Texte intégral
13/12/2023
ARRÊT N° 676/2023
N° RG 22/01543 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXZB
OS/MB
Décision déférée du 07 Avril 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/00729
Mme [G]
S.A. MMA IARD
C/
[C] [P] épouse [Z]
[M] [Z]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [C] [P] épouse [Z]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain DAHAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Assigné le 17/06/2022 à personne, sans avocat constitué
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assignée le 07/06/2022, à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 20 septembre 2015,Mme [C] [P] épouse [Z] a été victime d'un accident de la circulation survenu sur la commune de [Localité 9] (09) alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par son époux M. [M] [Z], assuré auprès de la SA MMA Iard.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les Drs [N] et [F] dont le rapport est en date du 30 novembre 2017.
Par ordonnance de référé du 28 Août 2018, M. [M] [Z] et la SA MMA Iard ont été condamnés solidairement à payer à Mme [C] [P] une provision de 98 500 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
PROCEDURE
Par actes des 15, 19 et 21 février 2019, Mme [P] épouse [Z] a fait assigner la MMA, M. [Z] et la CPAM de l'Ariège et la Mutuelle Viasanté devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'indemnisation.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal a :
- rejeté la demande de Mme [C] [P] épouse [Z] au titre des frais médicaux futurs,
- condamné la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard in solidum avec M. [M] [Z] à payer à Mme [C] [P] épouse [Z] la somme totale de 1.088.814,77€, se décomposant comme suit :
* préjudices patrimoniaux
** préjudices patrimoniaux temporaires
*** frais médicaux : 450€
*** frais divers : 3.056€
*** assistance par tierce personne temporaire : 6.468,64€
** préjudices patrimoniaux permanents
*** perte de gains professionnels futurs : 824.571,82 €
*** assistance par tierce personne : 126.980,56
*** incidence professionnelle : 30.000€
* préjudices extrapatrimoniaux
** préjudices extrapatrimoniaux temporaires
*** déficit fonctionnel temporaire : 7.387,75€
*** souffrances endurées : 20.000€
*** préjudice esthétique temporaire : 1.000€
** préjudices extrapatrimoniaux permanents
*** déficit fonctionnel permanent : 44.900€
*** préjudice d'agrément : 10.000€
*** préjudice esthétique permanent : 4.000€
*** préjudice sexuel : 10.000€
- dit que cette somme portera intérêts au double du taux légal à compter du 02 juin 2018 et jusqu'au jour du règlement,
- dit que les provisions antérieurement versées pour un montant total de 111.500€ devront venir en déduction de la somme totale allouée,
- condamné la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard aux dépens de l'instance,
- condamné la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard à payer à Mme [C] [P] épouse [Z] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
*
Par déclaration du 21 avril 2022, la SA MMA Iard a interjeté appel du dit jugement en chacun des chefs de son dispositif, hormis en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] relative aux frais futurs, condamné l'assureur aux dépens et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire.
*
Suivant ordonnance de référé de M. le premier président du 6 juillet 2022, la SA MMA Iard a été déboutée de sa demande de consignation de la somme de 528 893,67 € en principal..
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA MMA Iard, dans ses dernières écritures en date du 8 juillet 2022, demande à la cour de':
- réformer le jugement dont appel, et statuant à nouveau :
- condamner la compagnie d'assurance Mutuelles du Mans assurance, 184.178,15 euros (sic) au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- débouter Mme [Z] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
- débouter Mme [Z] de sa demande de doublement des intérêts, tant sur le principe que l'assiette retenue.
