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Tribunal Administratif de Nantes, 07 mars 2025. 2419739

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2419739

Date de décision :

7 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2201347 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 4 janvier 2022 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de court séjour à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une décision n° 2207139 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a constaté le non-lieu à statuer sur la requête de M. A tendant à obtenir son exécution sous astreinte. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer la liquidation d'une astreinte correspondant à la période du 25 mai 2022 et du 31 aout 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de prononcer la liquidation de l'astreinte : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 26 septembre 2022, notifié antérieurement à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte, le ministre de l'intérieur ayant délivré le visa sollicité à M. A. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A aux fins de prononcer la liquidation de l'astreinte étaient dépourvues d'objet dès leur introduction. Dès lors, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Louafi Ryndina. Fait à Nantes, le 7 mars 2025. La présidente, M. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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