Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 27 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00711 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MBB
N° MINUTE :
25/00138
DEMANDEUR :
[E] [G] [J] [Y]
DEFENDEURS :
Société BNP PARIBAS
S.A. COFIDIS
Société FLOA
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
S.A. BNP PARIBAS
Société BPCE FINANCEMENT
S.A. FRANFINANCE
S.A. BANKINTER S.A
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G] [J] [Y]
35 RUE DU MAMEAU
75015 PARIS
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société BNP PARIBAS
SERVICE RECOUVREMENT SUCCESSIONS ET PATRIMOINE
16 RUE HEROLD
75001 PARIS
non comparante
S.A. COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE
CS80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
S.A. BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
S.A. BANKINTER S.A
P° DE LA CASTELLANA 29
28034 MADRID
ESPAGNE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juin 2024, M. [E] [G] [J] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2024.
Le 26 septembre 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [E] [G] [J] [Y] sur 76 mois, au taux maximum de 4,92 %, en retenant une mensualité de remboursement de 2394 euros.
Cette décision a été notifiée le 3 octobre 2024 à M. [E] [G] [J] [Y], qui l'a contestée le 5 octobre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [E] [G] [J] [Y], comparant en personne, demande au juge :
- d'écarter de la procédure la créance détenue par la société BANQUE BCP référencée " carte bleue BCP " figurant sur la 2ème ligne du plan de rééchelonnement élaboré par la commission ;
- de rectifier le nom du créancier s'agissant de la créance figurant sur la 3ème ligne du plan de rééchelonnement élaboré par la commission pour indiquer la société BNP PARIBAS en lieu et place de la société BANQUE BCP, et de fixer son montant à la somme de 16 075 euros.
Après avoir exposé sa situation, il indique ne pas contester pour le surplus le plan de rééchelonnement élaboré par la commission.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, M. [E] [G] [J] [Y] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L.711-1.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
En l'espèce, il avait été retenu par la commission dans les mesures imposées contestées que M. [E] [G] [J] [Y] se trouvait débiteur à l'égard de la société BANQUE BCP :
- au titre d'une créance référencée " carte bleue BCP " d'un montant de 7200 euros (2ème ligne du plan de rééchelonnement élaboré par la commission) ;
- au titre d'une créance référencée " carte bnp corporate " d'un montant de 15 850 euros (3ème ligne dudit plan).
Les sociétés BANQUE BCP et BNP PARIBAS n'ont pas comparu dans la présente instance, et elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Elles échouent donc à rapporter la preuve de leur créance, contestée en son principe ou en son montant, ainsi que la charge leur en incombe pourtant.
De son côté, M. [E] [G] [J] [Y] conteste être débiteur de quelque somme que ce soit au titre de la créance référencée " carte bleue BCP " détenue par la société BANQUE BCP (2ème ligne du plan de rééchelonnement élaboré par la commission), tandis qu'il reconnaît être débiteur pour un montant de 16 075 euros au titre de la créance référencée " carte bnp corporate " (3ème ligne dudit plan) mais en indiquant que celle-ci se trouve détenue par la société BNP PARIBAS et non par la société BANQUE BCP.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c'est en premier lieu sur les sociétés créancières défaillantes que pèse la charge de la preuve, il convient dans ces conditions :
- d'écarter la créance référencée " carte bleue BCP " détenue par la société BANQUE BCP (2ème ligne du plan de rééchelonnement élaboré par la commission) du passif de la présente procédure ;
- de fixer, pour les besoins de la présente procédure, la créance référencée " carte bnp corporate " (3ème ligne dudit plan) à la somme de 16 075 euros et d'indiquer qu'elle se trouve en réalité détenue par la société BNP PARIBAS (et non par la société BANQUE BCP).
En l'absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de M. [E] [G] [J] [Y] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans les mesures imposées contestées.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l'article L.731-2 du code de la consommation.
En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [E] [G] [J] [Y] est né en 1961, qu'il travaille comme responsable d'études en CDI, qu'il est divorcé, qu'il vit seul, et qu'il est locataire. Lors de l'audience le débiteur a exposé qu'il aidait financièrement ses deux enfants majeurs à hauteur de 1000 euros par mois, ce que l'examen de ses relevés de compte permet de confirmer.
