Cour de cassation, 24 juin 1993. 88-12.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.806
Date de décision :
24 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Besançon, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de M. Denis X..., demeurant les Longevilles Mont d'Or à les Hopitaux Neufs (Doubs),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Besançon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'URSSAF a fait signifier le 17 mars 1987 à M. X..., travailleur indépendant, une contrainte émise le 21 novembre 1986 en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes aux deuxième et troisième trimestres de 1985 et au premier trimestre de 1986 ; que, pour annuler cette contrainte sur l'opposition de M. X..., le jugement attaqué énonce que la signification de l'acte, où sont mentionnées des sommes erronées, est entachée d'irrégularité, en sorte que la contrainte ne peut être validée ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité l'URSSAF à s'expliquer sur le moyen relevé d'office et tiré de la nullité de la signification de la contrainte, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ;
Condamne M. X..., envers l'URSSAF de Besançon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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