image de la société ; que les nombreux documents produits aux débats par l'employeur permettent de vérifier la réalité des griefs énoncés justifiant un licenciement pour faute grave, ainsi que l'a retenu par une juste appréciation des pièces du dossier le conseil de prud'hommes de Vesoul ; qu'à titre d'exemple, le grief d'insubordination de M. Jean-Sylvain X... vis-à-vis de son supérieur hiérarchique M.
Z...
auquel il a manqué de respect est établi par les attestations du chef de centre, M. A..., et de l'assistante de gestion, Mme B..., qui déclarent avoir entendu au téléphone M. Jean-Sylvain X... tenir des propos injurieux à l'encontre de ses responsables hiérarchiques dont M.
Z...
, qualifié " d'intermittent du spectacle et de bon à rien " ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. Jean-Sylvain X... était justifié par une faute grave ce qui rend vaine la discussion sur l'article L. 122-32-2 devenu L. 1226-9 du Code du travail, lequel dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que la rupture immédiate du contrat de travail compte tenu des faits reprochés au salarié était en effet justifiée par une faute grave ; que l'appelant sera en conséquence débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents, et de la prime d'implication ; que le jugement sera d'autre part confirmé en ce qui concerne le rejet de la demande de M. Jean-Sylvain X... au titre de la prime de 13ème mois, l'intéressé ne faisant plus partie du personnel de la SA VIDOR au 31 décembre 2005, ainsi que l'a retenu à bon droit le conseil de prud'hommes » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « en ce qui concerne l'attribution de la prime d'implication, la SA VIDOR produit un document daté du 6 avril 2004, signé par la direction et les organisations syndicales représentatives dans la société, faisant état de la mise en place de cette prime et indiquant les conditions et critères d'attribution ; que, dans les conditions d'attribution, il est clairement indiqué la possibilité de supprimer la prime d'implication par moitié ou en totalité ; que de ce fait, le non-versement de la prime d'implication ne saurait être assimilé à une sanction disciplinaire ; que par ailleurs, à l'examen des pièces produites à l'appui des griefs reprochés à Monsieur Jean-Sylvain X... : refus réitérés de collecte de conteneurs, mauvais entretien du véhicule et du matériel des communes et manque de respect envers sa hiérarchie et se collègues, il apparaît que les agissements du salarié sont parfaitement établis et justifient bien d'une faute grave ; qu'en outre, Monsieur Jean-Sylvain X... ne conteste pas formellement les faits reprochés par la SA VIDOR, se contentant d'alléguer la double sanction pour en conclure que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne trouve pas application en l'espèce, le licenciement pour faute grave étant justifié ; qu'en conséquence, les demandes formulées par Monsieur Jean-Sylvain X... au titre de la nullité du licenciement et de ses conséquences ne sauraient prospérer ; qu'il résulte de l'article 3-16 de la convention collective nationale des activités de déchets que la prime de 13ème mois est versée aux personnels présents à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence ; que ce même article stipule que la prime de 13ème mois n'est versée " prorata temporis " qu'en cas d'embauche en cours d'année, de départ en retraite ou de départ motivé par le changement de titulaire d'un marché public ; que Monsieur Jean-Sylvain X... ayant été licencié pour faute grave le 10 novembre 2005, ne faisant donc plus partie du personnel de la SA VIDOR au 31 décembre 2005, ne peut, en conséquence, prétendre au versement de la prime de 13ème mois ; qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande formulée à ce titre » ;
ALORS 1°) QUE : la suppression d'une prime en raison de faits que l'employeur considère comme fautifs est une sanction pécuniaire prohibée ; qu'en l'espèce, en retenant au contraire, pour prononcer comme elle l'a fait, qu'il n'importait que la société VIDOR eut notifié à Monsieur X... qu'elle lui supprimait la prime d'implication du mois d'octobre 2005 pour un motif qu'elle a ensuite expressément repris dans la lettre de licenciement de l'intéressé pour faute grave, à savoir la « casse » de son véhicule et le descellement du panneau de signalisation situé sur la commune de Montreux-les-Baulay, et après avoir constaté que la société VIDOR s'est également référée, pour notifier à Monsieur X... les faits justifiant selon elle la suppression de la prime, à l'entretien qui a eu lieu préalablement au licenciement de ce dernier pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-42, devenus L. 1331-1 et L. 1331-2, du Code du travail ;
ALORS 2°) QUE : une sanction pécuniaire prohibée ne peut faire l'objet d'une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, en retenant que la possibilité de supprimer la prime d'implication, laquelle n'était pas contractuellement incluse dans la rémunération de Monsieur X..., avait été prévue par accord d'entreprise, pour juger que la suppression de la prime d'implication de l'intéressé pour le mois d'octobre 2005 ne serait pas une sanction pécuniaire interdite, la cour d'appel a violé l'article L. 122-42, devenu L. 1331-2, du Code du travail ;
ALORS 3°) QUE : épuise son pouvoir disciplinaire, et consécutivement prononce un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur qui prive le salarié d'une prime en raison de faits qu'il tient pour fautifs et sur la base desquels ensuite il licencie ledit salarié pour faute grave ; qu'en jugeant le contraire en l'espèce, au motif erroné que la suppression de la prime d'implication de Monsieur X... pour le mois d'octobre 2005 n'aurait pas été une sanction disciplinaire, cependant qu'elle constatait que le licenciement de l'intéressé lui a été notifié le 9 novembre 2005, donc après que la prime lui eut été supprimée, que les faits qui lui étaient reprochés ont été commis entre le 5 septembre 2005 et le 4 octobre 2005, et enfin que la suppression a été motivée à la fois par un fait, à savoir la « casse » du véhicule et le descellement du panneau de signalisation, expressément repris dans la lettre de licenciement de Monsieur X... pour faute grave, et par une référence à l'entretien préalable au prononcé de ce licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-42 et L. 122-14-3, devenus L. 1331-1, L. 1331-2 et L. 1232-1 du Code du travail, et le principe selon lequel un même fait ne peut donner lieu à deux sanctions disciplinaires ;
ALORS 4°) QUE : le fait reproché au salarié, qui n'a suscité aucune remarque de la part de l'employeur, n'empêche pas le maintien dudit salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constitue pas une faute grave ; qu'en l'espèce, en toute hypothèse, en jugeant constitutifs d'une faute grave les faits reprochés à Monsieur X... par la société VIDOR, sans constater que celle-ci aurait émis la moindre remarque à leur égard avant de licencier l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6, devenu L. 1234-1, du Code du travail.