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Tribunal Administratif de Nice, 23 octobre 2024. 2205450

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2205450

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés le 16 novembre 2022 et le 6 août 2024, Mme A B, représentée par Me Porteron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré six points sur le capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 11 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - aucun procès-verbal n'a été présenté et signé comportant les informations prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; le procès-verbal produit par l'administration comporte une incohérence entre l'heure de rédaction et l'heure de l'infraction ; - elle n'a pas été informée de ce retrait de points ; - aucun paiement n'est intervenu et aucune amende forfaitaire majorée ne lui a été adressée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 août 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus : Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara, - et les observations de Me Porteron pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré six points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 11 septembre 2020. 2. En premier lieu, les conditions de notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification de la décision de retrait de points en litige est inopérant et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'envoyer un courrier informant le conducteur de la perte de la moitié des points du capital attaché à son permis de conduire. Par suite, la circonstance que la requérante n'aurait pas reçu de lettre l'informant de la perte de la moitié du capital de points de son permis de conduire est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait de points en litige. 4. En troisième lieu, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la contestation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. 5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante. 6. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal électronique du 11 septembre 2020 constatant l'infraction commise le même jour porte la mention " refus de signer " et comporte l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que Mme B n'aurait pas reçu l'ensemble des informations prévues par ces articles doit être écarté pour l'infraction du 11 septembre 2020 alors même qu'elle n'aurait pas payé l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire correspondante. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que le procès-verbal a été établi à 19h43 pour une infraction commise à 16h18, soit 3h30 plus tôt, n'est pas de nature à entacher ce retrait de point d'un vice de procédure. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. Le magistrat désigné, A. MYARALa greffière, S. GENOVESE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2205450

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