Les ressources mensuelles de M. [E] [G] [J] [Y] s'établissent donc comme suit :
- salaire mensuel net moyen, primes et treizième mois inclus, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et du montant de l'imposition sur le revenu par retenue à la source : 6667 euros (calcul effectué à partir du cumul net imposable figurant sur le bulletin de paye de décembre 2024) ;
soit un total d'environ 6667 euros.
S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de M. [E] [G] [J] [Y] s'établissent donc comme suit :
- forfait de base pour un foyer d'une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 625 euros ;
- forfait habitation pour un foyer d'une personne (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 120 euros ;
- forfait chauffage pour un foyer d'une personne : 121 euros ;
- loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide, eau chaude, et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 1101 euros ;
- contribution versée à ses deux enfants : 1000 euros ;
soit un total de 2967 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le débiteur dispose d'une capacité de remboursement de 6667 - 2967 soit 3700 euros, soit une somme supérieure à ce qu'avait retenu la commission.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève quant à lui à la somme de 5101 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s'élève à la somme de 1566 euros.
Par ailleurs, M. [E] [G] [J] [Y] n'a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à des mesures d'une durée maximum de 84 mois.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d'établir un nouveau plan de rééchelonnement afin d'intégrer les modifications résultant des développements qui précèdent s'agissant de la créance référencée " carte bleue BCP " détenue par la société BANQUE BCP et de celle référencée " carte bnp corporate " détenue par la société BNP PARIBAS (en lieu et place de la société BANQUE BCP). Ce plan de rééchelonnement s'exécutera sur une durée de 52 mois à compter du 1er mai 2025, avec une mensualité de remboursement d'environ 2404 euros mise à la charge de M. [E] [G] [J] [Y] - soit une somme inférieure à la capacité de remboursement du débiteur mais permettant l'apurement total de ses dettes dans un délai raisonnable, ce par souci de concilier les intérêts de l'ensemble des parties en présence et d'assurer la pérennité des mesures ainsi élaborées. Ses modalités se trouvent précisées au dispositif ci-dessous.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [E] [G] [J] [Y] et d'apurer au maximum sa situation, le taux d'intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l'article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra à M. [E] [G] [J] [Y], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [E] [G] [J] [Y] ;
ÉCARTE la créance référencée " carte bleue BCP " détenue par la société BANQUE BCP (2ème ligne du plan de rééchelonnement élaboré par la commission) du passif de la présente procédure ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure la créance référencée " carte bnp corporate " (3ème ligne dudit plan) à la somme de 16 075 euros et INDIQUE qu'elle se trouve en réalité détenue par la société BNP PARIBAS (et non par la société BANQUE BCP) ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [E] [G] [J] [Y] comme suit :
- le plan commencera à s'appliquer à compter du mois de mai 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 52 mois ;
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/05/2025 au 01/08/2029
Effacement
Restant dû fin
BANKINTER S.A. / 28937001779966
42 000,00 €
0%
807,69 €
0 €
BANQUE BCP / 0004125790070004016970262
1 750,25 €
0%
33,66 €
0 €
BNP PARIBAS / carte bnp corporate
16 075,00 €
0%
309,13 €
0 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41860283502100
3 788,50 €
0%
72,86 €
0 €
BPCE FINANCEMENT / 41430740351100
1 001,97 €
0%
19,27 €
0 €
CA CONSUMER FINANCE / 81670451140
51 298,28 €
0%
986,51 €
0 €
COFIDIS / 28903000979441
6 012,53 €
0%
115,63 €
0 €
COFIDIS / 28937001779966
3 063,32 €
0%
58,91 €
0 €
Total :
124 989,85 €
2 403,66 €
0 €
DIT que M. [E] [G] [J] [Y] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d'amortissement d'origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu'à défaut de de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à M. [E] [G] [J] [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à M. [E] [G] [J] [Y], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu'à peine de déchéance M. [E] [G] [J] [Y] devra s'abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [E] [G] [J] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE