Cour de cassation, 01 février 1994. 89-45.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.554
Date de décision :
1 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOMANELEC, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., à Villefranche-sur-Saône (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ... d'Azergues, Lozanne (Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SOMANELEC, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 30 septembre 1985 par la société SOMANELEC en qualité d'agent technico-commercial, a démissionné le 4 juillet 1986 et a été dispensé d'effectuer son préavis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes, notamment de rappel de commissions et dommages-intérêts, pour résistance abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié diverses sommes à titre de solde de commissions et de congés payés y afférents, alors selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 6 du contrat de travail et de l'avenant qui lui était annexé que M. X... n'avait droit à un intéressement que sur les affaires réalisées par lui ;
qu'en affirmant, pour faire droit à sa demande, qu'en vertu de l'avenant, M. X... avait droit en outre à un intéressement sur toutes les affaires pour lesquelles la société SOMANELEC n'intervenait qu'en qualité de représentant d'autres produits, la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, surtout, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société qui faisait valoir que le mode de calcul présenté par le salarié revenait à lui accorder une commission sur les affaires indirectes, c'est-à-dire sur les affaires réalisées par d'autres que par lui-même (et non pas seulement sur les produits SOMANELEC et représentés traités par lui), ce qui n'était pas conventionnellement prévu, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et interprétant les termes ambigus de l'avenant à l'article 6 du contrat de travail, a constaté que les calculs du salarié étaient conformes aux clauses contractuelles ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait alloué au salarié, sans motiver sa décision, des dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel, qui n'a pas davantage motivé son arrêt sur ce point, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SOMANELEC à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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