-subsidiairement et pour le cas, où la cour jugerait que Mme [Z] ne pourra plus travailler :
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il lui a alloué une somme au titre de l'incidence professionnelle,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [P] épouse [Z], dans ses dernières écritures en date du 28 septembre 2022, demande à la cour de':
- débouter la société la SA MMA Iard de son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger toutefois que sur le poste « Pertes de gains futurs » il convient d'appliquer à la somme retenue par le tribunal les nouveaux barèmes issus du Référentiel [W] de septembre 2022 et de condamner la SA MMA Iard à la somme de 951.343,00 € (au lieu de 824.571,82€ )après application du barème 2022).
y ajoutant:
- condamner l'appelante à la somme 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de Mme [C] [Z] en cause d'appel,
- condamner l'appelante aux dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
*
M. [Z] et la CPAM de l'Ariège n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des demandes et moyens des parties fera expressément référence au jugement entrepris et aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la liquidation du préjudice de Mme [Z]
Au final,seuls sont critiqués les chefs de préjudices suivants : perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le préjudice sexuel.
La décision entreprise sera confirmée pour les autres chefs de préjudice non contestés.
*
Il ressort des éléments du dossier et du rapport d'expertise amiable contradictoire en date du 30 novembre 2017 que Mme [Z] a présenté essentiellement des suites de l'accident :
-un traumatisme crânien avec plaie du scalp,
-un traumatisme thoracique avec fracture des 3ième, 4ième et 5ième côtes gauches, compliqué d'un épanchement pleural bilatéral régressant progressivement,
-un traumatisme rachidien grave avec fracture du bloc articulaire C1-C2 et de la base de l'occiput, une fracture comminutive de T4 et de T5 très instable, traitée de manière chirurgicale ; ce traumatisme laisse persister une très sévère raideur douloureuse dans l'ensemble des mouvements du rachis cervico-dorso-lombaire.
La date de consolidation a été fixée au 17 novembre 2017, Mme [Z] étant alors âgée de 44 ans (née le [Date naissance 5] 1973). Un taux d'IPP de 20 % a été retenu par les experts compte tenu de la gêne permanente avec douleurs inter-sacpulaires, d'une importante déformation de la cyphose dorsale avec douleurs fréquentes, de la limitation de l'amplitude des mouvements, avec contrainte thérapeutique réelle.
Sur la perte de gains professionnels futurs
La SA MMA Iard sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a alloué à Mme [Z] une somme de 824 571,82 € (déduction faîte du capital invalidité ) et propose une somme de 184 178,15 €.
Elle fait valoir essentiellement que :
*les conclusions médicales font état de la possibilité de travailler à 70% ; il n'existe qu'une limitation de la capacité de travail ; il s'agit d'une perte de chance d'exercer son emploi à temps plein
*elle occupait un poste de conseillère à la Banque Postale ; le fait que la médecine du travail ait déclaré inapte Mme [Z] à son poste ne signifie pas une incapacité de travail ou impossibilité d'occuper tout emploi ; une activité rémunératrice est tout à fait possible
*elle ne peut prétendre que l'avis d'inaptitude et de licenciement objectiverait une situation médicale légitimant sa demande d'indemnisation dans la mesure où les experts médicaux ont rejeté l'existence du préjudice qu'elle invoque
*concernant l'âge de la retraite, Mme [Z] peut partir à 62 ans,
*il convient de prendre le salaire brut de référence de 2100 € + 22% charges soit 2562 €-30% compte tenu de la possibilité de travailler à 70% soit. 1793,40 € X 12 mois X 16,72 (BCRIV 2018 ) + 359 827,78 € ; eu égard à la créance de la CPAM d'un montant de 175 649,62 € au titre du capital invalidité, Mme [Z] ne peut prétendre qu'à la somme de 184 178,15€ au titre du poste PGPF.
Mme [Z] sollicite l'actualisation de la somme allouée par le tribunal soit la somme de 951 343 €.
Elle soutient essentiellement que :
-avant son licenciement, elle a été placée en invalidité catégorie 2 par la médecine du travail c'est-à-dire inapte à toute profession (L 341-4 du code de la sécurité sociale)
- la situation n'a pas changé depuis son licenciement pour inaptitude notifié le 31 mai 2021
-selon l'expertise, son activité professionnelle n'est plus réalisable
- elle habite à [Localité 2] et son état physique ne lui permet pas de longs trajets en voiture ; ses chances de retrouver un emploi, sans aucun port de charge et d'une durée limitée à 70 % dans ce secteur, sont quasi inexistante
-l'employeur n'a pas la possibilité de reclasser Mme [P] ; le poste de gestionnaire de clientèle service financier était le seul dans le secteur
-elle ne perçoit aucune allocation chomage en sus de sa pension d'invalidité qui est son seul revenu
-le calcul de MMA est basé sur un départ à la retraite à 62 ans mais il pourrait parfaitement être envisagé à 67 ans
-l'absence de salaire durant plus de 20 ans aura des conséquences très importantes sur les droits à la retraite ; son salaire net est de 2 234 € ;elle sollicite la capitalisation sous forme de rente viagère
-il convient d'actualiser les calculs lors de la procédure d'appel notamment en raison de l'inflation, au vu du barème 2022 édité en septembre 2022 soit une perte de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2018 calculée comme suit :
26 813 € (salaire 2015 ) X 41 727 (barème capitalisation 2022 ) =
1 118 826€ - 170 410 € pension d'invalidité capitalisée = 948 415 €
outre la perte de gains professionnels futurs du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 comme retenu par le tribunal : 2 928,06 €.
*
Au préalable, il convient de préciser que les préjudices étant appréciés au jour où la cour statue seront examinés au vu des pièces du dossier et du dernier référentiel dit [W] mis à jour en septembre 2022 ; de même, il sera fait application du dernier barème de capitalisation paru à la Gazette du Palais 2020, taux zéro, comme sollicité par Mme [Z], le plus approprié aux données démographiques actualisées et économiques.
Les experts ont retenu une répercussion des séquelles sur la vie professionnelle de Mme [Z], les arrêts de travail étant imputables à l'accident.
Ils précisent que les activités professionnelles de la victime nécessitaient une heure de trajet le matin et une heure de trajet le soir en voiture pour se rendre sur son lieu de travail et qu'il n'existait pas d'autre solution en dehors de la conduite automobile pour effectuer ses déplacements,Mme [Z] demeurant à [Localité 2] (09).
Les experts ont également retenu qu'elle ne peut effectivement pas effectuer ces trajets et que son activité telle que décrite n'est donc plus réalisable. Ils estiment cependant qu'elle peut exercer une activité professionnelle adaptée, ne nécessitant aucun port de charges,évaluée à 70 % d'un temps plein, Mme [Z] étant actuellement contrainte de prendre un traitement médicamenteux contraignant, source de fatigue et surtout que toute position assise ou débout prolongée ne pourra être maintenue durant toute une journée de travail.
Il ressort du rapport d'expertise et des pièces du dossier que Mme [Z], conseillère à la banque postale à temps plein depuis 20 ans, a été depuis l'accident en arrêt de travail prolongé jusqu'au 17 novembre 2017 et n'a pu faire l'objet d'un reclassement en raison de son état de santé comme le précise l'avis d'inaptitude du 8 janvier 2021.
Elle a été en conséquence licenciée pour inaptitude le 31 mai 2021.
Mme [Z] a été mise en invalidité catégorie 2 au premier janvier 2018, son état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gains.
Il convient de relever que les experts ont reconnu la nécessité non contestée pour Mme [Z] d'avoir une aide humaine viagère à raison de 3 heures par semaine car elle n'est plus en capacité de réaliser ses courses ménagères lourdes et activités ménagères contraignantes ; le fait que Mme [Z] déclare ne plus conduire en raison de ses douleurs n'est pas remise en cause .
Mme [Z] verse au débat un certificat médical d'un médecin généraliste du 29 décembre 2020 attestant de l'impossibilité pour elle de rester dans la même position plus de trente minutes.
Mme [Z], comme relevé par le premier juge, réside dans l'Ariège, à [Localité 2], petit village situé dans une zone rurale.
Eu égard aux séquelles ci-avant rappelées empêchant le port de charges lourdes, la station debout et assise de manière prolongée, de l'âge de Mme [Z] à la date de consolidation (44 ans) à ce jour 50 ans, de sa formation, des conditions de vie dans une zone rurale et des difficultés de l'intéressée pour conduire, il doit être retenu comme visé par le premier juge qu'elle ne peut effectivement plus exercer une activité professionnelle.
L'indemnisation de ce poste de préjudice doit en conséquence être calculée sur la perte intégrale de salaire dont il conviendra de déduire la rente d'invalidité versée par la CPAM.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Au vu du cumul net imposable de 17 635 € figurant sur le dernier bulletin de salaire avant l'accident soit celui du mois d'Août 2015, il convient de retenir un salaire net moyen imposable de 2 204,37 € /mois. Il est précisé que l'avis d'impôt 2015 sur les revenus 2014 mentionnait avant impôt un montant de salaires de 24 758 € soit 2063 € /mois.
Les parties s'accordent sur le fait que Mme [Z] ne perçoit que la pension d'invalidité versée par la CPAM à compter du 1er janvier 2018, date à laquelle la victime sollicite la perte de revenus professionnels futurs .
Eu égard aux pièces du dossier et au revenu de référence soit 2204,37€/mois , Mme [Z] aurait dû percevoir la somme de 13226,22€ sur les six premiers mois de l'année 2018.
S'agissant de la période postérieure au 30 juin 2018 jusqu'au 31 décembre 2023, eu égard à la date du présent arrêt, le poste de préjudice s'élève à :
- du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 :13 226,22 €
- du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 : 132 262 €
soit au total 145 488,50 € (arrondi)
Pour la période postérieure (à compter du 1er janvier 2024) , aux fins de tenir compte de la diminution de ses droits à retraite eu égard à l'absence de toute progression de salaire durant ces nombreuses années, il convient, au vu de l'activité professionnelle antérieure de Mme [Z] de retenir un point de rente à 67 ans.
En l'absence de plus amples justificatifs sur la perte de ses droits à retraite, étant relevé que les périodes de perception de pension d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres, il ne peut être retenu comme sollicité par Mme [Z] un point de rente viager.
Le préjudice s'élève ainsi à la somme de : 436 809,15 € (arrondi)
(26 452,44 € X 16,513 point de rente à 67 ans au vu de l'âge de Mme [Z] en janvier 2024 soit 50 ans)
soit au total : 595 523,87 € (13 226,22 € + 145 488,50 + 436 809,15 €)
Il convient de déduire les arrérages échus de la pension d'invalidité versés sur la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 à hauteur de 5239,20 € et le capital invalidité versé par la CPAM au vu de son décompte définitif soit 170 410,42 € soit une somme totale à déduire de 175 649,62 €.
Au final, Mme [Z] doit percevoir la somme de 419 874,25 € au titre de la perte des gains professionnels futurs, la décision entreprise étant infirmée en ce sens.
Sur l'incidence professionnelle
La SA MMA Iard sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a reconnu une incidence professionnelle dans la mesure où une inaptitude définitive à reprendre une quelconque activité est retenue.
Mme [Z] ne peut dès lors prétendre à une quelconque somme au titre de l'incidence professionnelle qui indemnise une fatigabilité sur le marché du travail.
Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué une somme de 30 000 € pour ce poste de préjudice.
*
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser, en l'espèce, les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère périphérique, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sociale, Mme [Z] ne pouvant plus exercer son ancienne profession mais également tout autre emploi.
Eu égard à l'âge de la victime à la date de sa consolidation (44 ans), il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 30 000 € justement apprécié par le premier juge.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur le préjudice sexuel
La SA MMA Iard sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a alloué une somme de 10 000 € au titre du préjudice sexuel, malgré l'avis du Dr [N] et en l'absence de tout élément produit par Mme [Z].
Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement ; si le Dr [N] ne retient pas ce préjudice, le Dr [F] ne partage pas son avis et ce au vu des gênes en rapport avec les vives douleurs cervico-dorsales mais également à cause des effets secondaires du traitement médicamenteux.
*
Ce poste de préjudice en l'espèce vise à réparer le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir).
