Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 8 JUIN 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05640 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLOV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE - RG n° 1119000922
APPELANT AU PRINCIPAL
INTIME INCIDENT
Monsieur [B] [K]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMES AU PRINCIPAL
APPELANTS INCIDENTS
Monsieur [N] [P] représenté par sa mère [Y] Veuve [P]
né le [Date naissance 9] 2006 en [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mademoiselle [H] [P] représentée par sa mère Madame [Y] Veuve [P]
née le [Date naissance 3] 2011 en [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 7] 2001 en [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [Y] [Z] [R] Veuve [P]
née le [Date naissance 5] 1978 en [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés et assistés par Me François AUDARD de la SCP SCP AUDARD-MOUGIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 22 mai 2007 à effet du 23 mai 2007, M. [O] [P] a donné à bail à M. [B] [K] et Mme [C] [X] un appartement à usage d'habitation principale situé 2ème étage porte gauche du [Adresse 10] à [Localité 13] moyennant paiement d'un loyer de 1.460 euros outre une provision pour charges de 90 euros.
M. [S] [V] s'est porté caution des locataires par acte du 22 mai 2007.
Le 12 mars 2015, Mme [C] [X] a demandé à n'être plus considérée comme locataire du local lors du renouvellement du contrat en mai 2016.
M. [O] [P] est décédé le [Date décès 8] 2015, laissant pour seuls héritiers son épouse, Mme [Y] [P], née [Z] [R], et ses trois enfants M. [B] [P], M. [N] [P], mineur pour être né le [Date naissance 9] 2006 et Mme [H] [P], mineure pour être née le [Date naissance 3] 2011, ci-après désignés les consorts [P].
Par exploit du 29 octobre 2018 délivré à M. [B] [K], les consorts [P] ont donné congé des lieux loués à effet du 22 mai 2019 minuit pour vendre au prix de 880.000 euros net vendeur.
Le 14 décembre 2018, M. [B] [K] a indiqué son intérêt pour l'acquisition sollicitant une baisse du prix en raison des travaux réalisés au cours de l'occupation du local.
Le 18 janvier 2019, l'administrateur de biens Foncia Val de Marne a rappelé au locataire que selon le contrat de bail, et notamment son article 2.2.1, les travaux effectués par le locataire demeurent acquis au bailleur sans indemnité de sa part et indiqué l'opposition des consorts [P] à la transaction aux conditions posées par le locataire.
Le 28 janvier 2019, M. [B] [K] a réitéré son intention ferme de bénéficier du droit de préemption que lui accorderait la loi.
Le 10 avril 2019, le conseil des consorts [P] lui a rappelé l'opposition à la transaction.
M. [B] [K] n'a pas répondu à cette dernière lettre et s'est maintenu dans les lieux au-delà du 22 mai 2019 de sorte qu'une sommation de quitter les lieux lui a été délivrée le 2 juin 2019.
Les consorts [P] ont fait assigner M. [B] [K], par exploit du 23 septembre 2019, devant le tribunal de proximité de Nogent sur Marne aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- voir valider le congé de reprise pour vente en date du 29 octobre 2018 pour le 22 mai 2019 à minuit
- déclarer M. [K] occupant sans droit ni titre
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux
- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation journalière à compter du 23 mai 2019 égale au montant du loyer contractuel quotidien charges en sus, jusqu'à libération des lieux
- rappeler la séquestration des meubles et objets mobiliers suivront le régime de l'article R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- le condamner au paiement de la somme de 4.823,39 euros à titre d'arriéré de loyers et/ou d'indemnité d'occupation, suivant décompte arrêté au 1er juillet 2019 inclus
- le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Subsidiairement à la validation du congé,
- prononcer la résiliation du bail pour non paiement des loyers à leur terme, ordonner l'expulsion avec paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel jusqu'à libération effective des lieux.
Par jugement contradictoire entrepris du 21 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne a ainsi statué :
VALIDE le congé délivré à M. [B] [K] par "l'indivision [P]", constituée de Mme [Y] [P] née [Z] [R], M. [B] [P], M. [N] [P], Mme [H] [P], le 22 octobre 2018 à effet du "29" mai 2019 à minuit,
CONSTATE que le bail passé entre l'indivision [P], constituée de Mme [Y] [P] née [Z] [R], M. [B] [P], M. [N] [P], Mme [H] [P] venant aux droits de M. [O] [P] et M. [B] [K] relatif au local situé [Adresse 10], 2ème étage porte gauche à [Localité 13] s'est trouvé résilié de plein droit le 29 mai 2019,
DIT M. [B] [K] occupant sans droit ni titre à compter du 30 mai 2019,
ORDONNE l'expulsion de M. [B] [K] ainsi que de tous occupants de son fait, au besoin avec l'assistance de la force publique faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu'il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par l'indivision [P], constituée de Mme [Y] [P] née [Z] [R], M. [B] [P], M. [N] [P], Mme [H] [P] ou, à défaut, le bailleur, aux frais et risques de M. [B] [K], dans les conditions prévues par les articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution
CONSTATE l'apurement de la dette locative au jour de l'audience
FIXE l'indemnité d'occupation due à compter du 30 mai 2019 au montant du loyer courant, provisions sur charges comprises,
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à l'indivision [P], constituée de Mme [Y] [P] née [Z] [R], M. [B] [P], M. [N] [P], Mme [H] [P] le montant de cette indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux,
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux, formulée par M. [B] [K] ;
DÉBOUTE M. [B] [K] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE M. [B] [K] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du congé et de l'assignation,
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à l'indivision [P], constituée de Mme [Y] [P] née [Z] [R], M. [B] [P], M. [N] [P], Mme [H] [P] la somme de 2.500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le23 mars 2021par M. [B] [K] ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 mai 2023 par lesquelles M. [B] [K] demande à la cour de :
Vu l'article 15 de la loi du 16 juillet 1989
Vu l'arrêté du 13 décembre 2017
Vu les articles 1134, 1147, 1371 et suivants 1728 et 1741 du code civil dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016
Vu le principe de l'absence d'enrichissement sans cause
Vu l'article L.412-3 du code des procédures d'exécution
A titre principal :
Infirmer et réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Nogent Sur Marne en toutes ses dispositions et en ce qu'il a :
- validé le congé délivré à M. [B] [K] par l'indivision [P], constituée de Mme [Y] [P], née [Z] [R], M. [B] [P], M. [N] [P], Mme [H] [P], le 22 octobre 2018 à effet au 29 mai 2019,
- constaté que le bail passé entre l'indivision [P], constituée de Mme [Y] [P], née [Z] [R], M. [B] [P], M. [N] [P], Mme [H] [P] et M. [K] s'est trouvé résilié de plein droit le 29 mai 2019,
- dit M. [K] occupant sans droit ni titre à compter du 30 mai 2019,
- ordonné l'expulsion de M. [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux,
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433- 1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit qu'il sera procédé le cas échéant au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble désigné par l'indivision [P],
- constaté l'apurement de la dette locative au jour de l'audience,
- fixé l'indemnité d'occupation due à compter du 30 mai 2019 au montant du loyer courant provisions sur charges comprises,
- condamné M. [K] à payer à l'indivision [P] le montant de cette indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux,
- rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formulée par M. [K],
- débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [K] aux entiers dépens, comprenant le coût du congé et de l'assignation,
- condamné M. [K] à payer aux consorts [P], la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Déclarer que M. [K] est recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau
Déclarer nul et de nul effet le congé délivré par les consorts [P] le 29 octobre 2018 à M. [K] sur le fondement des dispositions de l'article 15 III de la loi du 16 juillet 1989,
En toute hypothèse,
Déclarer que le congé délivré par les consorts [P] le 29 octobre 2018 à M. [K] est infondé compte tenu de l'accord intervenu avec feu M. [P], bailleur, et de l'occupation de l'appartement par M. [K], sa mère, et sa fille occupantes,
En conséquence,
Déclarer n'y avoir lieu à résiliation du bail du 22 mai 2007,
Maintenir le cas échéant M. [K] dans les lieux conformément aux dispositions du bail,
Débouter l'indivision [P], constituée de Mme [Y] [P], née [Z] [R], M. [B] [P], M. [N] [P], Mme [H] [P] de l'ensemble de "leurs" demandes, fins et conclusions contraires
Subsidiairement,
Déclarer que tout au plus, M [K] n'est recevable que du paiement de la seule somme de 17.854,27 euros au titre de la dette locative,
Subsidiairement,
Accorder les plus larges délais de grâce à M. [K] pour régler sa dette locative et lui permettre de se reloger ainsi que sa famille
A titre reconventionnel ;
Déclarer que M. [K] est recevable et fondé en toutes ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre des consorts [P],
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
Déclarer que M. [K] a droit au remboursement de la somme de 80.526 euros au titre des travaux effectués dans l'appartement loué, effectués avec l'assentiment de son bailleur, feu M. [P]
En conséquence
Condamner in solidum les consorts [P] au paiement à M. [K] de la somme de 80.526 euros
Condamner in solidum les consorts [P] au paiement à M. [K] de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
Sur les demandes accessoires
Condamner in solidum les consorts [P] au paiement à M. [K] de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 avril 2023 au terme desquelles Mme [Y] [Z] [R], M. [B] [P], M. [N] [P] et Mme [H] [P], mineurs représentés par leur mère, Mme [Y] [Z] [R], demandent à la cour de :
Vu les articles R.213-9-2 et R 213-9-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, 1728-2, 1741 du Code Civil, 7 a et 15-II de la loi du 6 juillet 1989.
Vu les clauses du bail,
Déclarer M. [B] [K] mal fondé en son appel.
En conséquence,
L'en débouter purement et simplement.
En revanche,
Confirmer le jugement du 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Déclarer d'une part M. [B] [P] et d'autre part Mme [Y] [P] en son nom et ès-qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs [N] et [H], tant recevables que bien fondés en leurs demandes.
Confirmer la validation du congé reprise pour vendre en date du 29 octobre 2018 pour le 22 mai 2019 à minuit.
Déclarer M. [B] [K] occupant sans droit ni titre.
Confirmer la condamnation à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux sis à [Adresse 10], 2ème étage, porte gauche, et ce, avec le concours si besoin de la force publique et d'un serrurier.
Confirmer sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation journalière à compter du 23 mai 2019 égale au montant du loyer contractuel quotidien, charges en sus, jusqu'à libération effective des lieux tant des biens que des personnes et restitution des clés.
Le condamner au paiement d'un arriéré de 22.854,27 euros selon décompte arrêté au 29 mars 2023.
Rappeler que la séquestration des meubles et objets mobiliers, qui serviront de gage à toute somme due en vertu du jugement à intervenir, sera effectuée selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'exécution.
Subsidiairement, et pour le cas où il ne serait pas fait droit à la validation du congé,
Prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers à leur terme et
Ordonner l'expulsion corrélative avec le concours de la force publique et d'un serrurier, la fixation de l'indemnité d'occupation, égale au montant du loyer contractuel charges en sus, jusqu'à libération effective des lieux, et au besoin l'y condamner.
Condamner M. [K] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, en sus de la condamnation prononcée à ce titre en première instance, outre aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé et ses conséquences
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, M. [B] [K] estime qu'en application de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, l'hébergement dans les lieux loués de sa mère, Mme [E] [F], née le [Date naissance 2] 1949, fait obstacle au congé.
À cet égard, l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l'espèce, dispose que : I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. (...)
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente.
Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation. (...)
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. (...).
C'est toutefois par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge, et que la cour adopte, qu'il a retenu que la preuve n'était pas rapportée que Mme [E] [F] était à la charge de M. [B] [K] et qu'elle vivait habituellement dans le logement.
En effet, en premier lieu, les attestations versées aux débats, non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile pour ne pas mentionner que son auteur l'a établie en vue de sa production en justice et qu'il a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, tant celle de Mme [E] [F], le 5 septembre 2020, que celle d'une voisine, Mme [M] [I], le 20 juillet 2020, sont imprécises quant aux dates de cette prétendue cohabitation, notamment lors de la délivrance du congé litigieux, alors qu'elles ont été établies bien postérieurement et que la voisine ne l'allègue même pas, se contentant d'évoquer la présence régulière de Mme [E] [F] dans l'immeuble et ses "allées et venues" dans l'appartement de son fils.
En deuxième lieu les documents officiels relatifs aux déclarations d'impôt sur les revenus 2017 et 2018 de Mme [E] [F], la domicilient [Adresse 4].
En troisième lieu les noms "[T]", figurant sur les photographies, non datées, mises aux débats, censées correspondre à la boîte aux lettres du logement litigieux et à la liste des occupants de l'immeuble, justifient au plus une domiciliation postale mais ne rapportent pas la preuve de l'établissement dans les lieux loués de Mme [E] [F].
En quatrième lieu, M. [B] [K] lui-même, dans ses conclusions, indique avoir recueilli sa mère "personne dite à risque" lors du premier confinement lié à la pandémie de Covid19, soit en mars 2020, preuve qu'elle ne résidait pas avec lui jusqu'alors.
Or, dès lors que M. [B] [K] n'a pas accepté la proposition de cession dans le délai de deux mois de l'article 15 II précité de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, son acceptation sous condition équivalent à un rejet, il est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local depuis le 23 mai 2019, sans que la preuve soit rapportée que sa mère, Mme [E] [F], vivait habituellement avec lui avant cette date.
S'agissant surabondamment des revenus de M. [B] [K] et de Mme [E] [F], il sera relevé qu'il apparaît des déclarations fiscales produites, que leur impôt sur les revenus est nul, mais que, néanmoins, Mme [E] [F], justifie à deux reprises, en mars et mai 2020, de virements opérés à partir du compte de la société civile immobilière VLJ, pour laquelle l'appelant ne produit aucune autre pièce, ouvert dans les livres de la banque BNP Paribas avec pour motif "loyer [K] [B]", elle-même indiquant dans son attestation "[attester] au paiement du loyer à hauteur de 900 euros mensuels", preuve qu'elle n'est pas à la charge de son fils.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a déclaré valide le congé, dit que M. [B] [K] était occupant sans droit ni titre des lieux loués, sauf à rectifier la date de cette nouvelle situation à compter du 23 mai 2019 et non du 30 mai 2019, comme indiqué par erreur.
Les dispositions subséquentes du jugement relatives tant à l'expulsion, qu'au sort des meubles, à la fixation et à la condamnation de M. [B] [K] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation seront aussi confirmées par la cour.
Sur la créance d'indemnités mensuelles d'occupation
Alors que le premier juge a constaté l'apurement de la dette locative au jour de l'audience, les consorts [P] justifient que leur créance d'indemnités mensuelles d'occupation s'est reconstituée depuis lors à hauteur de 22.854,27 euros, par la production d'un décompte arrêté au 29 mars 2023, échéance d'avril 2023 incluse.
M. [B] [K] tente vainement de justifier du paiement de la somme de 1.960,82 euros au 1er mars 2023 et de celle de 2.183,82 au 1er avril 2023 à l'aide d'un extrait de tableau de décompte imprimé sur une feuille blanche et dont il n'indique pas la provenance.
Mais outre que ce simple extrait ne constitue en rien une preuve de paiement, les deux lignes relatives à ces sommes y figurent en "appel" et non en virement comme d'autres paiements antérieurs allégués et effectivement pris en compte par les consorts [P].
M. [B] [K] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur l'indemnité sollicitée au titre des travaux réalisés
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, M. [B] [K] prétend recevoir paiement de la somme de 80.526 euros en remboursement de travaux qu'il aurait réalisés en cour de location avec l'accord oral de M. [O] [P], son bailleur, de lui en rembourser le montant.
Mais comme l'a exactement relevé le premier juge, en premier lieu, l'attestation de Mme [C] [D], établie le 5 octobre 2020 n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile pour ne pas mentionner, d'une part, son absence de lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, et, d'autre part, que son auteur l'a établie en vue de sa production en justice et qu'il a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, laquelle se contente d'indiquer qu'elle a été présente lors de la formulation de cet accord oral, sans en préciser la date ni le lieu, et ne constitue donc pas la preuve pertinente de cet accord, non corroboré par ailleurs.
En deuxième lieu, M. [B] [K] produit devant la cour la seule attestation de M. [G] [A], gérant de la société [A], établie le 28 octobre 2020 qui outre le fait qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile pour ne pas mentionner que son auteur l'a établie en vue de sa production en justice et qu'il a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, est dépourvue des pièces jointes qu'elle vise, censées être quatre factures, numérotées 179/2016, 181/2016, 182/2016 et 186/2016 de travaux réalisés au domicile de l'appelant.
Dans ces conditions, la preuve de l'accord du propriétaire ou celle de la consistance des travaux allégués n'étant pas rapportées, la cour confirmera le jugement entrepris qui a débouté M. [B] [K] de cette prétention.
Sur l'indemnité sollicitée au titre de la mauvaise foi contractuelle
Sans développer de moyens à son soutien de sa prétention, M. [B] [K] demande à la cour de condamner les consorts [P] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour leur "mauvaise foi contractuelle".
Il en sera débouté.
Sur les délais de paiement
M. [B] [K] qui se maintient dans les lieux depuis le 23 mai 2019 après avoir reçu congé de la part des consorts [P] sollicite de la cour, sans justifier de sa situation financière actuelle, de lui accorder les plus larges délais de grâce pour régler la dette locative.
Il en sera, dans ces circonstances, débouté.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer aux consorts [P] une indemnité de procédure de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit M. [B] [K] occupant sans droit ni titre à compter du 30 mai 2019,
Et statuant à nouveau,
Dit que M. [B] [K] est occupant sans droit ni titre de l'appartement à usage d'habitation principale situé 2ème étage porte gauche du [Adresse 10] à [Localité 13] à compter du 23 mai 2019,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [B] [K] à payer à Mme [Y] [Z] [R], M. [B] [P], M. [N] [P] et Mme [H] [P], mineurs représentés par leur mère, Mme [Y] [Z] [R], la somme de 22.854,27 euros de créance d'indemnités mensuelles d'occupation arrêtée au 29 mars 2023, échéance d'avril 2023 incluse,
Condamne M. [B] [K] à payer à Mme [Y] [Z] [R], M. [B] [P], M. [N] [P] et Mme [H] [P], mineurs représentés par leur mère, Mme [Y] [Z] [R], ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [K] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes, comprenant notamment celles de M. [B] [K] relative au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour leur "mauvaise foi contractuelle" et à l'octroi de délais de paiement.
La Greffière Le Président