Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-11.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.876

Date de décision :

10 avril 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10244 F Pourvoi n° F 18-11.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Ral, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ Mme M... C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ral et de Mme C..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ral et Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ral et Mme C.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI RAL à payer à la société Crédit logement la somme de 191 465,02 € et d'avoir rejeté sa demande de délais ; AUX MOTIFS QUE la SCI RAL ne conteste pas son obligation ; QU'elle se borne à former une demande de délai de paiement, laquelle ne peut qu'être rejetée puisqu'elle ne justifie pas de sa situation financière ; ALORS QUE pour statuer sur une demande de délais, le juge doit tenir compte de la situation du débiteur prise dans son ensemble et non pas seulement de sa situation financière ; que la cour d'appel devait donc s'expliquer sur la situation de la SCI RAL, qui faisait valoir qu'elle n'avait pas pu exécuter les travaux qui lui auraient permis de louer les logements et de faire face aux échéances du prêt ; qu'en rejetant sa demande au seul motif qu'elle ne justifiait pas de sa situation financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1343-5 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné Mme E... C..., solidairement avec la SCI RAL, à payer à la société Crédit logement, à concurrence de la moitié, la somme de 191 465,02 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016, les intérêts se capitalisant dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS QUE le Crédit logement produit en cause d'appel l'acte de cautionnement sur lequel il fonde sa demande ; QUE Mme C... lui oppose le grief de disproportion manifeste en se prévalant de la modicité de ses revenus et d'une absence de liquidité de son patrimoine ; QU'en vertu de l'article L. 341-4 devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; QUE le contrat de cautionnement manifestement disproportionné au sens du texte précité est privé d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs ; QUE dès lors, le Crédit logement, qui agit contre son cofidéjusseur sur le fondement du recours personnel, est infondé à soutenir que le moyen de défense de Mme C... lui est inopposable pour constituer une exception purement personnelle ; QUE Mme C... s'est portée caution solidaire, le 20 octobre 2009, dans la limite de 312 000 € ; QUE la fiche de renseignements patrimoniaux, dont elle a certifié l'exactitude le 31 août 2009, fait mention d'un revenu annuel de 14 244 € et d'un patrimoine constitué par une maison d'habitation d'une valeur de 700 000 € et par un placement financier de 130 000 € ; QU'il n'est pas fait état d'un endettement particulier ; QU'il importe peu que le patrimoine de Mme C... n'ait pas été immédiatement mobilisable ; QUE dès lors que sa valeur nette excédait largement le montant maximal de l'obligation de caution, il n'existait pas, au jour de la souscription de l'engagement, une disproportion manifeste au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation ; QUE le moyen d'appel étant rejeté, la demande en paiement est accueillie ; ALORS QU' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que, si l'ensemble des biens et revenus de la caution doivent être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l'engagement, celle-ci n'est pas purement arithmétique et doit s'apprécier concrètement en prenant en considération, notamment, l'usage et la liquidité des biens de la caution de sorte à mesurer les conséquences qu'auraient pour elle, l'exécution de l'engagement ; qu'en se bornant à énoncer que la « valeur nette » des biens de Mme C... « excédait largement le montant maximal de l'obligation de caution », sans s'expliquer sur la consistance de ce patrimoine, constitué du logement de la caution, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-04-10 | Jurisprudence Berlioz