C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu l'existence de ce préjudice et l'a évalué à hauteur de 10 000 € au vu des douleurs associées à la limitation fonctionnelle cervico-dorsale objectivée par un DFP de 20%, du lourd traitement médicamenteux et de l'âge de la victime.
Ce chef de décision doit être confirmé.
*
En conclusion, la SA MMA Iard in solidum avec M. [M] [Z],doit être condamnée à verser à Mme [Z] la somme totale de 684 117,20 €
se décomposant comme suit :
* préjudices patrimoniaux
** préjudices patrimoniaux temporaires
*** frais médicaux : 450€
*** frais divers : 3.056€
*** assistance par tierce personne temporaire : 6.468,64€
** préjudices patrimoniaux permanents
*** perte de gains professionnels futurs :419 874,25 €
*** assistance par tierce personne : 126.980,56
*** incidence professionnelle : 30.000€
* préjudices extrapatrimoniaux
** préjudices extrapatrimoniaux temporaires
*** déficit fonctionnel temporaire : 7.387,75€
*** souffrances endurées : 20.000€
*** préjudice esthétique temporaire : 1.000€
** préjudices extrapatrimoniaux permanents
*** déficit fonctionnel permanent : 44.900€
*** préjudice d'agrément : 10.000€
*** préjudice esthétique permanent : 4.000€
*** préjudice sexuel : 10.000€
déduction devant être faîte des sommes déjà versées.
Sur la demande de doublement des intérêts légaux
La SA MMA Iard sollicite l'infirmation de la décision entreprise ayant fait droit à la demande de Mme [Z] de doublement des intérêts tant sur le principe que sur le quantum.
Elle fait valoir essentiellement que :
-il ne peut être argué du caractère insuffisant de l'offre adressée le 2 juillet 2018 au regard des conclusions des Dr [N] et Dr [F] ; la Cie d'assurance était en attente de la créance des organismes sociaux,seulement connue le 3 Août 2018 ; les éventuels honoraires et frais de déplacements n'étaient pas connus, ni justifiés
- elle a adressé une nouvelle offre le 14 décembre 2018; elle peut être jugée tardive mais en aucun cas insuffisante; l'assiette du doublement est limitée à l'offre et non à l'indemnité allouée et le doublement court à compter de l'expiration du délai dont dispose l'assureur pour faire une offre
-elle déclare, à titre subsidiaire que les conclusions signifiées ont valeur d'offre et stoppe les délais.
Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle fait valoir essentiellement que :
-l'offre d'indemnisation faîte le 2 juillet 2018 a été proposée hors délai : le rapport d'expertise du Dr [N] missionné par MMA a été envoyé à l'assureur le 2 janvier 2018 ; ce rapport a fixé la date de consolidation au 17 novembre 2017 ; l'offre du 2 juillet 2018 aurait dû être formulée avant le 2 juin 2018,
-elle est en outre incomplète : ne figure pas le poste des frais divers comprenant notamment les honoraires du médecin assistant et les frais de déplacements ;même en l'absence de justificatifs, ce poste aurait dû être mentionné sous l'intitulé 'réservé'; il en est de même de la seconde offre du 14 décembre 2018 ; l'offre insuffisante a les mêmes effets que l'offre faîte hors délai ; l'assiette du doublement des intérêts concerne l'indemnité allouée par le juge à compter de l'expiration du délai jusqu'au jugement devenu définitif,
- l'argument de l'absence de créance définitive de la CPAM est inopérant; les MMA n'ont pas attendu cette créance pour présenter leur offre le 2 juillet 2018 en réservant les postes AIPP,PGPF, incidence professionnelle et frais futurs,
-surabondamment, l'offre de l'assureur est très largement inférieure à la réalité du préjudice.
*
L'article L 211-9 du code des assurance prévoit les dispositions suivantes :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Ainsi,en vertu de cet article ,lorsque l'accident a causé un dommage corporel, une offre d'indemnisation comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris du préjudice matériel, et indiquant les créances de chaque tiers payeur, doit être faite à la victime dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois de l'accident été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doît alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Ainsi, lorsque l'assureur n'a pas été informé de la consolidation de la victime dans les 3 mois de l'accident, il a l'obligation de faire une offre provisionnelle dans les 8 mois à compter de l'accident.
L'offre tant provisionnelle que définitive doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et ne pas être manifestement insuffisante.
Selon l'article L. 211-13 du Code des assurances : « lorsque l' offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l' offre ou du jugement définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur »
En l'absence d'offre provisionnelle ou définitive conforme aux textes applicables ci dessus rappelés, la pénalité du doublement des intérêts s'applique à compter de l'expiration du délai imparti à l'assureur pour faire une offre jusqu'au jour du jugement définitif et a pour assiette le montant de l'indemnité allouée par le juge avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
La sanction de l'offre tardive mais par ailleurs conforme aux exigences légales, qu'elle soit provisionnelle ou définitive est le doublement des intérêts, à compter du délai imparti à l'assureur pour faire une offre jusqu'au jour de l'offre et la pénalité s'applique alors sur le montant de l'indemnité offerte et non sur celui de l'indemnité allouée par le juge.
La pénalité a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux.
*
Mme [Z] critique le délai et le montant de l'offre indemnitaire du 2 juillet 2018 formulée postérieurement à la date de consolidation du 17 novembre 2017.
Le rapport d'expertise amiable contradictoire mentionne sa date d'envoi soit le 2 janvier 2018, date reconnue par Mme [Z] et non contestée par l'assureur. Ce rapport fixant la date de consolidation,l'offre définitive de l'assureur devait être faîte dans le délai de cinq mois de sa connaissance soit avant le 3 juin 2018 au plus tard.
L'assureur a dès lors formulé tardivement une première offre d'indemnisation le 2 juillet 2018 à hauteur de 111 866 €, puis une nouvelle offre d'indemnisation le 14 décembre 2018 à hauteur de 382 044,85 € étant précisé que la créance définitive de la CPAM était connue (ou aurait dû l'être par l'assureur qui doit en faire la demande) le 27 juillet 2018, date de sa notification.
Il est exact que ces offres ne mentionnent pas le poste frais divers comprenant les frais d'honoraires du médecin conseil de la victime ni les frais déplacements de cette dernière. Il convient cependant de relever que ce poste n'est pas mentionné dans le rapport d'expertise médicale alors que la victime était assistée par son médecin conseil expert. Ces frais n'étaient pas également connus de l'assureur lors de l'instance en référé diligentée par la victime, celle-ci n'ayant d'ailleurs sollicité à titre de provision que la somme proposée par l'assureur et octroyée par l'ordonnance de référé du 21 Août 2018 (non produite au débat mais non contestée) ; ces frais n'ont été connus et sollicités, au vu des pièces du dossier que par l'assignation au fond en date du 13 février 2019 et retenus par le premier juge à hauteur de 3056 €, l'assureur ayant alors proposé 2283 €. Il ne peut être considéré que les offres tardives des 2 juillet 2018 et 14 décembre 2018 soient incomplètes de ce chef.
Quant à l'insuffisance des autres postes de préjudices , il convient d'observer que Mme [Z] ne mentionne précisément aucun chef de poste de préjudice.
Au vu des pièces du dossier, il convient de constater que les écarts entre les offres de l'assureur et les demandes de la victime résident dans l'appréciation du poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle.
L'assureur proposait ainsi le 14 décembre 2018 la fixation du préjudice de PGPF à hauteur de 359 827,77 € dont 184 178,15 € revenant à la victime,outre la somme de 50 000 € au titre de l'incidence professionnelle.
Cette proposition, inférieure à l'indemnité finalement retenue par la cour 595 523,87 € dont 419 874,25 € pour la victime outre 30 000 € au titre de l'incidence professionnelle ne peut cependant être considérée comme manifestement insuffisante dès lors que le rapport d'expertise contradictoire amiable ne retenait qu'une limitation de l'activité professionnelle de la victime à hauteur de 30%, conclusions non suivies par la juridiction.
