Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 18 avril 2023
N° de rôle : N° RG 22/00110 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO6E
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3] en date du 09 décembre 2021 [RG N° 21/01157]
Code affaire : 58E Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
[X] [I] C/ S.A. AVIVA ASSURANCES
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [I]
né le 09 Juillet 1953 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANT
ET :
S.A. AVIVA ASSURANCES
Sise [Adresse 2]
RCS de Nanterre N° 306 522 665
Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller et Monsieur Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 18 avril 2023 a été mise en délibéré au 20 juin 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
M. [X] [I] a souscrit le 16 août 2016 auprès de la SA Aviva Assurances, à effet du 24 août 2013, un contrat d'assurance multirisques habitation référencé 36684373 concernant son logement situé à [Localité 4], selon la formule 'Sérénité' avec options 'pack sécurité', 'pack jardin' niveau 1 et 'pack responsabilité civile animaux garantie étendue'.
Le 1er février 2019, M. [I] a déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 5] du chef de vol avec effraction accompagné de dégradations commis dans son habitation entre le dimanche 27 janvier et le jeudi 31 janvier 2019. La procédure a été classée sans suite selon avis du 23 mai 2019 en raison du défaut d'identification de l'auteur des faits.
A la suite d'une proposition d'indemnisation à hauteur de 17 859,38 euros lui ayant été transmise par courriel du 6 novembre 2019, M. [I] a sollicité l'assistance de son propre expert la SARL Aremys, prise en la personne de M. [N] [C], lequel a établi le 24 juillet 2020 un document récapitulatif des dommages à la somme de 30 874 euros, vétusté déduite, contesté par l'expert mandaté par l'assureur, à savoir Mme [K] [T] exerçant sous l'enseigne Texa, selon courriels des 24 février et 17 mars 2021.
A défaut d'accord, M. [I] a fait assigner la société Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Besançon par acte signifié à personne le 19 juillet 2021 en sollicitant sa condamnation à lui payer les sommes de 32 079,69 euros au titre des réparations immobilières, de 9 545,90 euros au titre des dommages mobiliers vétusté déduite, de 2 081,28 euros au titre des honoraires d'expert contractuellement arrêtés à 5 % des dommages mobiliers et immobiliers ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
En l'absence de constitution d'avocat par la défenderesse, le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement rendu le 9 décembre 2021 :
- condamné la société Aviva Assurances à payer à M. [I] les sommes de 13 271,38 euros au titre des dégradations immobilières, de 1 125 euros et 1 495,50 euros au titre du mobilier dans l'habitation, ainsi que de 680 euros et 1 287,50 euros au titre du mobilier des dépendances ;
- condamné la société Aviva Assurances à payer à M. [I] la somme de 3 923,79 euros au titre de l'indemnité différée ;
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
- débouté M. [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Aviva Assurances aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que les conditions générales de la garantie souscrite couvrent le coût des réparations des bâtiments au jour du sinistre et prévoient la prise en compte de la valeur à neuf si les travaux sont effectués dans les deux ans de la date du sinistre et sur justification des travaux par la présentation des factures, dans la limite de 25% de la valeur à neuf, ce qui s'entend d'une présentation à l'assureur y compris sous forme d'une mise en demeure pré-contentieuse si nécessaire ;
- que cependant M. [I] ne justifie pas de la présentation à l'assureur des factures versées aux débats et ne justifie pas d'une contestation de la proposition effectuée par ce dernier ;
- que dès lors, si le principe de son indemnisation est établi, le montant de celle-ci ne saurait excéder les sommes proposées par l'assureur.
Par déclaration du 20 janvier 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement à l'exception de la condamnation aux dépens et, selon ses dernières conclusions transmises le 8 février 2023, il conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de condamner la société Aviva Assurances, nouvellement dénommée la SA Abeille Iard & Santé selon publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales du 24 novembre 2021, à lui payer outre intérêts à compter de l'assignation et dépens :
- la somme de 32 079,69 euros au titre des réparations immobilières ;
- la somme de 9 545,90 euros au titre de la réparation des dommages mobiliers, vétusté déduite;
- la somme de 2 081,28 euros au titres des honoraires d'expert ;
- la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- que son propre expert a entretenu des échanges constants avec celui mandaté par son assureur ainsi qu'il résulte des courriels des 25 août 2020, 24 février 2021 et 17 mars 2021 ;
- que l'expert mandaté par son assureur n'est intervenu sur site qu'au mois d'avril 2019 puis n'a déposé son rapport qu'au mois de mai 2019, alors que le sinistre est intervenu au mois de janvier précédent et que le clos et le couvert du bâtiment n'étaient plus assurés ;
- que l'expert mandaté par l'assureur a confondu des plafonds stratifiés à joints creux avec des
plafonds en placoplâtre ;
- qu'il a lui même, par le biais de son entreprise, réalisé les travaux urgents ainsi qu'il résulte du relevé des heures produit, tout en minimisant les frais ;
- que sa contestation de la proposition de l'assureur résulte du courriel établi le 17 mars 2021 par lequel il indiquait se tenir à disposition pour signer un procès-verbal de désaccord quant à l'estimation des préjudices proposés et indiquait que sans possibilité de règlement amiable il prendrait attache avec son conseil pour faire valoir ses droits, de sorte que le tribunal a considéré à tort qu'il ne justifiait pas avoir contesté la proposition de l'assureur ;
- qu'il produit aux débats la liste annotée des objets dérobés inventoriés auprès des enquêteurs avec la mention manuscrite de leur valeur ainsi que des photographies des manuels d'entretien et d'utilisation des objets dérobés.
La société Aviva Assurances, devenue la société Abeille Iard & Santé, a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 26 mai 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que M. [I] ne justifie pas lui avoir présenté les factures versées aux débats, contrairement à ce que mentionnent les conditions générales de la garantie, tandis qu'il ne produit par ailleurs aucun justificatif d'un courrier ni d'aucune autre forme de contestation de sa proposition d'indemnisation.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 avril suivant et mise en délibéré au 20 juin 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1103 du code précité prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis que l'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions précitées, il appartient à celui qui invoque le bénéfice d'une garantie d'établir la réunion des conditions permettant d'en bénéficier telles que définies contractuellement, tandis qu'à l'inverse l'assureur doit le cas échéant démontrer que le sinistre correspond à un cas d'exclusion de garantie.
En l'espèce, la cour observe que le principe du droit à indemnisation de M. [I] par la société Aviva Assurances, nouvellement dénommée Abeille Iard & Santé, en exécution du contrat souscrit le 16 août 2016 suite au sinistre de vol avec effraction et dégradations déclaré concernant son logement situé à [Localité 4] n'est pas contesté, en application des dispositions prévues en page 2 des conditions particulières du contrat listant les risques garantis et en page 12 des conditions générales définissant le risque de vol.
Si, comme l'a relevé le juge de première instance, les conditions générales du contrat conditionnent en page 23 le versement du complément d'indemnité, par rapport à la valeur de reconstruction vétusté déduite, à la réalisation de cette reconstruction dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre, sauf impossibilité absolue ainsi qu'à la présentation des factures, il résulte du bordereau de communication des pièces en première instance et en appel que les factures sur lesquelles M. [I] fonde ses demandes ont été communiquées à l'assureur.
Par ailleurs, étant observé que les conditions générales de la police se limitent à mentionner en page 24 que 'si le montant des dommages n'est pas fixé de gré à gré, une expertise amiable est obligatoire', il résulte explicitement des courriels adressés à Mme [T] par M. [C] les 25 août 2020 et 17 mars 2021 que l'estimation des dommages réalisée par l'assureur est contestée et que le recours à la voie judiciaire est évoqué.
Dès lors, il ne peut être utilement reproché de bonne foi à l'assuré un défaut de communication de pièces ou de contestation de la proposition d'indemnisation lui ayant été adressée le 6 novembre 2019.
Concernant le montant de l'indemnisation, les dispositions contractuelles stipulent :
- en page 2 des conditions particulières, une limitation de garantie des biens contenus dans l'habitation à la somme de 45 321 euros, dont 2 492 euros au titre du vol dans les dépendances;
- en page 3 des mêmes conditions, l'absence de franchise en cas de vol sauf en cas de défaut de fermeture à clé des issues ;
- en page 12 des conditions générales, que le risque de vol garanti s'entend comme 'les disparitions, destructions et détériorations [des] biens résultant d'un vol, d'une tentative de vol ou de vandalisme, à l'intérieur de vos locaux privatifs' ;
- en page 23 des conditions générales, que la réparation des bâtiments est indemnisée sur la base de leur valeur de reconstruction au prix du neuf au jour du sinistre, le complément d'indemnité par rapport à la valeur de reconstruction vétusté déduite n'étant dû que si celle-ci est effectuée dans les deux ans du sinistre, sur justificatif des factures et est limité à 25 % de la valeur de reconstruction à neuf pour les dépendances ayant plus de vingt ans au jour du sinistre.
La cour constate que la société Aviva Assurances, nouvellement dénommée Abeille Iard et Santé, se limite à invoquer le défaut de présentation des factures et de contestation formelle de son offre d'indemnisation.
- Sur l'indemnité d'assurance au titre des dégradations immobilières,
Concernant les dégradations immobilières, chiffrées à la somme de 13 271,38 euros au titre de l'indemnité immédiate par l'assureur, M. [I] produit quatre factures pour un montant total de 32 390,54 euros TTC :
- une facture n° 29242 établie le 28 juin 2019 par la SARL [I] d'un montant de 21 179,57 euros HT soit 23 297,53 euros TTC, correspondant aux travaux de mise en sécurité avec pose de protection sur toiture et nettoyage intérieur sur entrée d'eau par toiture pour un montant de 2 427,88 euros HT, à des travaux de réfection de bardage sur pignon et façade arrière pour un montant de 7 124,45 euros HT, à la dépose et repose partielle des mobiliers de chambre pour remplacement du plafond pour un montant de 2 296,58 euros HT, au remplacement d'une partie du plafond pour un montant de 1 386,58 euros HT, de la porte d'entrée blindée pour un montant de 6 362,50 euros HT et de serrures et d'un verrou pour un montant de 1 581,58 euros HT ;
- une facture n° 19F0053 du 19 avril 2019 d'un montant de 4 990 euros HT soit 5 988 euros TTC établie par la SARL [C] Hervé correspondant au redressage et au thermolaquage des volets du pignon et de la chambre pour un montant de 2 890 euros HT, au redressage ainsi qu'à la peinture et au changement de deux verrous de la 'porte d'entrée principale acier' pour un montant de 1 240 euros HT et au changement de deux serrures sur la 'porte d'entrée principale bois' pour un montant de 860 euros ;
- une facture n° 19.05.12454 du 22 mai 2019 d'un montant de 1 808,34 euros HT soit 2 170,01 euros TTC établie par la SARL Société Gilles Grisot correspondant à la mise en sécurité du chantier et à la réfection d'une partie de la charpente et de la couverture ;
- une facture n° 190023 du 14 avril 2019 d'un montant de 850 euros HT soit 935 euros TTC établie par l'EURL Franceschi Walter Maçonnerie relative à la réfection d'un mur en agglos et à la réparation de trous au mortier d'un autre.
Alors même que l'assureur ne produit pas les éléments l'ayant conduit à retenir la somme proposée à son assuré, ce dernier communique l'évaluation des dommages établie le 24 juillet 2020 par la société Aremys dont il résulte un chiffrage à la somme totale de 26 733 euros TTC en valeur à neuf, soit 21 329 euros TTC vétusté déduite, selon le détail suivant :
- mesures conservatoires effectuées le 31 janvier 2019 par la société [I] pour un montant de 2 427 euros HT ;
- intervention sur le gros oeuvre assurée par la société Franceschi Walter Maçonnerie pour un montant de 850 euros HT ;
- intervention sur la couverture assurée par la société Société Gilles Grisot pour un montant de 1867 euros HT ;
- intervention relative à la serrurerie assurée par la société [C] Hervé pour un montant de 4 990 euros HT ;
- travaux de menuiserie et agencement effectués par la société [I] pour un montant de 14 169 euros HT.
Il en résulte que l'expert de l'assuré a limité la prise en compte de la facture n° 29242 établie le 28 juin 2019 par la société [I] à la somme de 14 169 euros après étude de l'état des débours du chantier, augmentée du montant des travaux de mise en sécurité.
En l'absence de toute contestation sérieuse élevée par l'assureur concernant tant l'évaluation des dommages que le calcul de la vétusté et alors même qu'il résulte du dépôt de plainte du 1er février 2019 que l'assuré a fait état d'un trou dans la façade avec dégradation du bardage et du toit ainsi que de plusieurs verrous, la somme suivante doit donc être retenue au titre des dégradations immobilières :
- 2 427 euros HT au titre des mesures conservatoires effectuées par la société [I] ;
- 850 euros HT au titre de l'intervention sur le gros oeuvre assurée par la société Franceschi Walter Maçonnerie ;
- 1 808,34 euros HT, et non 1867 euros tel que mentionné dans le rapport de la société Aremys, au titre de l'intervention sur la couverture assurée par la société Société Gilles Grisot ;
- 4 990 euros HT au titre des travaux de serrurerie assurée par la société [C] Hervé ;
- la somme de 14 169 - 1 581,58 = 12'587,42 HT au titre du lot menuiserie/agencement, après déduction de la somme de 1 581,58 euros HT mentionnée dans la facture établie par la société [I] au titre du remplacement de serrures et d'un verrou dans la mesure où une prestation similaire a été facturée par la société [C] Hervé sans élément ni explication permettant de différencier les travaux concernés.
Il en résulte un montant en valeur à neuf de 22 662,76 euros HT, soit 24 929,04 euros TTC, au titre du bâtiment, soit, après application des coefficients de vétusté mentionnés au rapport établi par la société Aremys :
- la somme de 2 427 euros HT, soit 2 669,70 euros TTC, au titre des mesures conservatoires ;
- la somme de 850 euros HT, soit 935 euros TTC, au titre du gros oeuvre ;
- la somme de 0,80 x 1 808,34 = 1 446,67 euros HT, soit 1 591,30 euros TTC, au titre de la couverture ;
- la somme de 0,80 x 4 990 = 3 992 euros HT, soit 4 391,20 euros TTC, au titre de la serrurerie ;
- la somme de 0,75 x 12'587,42 = 9 440,56 euros HT, soit 10 384,62 euros TTC, au titre des menuiseries ;
soit une somme totale de 19 971,82 euros.
En application des dispositions contractuelles susvisées, l'indemnité différée liée à la prise en compte de la valeur à neuf doit être fixée ainsi :
- la somme de 0,20 x 1 808,34 = 361,67 euros HT, soit 397,83 euros TTC, au titre de la couverture ;
- la somme de 0,20 x 4 990 = 998 euros HT, soit 1 097,80 euros TTC, au titre de la serrurerie ;
- la somme de 0,25 x 12'587,42 = 3 146,85 euros HT, soit 3 461,54 euros TTC, au titre des menuiseries ;
soit une somme totale de 4 957,17 euros.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Aviva Assurances à payer à M. [I], en le déboutant du surplus de ses demandes, les sommes de 13 271,38 euros au titre des dégradations immobilières et de 3 923,79 euros au titre de l'indemnité différée et ces montants seront respectivement portés à 19 971,82 euros et 4 957,17 euros.
- Sur l'indemnité d'assurance au titre du mobilier,
Alors même qu'il appartient à l'assuré d'établir la réalité des dommages ainsi que le montant de son préjudice, lequel peut être établi par des éléments de nature à chiffrer la valeur d'achat des objets concernés, la cour observe que M. [I] se limite à produire des photographies de la première page des notices de trois outillages, à savoir Stihl RE 110 K et RE 120 K, Husqvarna 272 ainsi que Stihl 020 T, sans aucun autre élément de nature à en établir la présence dans les locaux lors des faits ou encore l'ancienneté.
Par ailleurs, l'assuré se limite à indiquer lui-même, de manière dactylographiée, le montant des différents outils qu'il indique lui avoir été dérobés, sans précision relative à leur lieu de stockage et sans aucune pièce de nature à établir cette valorisation ou la date d'achat de ces biens.
En l'absence de tout élément de nature à remettre en cause sérieusement l'évaluation du sinistre effectuée par l'assureur, le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société Aviva Assurances à payer à M. [I] les sommes de 1 125 euros et 1 495,50 euros au titre du mobilier dans l'habitation, ainsi que de 680 euros et 1 287,50 euros au titre du mobilier dans les dépendances.
- Sur l'indemnité d'assurance au titre des honoraires d'expert,
Les conditions générales du contrat prévoient en page 78 une garantie des frais divers dans la limite de 5 % de l'indemnité versée au titre des dommages directs.
Cependant, M. [I], qui supporte la charge de la preuve de son préjudice, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il a exposé une quelconque somme à ce titre, le rapport établi le 24 juillet 2020 par la société Aremys comportant la seule mention 'honoraires d'expert à définir'.
Dès lors, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande formée à ce titre.
- Sur les intérêts,
Aux termes de l'article 1231-7, alinéa 2, du code civil, en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêts à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, en considération de la nature de la créance et des éléments portés à la connaissance de l'assureur dès l'introduction de la première instance, la somme due par celui-ci à M. [I], soit 19 971,82 + 4 957,17 + 1 125 + 1 495,50 + 680 + 1 287,50 = 29 516,99 euros, sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021, soit la date de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Besançon.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 9 décembre 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de Besançon sauf en qu'il a condamné la SA Aviva Assurances, devenue la SA Abeille Iard & Santé, à payer à M. [X] [I] la somme de 13 271,38 euros au titre des dégradations immobilières, la somme de 3 923,79 euros au titre de l'indemnité différée et l'a débouté du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SA Aviva Assurances, devenue la SA Abeille Iard & Santé, à payer à M. [X] [I] la somme de 19 971,82 euros au titre des dégradations immobilières ;
Condamne la SA Aviva Assurances, devenue la SA Abeille Iard & Santé, à payer à M. [X] [I] la somme de 4 957,17 euros au titre de l'indemnité différée ;
Condamne la SA Aviva Assurances, devenue la SA Abeille Iard & Santé, à payer à M. [X] [I] les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021 sur la somme de 29 516,99 euros ;
Déboute M. [X] [I] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SA Aviva Assurances, devenue la SA Abeille Iard & Santé, aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SA Aviva Assurances, devenue la SA Abeille Iard & Santé, de sa demande et la condamne à payer à M. [X] [I] la somme de 2 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,