En conclusion, il doit être retenu que la dernière offre du 14 décembre 2018 était certes tardive mais non insuffisante.
La sanction de l'offre tardive mais par ailleurs conforme aux exigences légales, qu'elle soit provisionnelle ou définitive est le doublement des intérêts, à compter du délai imparti à l'assureur pour faire une offre jusqu'au jour de l'offre et la pénalité s'applique alors sur le montant de l'indemnité offerte et non sur celui de l'indemnité allouée par le juge.
L'assureur a dès lors formulé tardivement une première offre d'indemnisation le 2 juillet 2018 à hauteur de 111 866 € puis une nouvelle offre d'indemnisation le 14 décembre 2018 à hauteur de 382 044,85 € étant précisé que la créance définitive de la CPAM était connue (ou aurait dû l'être par l'assureur qui doit en faire la demande) le 27 juillet 2018, date de sa notification.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 211-13, il convient, au vu des éléments sus visés de condamner la SA MMA Iard à payer à Mme [Z] :
* le double des intérêts légaux à compter du 3 juin 2018 portant sur l'indemnité offerte le 2 juillet 2018 à hauteur de 111 866 € jusqu'au 27 juillet 2018, date où la créance de la CPAM était connue
* le double des intérêts légaux à compter du 28 juillet 2018 portant sur l'indemnité offerte le 14 décembre 2018 laquelle doit comprendre la créance définitive de la CPAM jusqu'au 14 décembre 2018,soit à hauteur de la somme totale de 596 757,87 €.
Il convient de préciser que les provisions déjà versées n'ont pas à être déduites.
La SA MMA Iard doit être condamnée à verser ces pénalités à Mme [Z] et la décision déférée infirmée en ce sens.
Il est relevé que ces pénalités ne doivent s'appliquer qu'à l'assureur et non à l'assuré M.[Z].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SA MMA Iard supportera les dépens d'appel.
Eu égard au sort donné au litige en appel, l'équité ne commande pas d'allouer une somme supplémentaire à Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de l'article 700 du code de procédure civile, la décision entreprise étant confirmée en ce qu'elle lui a alloué la somme de 5 000 € pour ses frais en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme la décision entreprise hormis en ce qu'elle condamné la SA Mutuelles du Mans Assurances in solidum avec M. [M] [Z] à payer à Mme [C] [P] épouse [Z] la somme totale de 1088814,77 €, dit que cette somme portera intérêts au double du taux légal à compter du 2 juin 2018 jusqu'au jour du réglement.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne SA Mutuelles du Mans Assurances in solidum avec M. [M] [Z] à payer à Mme [C] [P] épouse [Z] la somme totale de 684 117,20 € se décomposant comme suit :
* préjudices patrimoniaux
** préjudices patrimoniaux temporaires
*** frais médicaux : 450€
*** frais divers : 3.056€
*** assistance par tierce personne temporaire : 6.468,64€
** préjudices patrimoniaux permanents
*** perte de gains professionnels futurs :419 874,25 €
*** assistance par tierce personne : 126.980,56
*** incidence professionnelle : 30.000€
* préjudices extrapatrimoniaux
** préjudices extrapatrimoniaux temporaires
*** déficit fonctionnel temporaire : 7.387,75€
*** souffrances endurées : 20.000€
*** préjudice esthétique temporaire : 1.000€
** préjudices extrapatrimoniaux permanents
*** déficit fonctionnel permanent : 44.900€
*** préjudice d'agrément : 10.000€
*** préjudice esthétique permanent : 4.000€
*** préjudice sexuel : 10.000€
déduction devant être faîte des sommes déjà versées.
Condamne la SA MMA Iard à payer à Mme [C] [P] épouse [Z] :
* le double des intérêts légaux à compter du 3 juin 2018 sur la somme de 111 866 € jusqu'au 27 juillet 2018,
* le double des intérêts légaux à compter du 28 juillet sur la somme totale de
596 757,87 €. jusqu'au 14 décembre 2018.
Rejette la demande de Mme [C] [P] épouse [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA MMA Iard aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Alain Dahan.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER