Texte intégral
09/04/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/01548
N° Portalis DBVI-V-B7F-OCUG
JCG/JM/ND
Décision déférée du 13 Janvier 2021
TJ de TOULOUSE
(18/02937)
Mme TAVERNIER
[V] [M]
MAF
S.A.S TECHNISPHERE
C/
SCI DE DYANE
C/
SEURL BARTHE LAURENT
S.A. ALBINGIA
S.E.L.A.S. EGIDE
AREAS DOMMAGES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Sylvie ATTAL
Me Emmanuelle ASTIE
Me Emmanuelle LECLERC
Me Nadia ZANIER
Me Christine DUSAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS ET INTIMÉS
Monsieur [V] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
MAF
prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S TECHNISPHERE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE ET APPELANTE
SCI DE DYANE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
EURL BARTHE LAURENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SELAS EGIDE
prise en la personne de Maître [T] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CFPJ
[Adresse 4]
[Adresse 4] / FRANCE
sans avocat constitué
AREAS DOMMAGES
Poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
La Sci de Dyane a fait réaliser la construction d'un immeuble à usage d'habitation et de bureau dénommé '[Adresse 10]', soit un bâtiment R + 4 sans sous-sol, incluant deux plateaux de bureaux intercalés entre les plateaux d'habitation, sur la commune de [Adresse 7].
Sont notamment intervenus :
- [V] [M], maître d'oeuvre, suivant contrat du 06 novembre 2012, assuré auprès de la Maf;
- la société Technisphere, suivant contrat du 30 mars 2012, bureau d'études techniques pour les installations de chauffage, ventilation, plomberie et électricité , assurée auprès de la Maf ;
- l'entreprise Laurent Barthe en charge des lots 'Plomberie, chauffage', assurée auprès de la société Areas ;
- l'entreprise CFPJ, en charge du lot 'plâtrerie isolation', assurée auprès de la société Areas.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Sa Albingia.
L'ouverture du chantier a été déclarée le 06 août 2013.
Le chantier a été réceptionné le 17 octobre 2014 avec certaines entreprises, dont les sociétés CFPJ et Laurent Barthe, avec réserves levées pour celles-ci le 31 octobre 2014.
La Sci de Dyane a réglé l'ensemble des constructeurs intervenus sur ce chantier, à l'exception de certaines factures contestées concernant [V] [M], la société Technisphere et la société Barthe.
Durant l'hiver 2014 - 2015, la Sci De Dyane s'est plainte de désordres acoustiques.
Selon les premières investigations techniques alors menées par sondages dans les gaines techniques, la Sci de Dyane s'est aperçue d'une disparité entre les prestations réalisées par la société CFPJ, celles facturées par cette dernière et celles préconisées par l'architecte.
La Sci de Dyane a déclaré ce sinistre à la Sa Albingia, assureur dommage-ouvrages, laquelle a mandaté le Cabinet Saretec. Après dépôt du rapport de ce dernier en date du 19 avril 2016, la Sa Albingia a dénié sa garantie pour absence de caractère décennal des désordres.
Parallèlement, la Sci de Dyane a missionné un expert technique, M. [G], lequel dans son rapport en date du 19 mai 2016, a relevé des défauts d'exécution des gaines techniques par la société CFPJ et leur incidence en matière acoustique.
La Sci de Dyane a alors obtenu la désignation de M. [S] en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 22 septembre 2016.
Ces opérations ont été étendues le 16 mars 2017 à la société Dekra Industrial, à l'Eurl Laurent Barthe, à la société NT Batiment, à la société Laloi Menuiserie et la société Areas, en sa qualité d'assureur de l'Eurl Laurent Barthe.
L'expert a déposé son rapport définitif le 24 avril 2018.
Par actes d'huissier de justice en date des 09 juillet, 10 juillet et 21 août 2018, la Sci de Dyane a fait assigner la Sa Albingia, M. [V] [M], la Sarl CFPJ, la société Areas, la Sarl Technisphere et l'Eurl Laurent Barthe devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir la réparation des dommages.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 15 novembre 2018, la Sarl CFPJ a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire : la société Egide, prise en la personne de Me [N] a été désignée comme mandataire judiciaire et la SCP Caviglioli - Baron - Fourquier, administrateur, avec mission d'assistance du débiteur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2018, la Sci de Dyane a déclaré sa créance provisionnelle à l'encontre de la Sarl CFPJ pour la somme de 250.307 euros.
Par exploit du 16 janvier 2019, la Sci de Dyane a appelé en la cause la société Egide ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sarl CFPJ ainsi que la Scp Cbf Associés en qualité d'administrateur judiciaire de cette même société CFPJ .
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 25 juillet 2019, Me [N] étant désigné ès-qualités de liquidateur judiciaire. Le Juge commissaire a, le 15 octobre 2019, constaté l'existence de la présente instance.
Par exploit du 25 avril 2019, la Sa Albingia a appelé en la cause la Maf en sa qualité d'assureur d'[V] [M] et de la Société Technisphere aux fins d'être relevée et garantie et bénéficier d'un recours subrogatoire. La jonction de ces procédures a été ordonnée le 04 juillet 2019.
Par jugement contradictoire en date du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré CFPJ, [V] [M] et la société Technisphere responsables des désordres subis par la Sci de Dyane sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ;
- débouté la Sci de Dyane de ses demandes de condamnation au titre des travaux réparatoires formées à l'encontre d'Albingia, assureur dommages ouvrage ;
- dit que le préjudice de la Sci de Dyane occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 190.185 euros ;
- condamné la Maf à garantir ses assurés, [V] [M] et la société Technisphere ;
- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés
aux termes des conditions particulières de la police ;
- fixé la créance de la Sci de Dyane sur la société CFPJ à la somme de 190.185 euros TTC ;
- reçu la compagnie Areas, assureur de la société CFPJ, en ses clauses d'exclusion de garantie;
- condamné in solidum [V] [M], la société Technisphere et la Maf dans les termes et limites de la police souscrite à payer à la Sci de Dyane au titre de la réparation de ces désordres la somme de 190.185 euros TTC ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- [V] [M] : 10 %
- la société Technisphere : 10 %
- CFPJ : 80 % ;
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté la Sci de Dyane de sa demande de dommages intérêts formée contre la compagnie Albingia, assureur dommages ouvrage, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
- débouté la Sci de Dyane de sa demande de condamnation de l'Eurl Laurent Barthe, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, à lui payer la somme de 5.987,13 euros TTC ;
- condamné la Sci de Dyane à payer à l'Eurl Laurent Barte la somme de 5.987,13 euros TTC, pour solde du marché conclu suivant devis du 13 février 2013 ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2015, date de la première mise en demeure ;
- débouté l'Eurl Laurent Barthe de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts ;
- condamné la Sci de Dyane à verser à [V] [M] la somme de 10.588,07 euros TTC pour solde de son marché ;
- condamné la Sci de Dyane à payer à la société Technisphere la somme de 5.525,99 euros TTC, pour solde de son marché ;
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- condamné [V] [M], la société Technisphere et la MAF in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise ;
- condamné in solidum [V] [M], la société Technisphere et la Maf à payer à la Sci de Dyane la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sci de Dyane à verser à l'Eurl Laurent Barthe la somme de 3.000 euros en application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 6 avril 2021, la Sci de Dyane a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté la Sci de Dyane de ses demandes de condamnation au titre des travaux réparatoires formées à l'encontre d'Albingia, assureur dommages ouvrage ;
- reçu la compagnie Areas, assureur de la société CFPJ, en ses clauses d'exclusion de garantie;
- débouté la Sci de Dyane de sa demande de dommages intérêts formée contre la compagnie Albingia, assureur dommages ouvrage , sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
- débouté la Sci de Dyane de sa demande de condamnation de l'Eurl Laurent Barthe, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, à lui payer la somme de
5,987,13 euros TTC ;
- condamné la Sci de Dyane à payer à l'Eurl Laurent Barthe la somme de 5,987,13 euros TTC, pour solde du marché conclu suivant devis du 13 février 2013 ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2015, date de la première mise en demeure ;
- condamné la Sci de Dyane à verser à [V] [M] la somme de 10.588,07 euros TTC pour solde de son marché ;
- condamné la Sci de Dyane à payer à la société Technisphere la somme de 5.525,99 euros TTC, pour solde de son marché ;
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la Sci de Dyane à verser à l'Eurl Laurent Barthe la somme de 3.000 euros en application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
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Par déclaration d'appel en date du 9 mars 2021, M. [V] [M], la Sarl Technisphère et la Maf ont également relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré CFPJ, [V] [M] et la société Technisphere responsables des désordres subis par la Sci de Dyane sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ;
- dit que le préjudice de la Sci de Dyane occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 190.185 euros ;
- condamné la Maf à garantir ses assurés, [V] [M] et la société Technisphere;
- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés
aux termes des conditions particulières de la police ;
- fixé la créance de la Sci de Dyane sur la société CFPJ à la somme de 190.185 euros TTC;
- reçu la compagnie Areas, assureur de la société CFPJ, en ses clauses d'exclusion de garantie;
- condamné in solidum [V] [M], la société Technisphere et la Maf dans les termes et limites de la police souscrite à payer à la Sci de Dyane au titre de la réparation de ces désordres la somme de 190.185 euros TTC ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- [V] [M] : 10 %
- la société Technisphere : 10 %
- CFPJ : 80 % ;
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné la Sci de Dyane à payer à l'Eurl Laurent Barthe la somme de 5.987,13 euros TTC, pour solde du marché conclu suivant devis du 13 février 2013 ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2015, date de la première mise en demeure ;
- débouté l'Eurl Laurent Barthe de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts;
- condamné la Sci de Dyane à verser à [V] [M] la somme de 10.588,07 euros TTC pour solde de son marché ;
- condamné la Sci de Dyane à payer à la société Technisphere la somme de 5.525,99 euros TTC, pour solde de son marché ;
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- condamné [V] [M], la société Technisphere et la Maf in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise ;
- condamné in solidum [V] [M], la société Technisphere et la Maf à payer à la Sci de Dyane la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Bien que cette dernière ait été fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 22 septembre 2022, par des conclusions d'appelants en date du 17 octobre 2022, la réinscription de cette affaire a été sollicitée.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 22/3719 et 21/1548.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 octobre 2023, la Sci de Dyane, appelante principale et intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil, et des articles L. 113-1 et L. 124-3 ainéa 1 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré responsables des désordres qu'elle a subi la société CFPJ, M. [V] [M] et la société Technisphere ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum M. [V] [M], la société Technisphere et la Maf à lui payer la somme de 190 185 € TTC au titre de la réparation des désordres ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [V] [M], la société Technisphere et la Maf à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens en ce compris les frais d'expertise ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la Sci de Dyane sur la société CFPJ à la somme de 190 185 euros ;
- déclarer irrecevable la prétention nouvelle de la société Barthe aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 7 368,81 € correspondant à la retenue de garantie ;
- juger que le préjudice doit être augmenté de 15 % correspondant à l'augmentation du coût de la construction du jour du jugement à ce jour, et le porter à la somme de 218.712,75 € ;
réformer le jugement pour le surplus et :
- condamner M. [V] [M], la société Technisphere et la Maf à lui payer la somme de 20 000 € au titre du préjudice lié au temps passé par le gérant et les associés de la Sci de Dyane, aux pertes de loyers pendant la période des travaux, ainsi qu'à la moins value liée à la perte de surface habitable, et aux divers frais ;
- 'dire et juger' que la société Barthe n'a pas rempli ses obligations contractuelles et la condamner à lui payer la somme de 5 987,13 € TTC, somme qui s'imputera sur le solde restant dû à cette société, du même montant ;
- 'dire et juger' que les désordres sont de nature décennale ;
- 'dire et juger' que la compagnie Areas et la compagnie Albingia doivent garantir les désordres
- condamner in solidum les compagnies Albingia et Areas à payer à la Sci de Dyane la somme de 218.712,75 € TTC euros au titre de la reprise des désordres, la somme de 20 000 € au titre du préjudice lié au temps passé par le gérant et les associés de la Sci de Dyane, aux pertes de loyers pendant la période des travaux, ainsi qu'à la moins value liée à la perte de surface habitable, et aux divers frais ;
- condamner la compagnie Albingia à payer à la Sci de Dyane la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de dommages ouvrage ;
- condamner solidairement la société CFPJ représentée par son liquidateur judiciaire, la Selas Egide, la compagnie Areas, la compagnie Albingia, M. [V] [M], la société Technisphere et la Maf à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 9 622,14 €.
La Sci de Dyane rappelle que selon la jurisprudence, le respect des exigences minimales requises en matière d'isolation phonique n'est pas exclusif de l'impropriété à destination au sens de l'article 1792 du code civil et que cette impropriété s'apprécie par rapport à la destination contractuelle. Elle expose qu'en l'espèce la destination de l'immeuble est double, bureaux et logements, raison pour laquelle les préconisations liées à l'isolation phonique ont été particulièrement renforcées, qu'il il avait été convenu contractuellement que la RT 2012 soit applicable à l'ensemble du projet architectural et que la société Technisphère ait une mission particulière quant à la conception des gaines techniques, et que le contentieux est né des nuisances liées aux bruits, répercutées par les habitants au bailleur.
Sur la garantie de la société Areas, assureur de la société CFPJ, elle fait valoir que l'exclusion de garantie invoquée au motif que le dommage résulterait d'un fait intentionnel de l'assuré fait l'objet d'une interprétation restrictive des tribunaux qui exigent que l'assuré ait voulu le dommage, volonté qui n'est pas démontrée en l'espèce, les faits relevant à l'évidence d'une erreur manifeste et non d'une intention de nuire. Elle sollicite la réformation du jugement sur ce point.
Elle soutient que l'assureur dommages ouvrage doit également sa garantie et qu'il a en outre engagé sa responsabilité contractuelle en déniant sa garantie de manière non fondée.
Sur la responsabilité de la société Barthe, elle soutient que celle-ci n'a pas rempli la totalité des obligations contractuelles qui étaient incluses dans son marché forfaitaire et global et qu'elle est mal fondée à venir lui réclamer la somme de 5987,13 € TTC. Elle ajoute que la somme de 5987,13 € comprend bien le solde de la retenue de garantie.
Elle fournit des explications complètes concernant les dommages dont elle réclame la réparation.
Enfin, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 10.588,07 € à M. [M] et de ramener celle-ci à la somme de 5588,07 € .
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 octobre 2023, la Sa Albingia, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240, 1343-2, 1792 et suivants du code civil, des articles L. 121-12, L. 124-3, L. 242-1 et L. 241-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
- juger irrecevable en tout cas mal fondée la Sci de Dyane en son appel dirigé à son encontre;
- debouter la Sci de Dyane de ses demandes en paiement dirigées à son encontre, les garanties du contrat d'assurance dommage-ouvrage n'étant pas mobilisables ;
- débouter toutes parties qui formeraient un appel en garantie à son encontre;
- débouter La Sci de Dyane de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris au titre des dommages et intérêts pour responsabilité contractuelle ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le caractère décennal des réclamations ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sci de Dyane de ses demandes de condamnation dirigées contre la société Albingia, ès qualités d'assureur dommages ouvrage au titre des travaux réparatoires ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sci de Dyane de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société Albingia sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- condamner la Sci de Dyane à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
- débouter M. [M], la Sas Technisphère et la Maf de leur appel en garantie dirigé contre elle
- débouter la Sci de Dyane de sa demande supplémentaire de 15 % faisant porter le montant des travaux de reprise à la somme de 218.712,75 € TTC ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sci de Dyane de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elles ;
- débouter toutes parties de leurs demandes, appels en garantie, fins et conclusions dirigées contre elles ;
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,
- débouter la Sci de Dyane de ses demandes en paiement pour dommages immatériels et en paiement de dommages et intérêts pour responsabilité contractuelle de 20.000 € dirigée contre elle ;
- réduire le quantum des dommages matériels et immatériels ;
- debouter la Sci de Dyane de toutes ses demandes, fins et conclusions contre Albingia ;
- juger que la garantie facultative des dommages immatériels n'est pas mobilisable ;
- subsidiairement, faire application des limites de garantie prévues au contrat pour la garantie facultative des dommages immatériels qui fixent une franchise et un plafond de garantie de 10 % de celui défini à l'article 3 des conditions générales, sans pouvoir excéder 76.000 € ;
- condamner in solidum la société CFPJ dont la responsabilité sera constatée représentée par la Selas Egide, Monsieur [V] [M], la Sarl Technisphere, Eurl Laurent Barthe, la société Areas Dommages, la Maf à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et à lui rembourser, au titre de son action subrogatoire, sur justificatifs de paiement, toutes sommes qu'elle serait amenée à régler avec intérêts légal et capitalisation à compter du paiement ;
- débouter la Sci de Dyane de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, y compris au titre de la demande en responsabilité contractuelle et demande de frais irrépétibles ;
- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner la Sci de Dyane ou tous succombants en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile par la Scp Raffin & associes, agissant par Maître Nadia Zanier ;
- condamner la Sci de Dyane ou tous succombants au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la Sci de Dyane ne rapporte pas plus qu'en première instance la preuve du caractère décennal des désordres et de la réunion des conditions des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur la prétendue impropriété à destination contractuelle, elle fait observer que le maître de l'ouvrage a signé le devis de l'entreprise dont l'offre divergeait des dispositions du CCTP et qu'il ne rapporte donc pas la preuve d'une destination contractuelle spécifique sur le volet acoustique opposable au constructeur.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 20 octobre 2023, M. [V] [M], la Sas Technisphère et la Maf, appelants et intimés, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel s'agissant du rejet de toute condamnation au titre du préjudice lié au temps passé à hauteur de 20.000 € ;
- confirmer le jugement au titre de la condamnation de la Sci de Dyane au titre des honoraires restant dus à la société Technisphère ( 5525,99 € ) et à M. [M] (10.588,07 € ), ces réclamations n'ayant du reste jamais été contestées devant le premier juge ;
- statuer ce que de droit au titre de la demande de la Sci de Dyane présentée exclusivement à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage à hauteur de 20.000 € pour inexécution fautive ;
- réformer le jugement dont appel sur le fondement juridique retenu pour qualifier les désordres, sur l'absence de condamnation de l'assureur dommages ouvrage et de la compagnie Areas, et sur le quantum des condamnations ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Vu l'article 1792 du code civil
- constater que les désordres dénoncés revêtent un caractère décennal ;
A titre principal,
- débouter la Sci de Dyane de l'intégralité de ses demandes vis-à-vis de Monsieur [M] et de la société Technisphere, l'imputabilité des désordres dénoncés ne pouvant leur être opposable, et réformer le jugement rendu s'agissant de la condamnation de l'architecte, de la société Technisphere et de la Maf au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de leur condamnation aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- débouter la Sci de Dyane de sa demande visant à voir porter le montant des travaux de reprise à la somme de 218.712,75 € TTC ;
- réformer le jugement en ce qu'il condamné les concluants au paiement de la somme de 6285 euros au titre du dédommagement de locataires ainsi qu'à celle de 1300 euros pour frais de sachant et débouter par voie de conséquence la Sci de Dyane sur ces chefs de réclamation ;
- débouter la société Areas Dommages de ses contestations visant à se prévaloir d'une faute dolosive de son assurée pour dénier sa garantie et du caractère non décennal des désordres dénoncés ;
Subsidiairement,
- condamner la société Albingia, la société CFPJ représentée par son liquidateur la société Egide in solidum avec la Société Areas Dommages à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, frais accessoires et dépens ;
Très subsidiairement,
- condamner la société CFPJ représentée par son liquidateur la société Egide in solidum avec la société Areas Dommages à les relever et garantir dans une proportion de 80% de toutes éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en application de l'article 1240 du code civil ;
- prendre acte de ce que la Mutuelle des Architectes Français intervient aux présentes en sa qualité d'assureur de Monsieur [M] et de la société Technisphere dans les conditions et limites de sa police, la franchise leur étant opposable sur un fondement décennal ;
- condamner tous succombants à régler aux concluants une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que même dans l'hypothèse d'un respect de la réglementation acoustique, l'impropriété à destination est susceptible d'être appliquée, et que tel doit être le cas en l'espèce puisque le CCTP de l'architecte prévoyait des conditions contraignantes à cet égard.
Ils contestent par ailleurs le partage de responsabilité opéré par le tribunal et font valoir à cet effet que le rapport d'expertise ne comporte aucune mise en cause de l'équipe de maîtrise d'oeuvre.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er février 2022, l'Eurl Barthe Laurent, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
confirmant partiellement le jugement entrepris,
- débouter la Sci de Dyane de sa demande de condamnation formée à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, en l'absence de faute, de préjudice comme de lien de causalité ;
- condamner sur le principe la Sci de Dyane à lui payer le solde du marché intervenu entre les parties ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la somme de 5,987,13 euros TTC due à l'entreprise Barthe au titre du règlement de ses factures, en l'infirmant, ou en y ajoutant au besoin en cas d'omission de statuer, sur la retenue de garantie restant due en sus d'un montant de 7.368,81€ ;
- dire que cette condamnation sur la somme de 5.987,13 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2015, date de la première mise en demeure ;
- condamner la Sci de Dyane au paiement de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
infirmant partiellement le jugement entrepris, et y ajoutant au besoin
- accueillir son appel incident sur les demandes suivantes d'infirmation ;
- infirmer le jugement entrepris sur le montant de la condamnation à l'encontre de la Sci de Dyane à son bénéfice au titre du « solde du marché conclu suivant devis du 13 février 2013 » ;
- condamner la Sci de Dyane à lui régler la somme de 5.987,13 euros TTC due au titre du règlement des factures n° 14100022, 14100011, 14100013, et 14100014, outre la retenue de garantie fixée par la loi du 16 juillet 1971 d'un montant de 7.368,81€ ;
- condamner la Sci de Dyane à lui payer les intérêts de retard sur la retenue de garantie d'un montant de 7.368,871€ à compter du 3 mars 2015, date de la première mise en demeure ;
- condamner la Sci de Dyane à lui verser la somme de 5.000 € à valoir sur les dommages qu'elle a subis du fait de sa résistance abusive ;
Y ajoutant,
- condamner la Sci de Dyane à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle expose que contre toute attente et alors que les bureaux et logements étaient régulièrement loués, la Sci de Dyane a refusé de lui régler le solde des factures d'un montant de 13.467,64 € ainsi que la somme de 7368,81 € retenue à titre de garantie, et que plus d'un an après la Sci de Dyane s'est décidée à lui régler partiellement une partie des factures, le solde restant dû s'élevant désormais à une somme totale de 5987,13 € .
Elle sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a omis la retenue de garantie qu'il convient de réintégrer en l'absence de paiement.
Sur l'absence alléguée d'essai et de mesures, elle fait valoir que l'expert a estimé à juste titre que cette demande était parfaitement abusive et que la Sci de Dyane tente de faire porter sur elle des mesures et essais totalement superflus dont elle n'a jamais demandé la réalisation et qui n'ont jamais été facturés car non sollicités.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 octobre 2021, la société Areas Dommages, intimée, demande à la cour, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal ;
- débouter toute partie de quelque demande que ce soit ;
En tout état de cause,
- 'dire et juger' qu'aucune condamnation au titre du préjudice immatériel ne saurait intervenir;
En conséquence,
- la débouter et débouter toutes parties de quelque demande qui pourrait être faite à son encontre;
A titre subsidiaire et si une quelconque condamnation devait intervenir,
- rendre opposable aux parties la franchise de 1.800 € au titre des dommages immatériels ;
- 'voir fixer' sa créance au redressement judiciaire de la société CFPJ à hauteur de 1.800 € ainsi qu'aux sommes auxquelles elle pourrait être condamnée au terme du jugement à intervenir au visa des articles 9.2 et 4.4 du contrat d'assurance à titre de déchéance ainsi que de la franchise;
- condamner solidairement Monsieur [V] [M], la Sarl Technisphere et la compagnie d'assurances Maf prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [V] [M] et en sa qualité d'assureur de la Sarl Technisphere à la relever et garantir intégralement de quelque condamnation à son encontre à hauteur de 60% des sommes ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le maître de l'ouvrage ne rapporte pas la preuve du caractère décennal des désordres acoustiques, sur lequel l'expert lui-même ne s'est pas prononcé et n'a apporté aucun élément technique de nature à permettre de retenir tant le caractère généralisé ou l'importance du bruit ainsi généralisé. Elle ajoute qu'à défaut de garantie décennale, aucune action ne pourra être entreprise à son encontre dès lors qu'elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de la Sarl CFPJ .
Par ailleurs, elle indique que l'article 9 du contrat d'assurance prévoit des clauses d'exclusion quand les dommages résultent de l'inobservation volontaire ou inexcusable par l'assuré des règles de l'art telles que définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné. Elle indique que l'expert a clairement mis en avant dans son rapport que la société CFPJ n'avait respecté ni le CCTP ni même le devis établi par ses soins en variante au CCTP et que les travaux réalisés n'étaient donc conformes ni à la réglementation en la matière ni même aux stipulations contractuelles. Elle soutient que cela est de nature à faire disparaître tout aléa et constitue une faute dolosive.
En tout état de cause, si cette exclusion de garantie n'était pas appliquée, elle demande à la cour de prononcer la déchéance de garantie sur le fondement de l'article 4.4 des conditions générales du contrat et de condamner la société CFPJ à rembourser l'ensemble des condamnation qui seraient prononcées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle conteste devoir sa garantie au titre des dommages immatériels.
La Selas Egide prise en la personne de Maître [T] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl CFPJ a reçu signification de la déclaration d'appel de la Sci de Dyane le 2 juillet 2021 et des conclusions d'appel de M. [M], de la Sasu Technisphère et de la Maf le 30 septembre 2021. Elle n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES DE LA SCI DE DYANE A L'ENCONTRE DES CONSTRUCTEURS ET DES ASSUREURS
A l'égard de la Sarl CFPJ, de M. [M] et de la Sarl Technisphère, la Sci de Dyane fonde à titre principal ses demandes sur les dispositions de l'article 1792 du code civil aux termes desquelles tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de ces constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil.
Les désordres dénoncés dans le cadre de l'assignation initiale concernent trois points, étroitement liés :
- le défaut d'épaisseur des plaques de plâtre constitutives des gaines techniques et l'absence de laine de roche ;
- les nuisances sonores au niveau des chambres des logements 401 et 402 ;
- les nuisances sonores dans les logements liées ou non à l'absence de réalisation des prestations convenues quant aux gaines techniques.
L'expert [S] rappelle que dans le cadre de l'expertise dommages ouvrage de la société Saretec, l'hypothèsed'une non-conformité quant à la pose extérieure du groupe PAC à l'origine de ces désordres a été écartée dès lors que celui-ci était posé sur des plots anti-vibratiles limitant de fait la transmission des bruits solidiens ; qu'en revanche il a été relevé la présence d'un évent de réseau d'eaux usées et donc la présence d'une gaine technique verticale à proximité immédiate de cette unité extérieure (à moins de 50 cm de distance) ; que s'est alors posée la question de la transmission des bruits aériens à travers les gaines techniques ; que des sondages ont alors été effectués et ont mis en évidence le non-respect des prescriptions prévues au CCTP.
Les sondages effectués sous l'autorité de l'expert judiciaire ont mis en évidence la nature de prestations ne respectant ni le CCTP, ni la proposition en variante qui semble avoir été la base du marché de travaux de l'entreprise de plâtrerie (Sarl CFPJ ). Il a ainsi été reconnu par les parties que les conclusions tirées des résultats des quatre sondages effectués pour un total de huit gaines sur l'étage devaient être retenues comme attestant du principe généralisé de ces désordres, s'agissant d'un résultat statistiquement significatif (pages 17 et 24 du rapport).
Les mesures alors réalisées par M. [W], sapiteur, ont démontré que les mesures d'isolement acoustique aux bruits aériens entre les bureaux testés et les logements ne révélaient pas de non-conformité vis-à-vis de le réglementation applicable, deux de ces mesures confirmant la mauvaise qualité sur la réalisation du calfeutrement acoustique au niveau des colonnes techniques.
L'expert rappelle qu'il était prévu au CCTP une cloison PPAN de 50 mm plus une plaque de BA 13 plus 45 mm de laine de roche, que ce qui a été proposé dans le devis qui lui a été produit et qui a ensuite été facturé concerne la pose de deux plaques de BA 18 plus une laine minérale de 50 mm, et que les sondages ont mis en évidence qu'ont été posés une seule plaque de BA 13 et 45 mm de laine de verre en périphérie de gaine, parfois pas jusqu'au plafond.
M. [W] a comparé les masses surfaciques des parois prévues et mises en oeuvre, ainsi que les masses volumiques des isolants prévus et mis en oeuvre :
- les parois prévues au CCTP présentaient une masse surfacique de 25,2 kg/m² alors que ce qui a été posé et constaté par sondage présente une masse surfacique de 9,3 kg/m², ce qui représente un déficit de - 64 % de la masse des parois prescrites ;
- pour ce qui concerne la masse volumique de l'isolant, la laine de roche prescrite présentait une masse volumique de 39 kg/m², alors que la laine de verre réellement posée présente une masse volumique de 18 kg/m3, soit un déficit de - 50 % de la masse prescrite.
M. [S] conclut ainsi : 'Ces ouvrages (gaines techniques) très incomplets, ne peuvent en aucun cas assurer une protection au bruit aérien transmis dans ces colonnes techniques. Nous confirmons donc que ces gaines techniques présentent bien les malfaçons précisément invoquées dans l'assignation'. Il précise plus loin : ' Cette mise en oeuvre insuffisante a pour conséquence une dégradation significative des performances d'isolation phonique autour des logements. Ainsi, les nuisances constatées par les différents occupants des logements et des bureaux trouvent une explication dans cette mise en oeuvre défectueuse'.
Il est constant que les désordres sont apparus postérieurement à la réception de l'ouvrage, consécutivement à l'occupation de l'immeuble et aux nuisances sonores en découlant, et qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S'agissant de la nature décennale ou non des désordres au sens de l'article 1792 du code civil, l'expert a exclu toute atteinte à la solidité de l'immeuble et à laissé le soin au tribunal d'apprécier s'ils le rendaient impropre à sa destination.
Le tribunal a estimé que nonobstant la caractère généralisé des désordres, ceux-ci ne sauraient revêtir un caractère décennal.
La Sci de Dyane rappelle à juste titre que le respect des exigences minimales requises en matière d'isolation phonique n'est pas exclusif de l'impropriété à destination au sens de l'article 1792 du code civil et que l'impropriété s'apprécie par rapport à la destination contractuelle.
Cela n'implique pas pour autant que tous les défauts d'isolation phonique sont constitutifs d'impropriété à destination.
A cet effet, il appartient à la Sci de Dyane de rapporter la preuve de la destination contractuelle spécifique sur le volet acoustique et/ou de nuisances rendant effectivement l'immeuble impropre à sa destination.
Sur ce point, le premier juge a relevé qu'aucune des différentes opérations d'expertise menées, soit dans un contexte précontentieux et amiable, soit dans le cadre de l'expertise judiciaire, n'ont relevé l'existence de telles nuisances, et ce alors même que les logements et bureaux étaient occupés, que l'affirmation du caractère insupportable de ces nuisances à l'origine du départ de plusieurs occupants n'était étayée par aucun élément, l'immeuble paraissant au demeurant utilement occupé, et que la Sci de Dyane ne justifiait pas de la réalisation par ses soins d'un immeuble de grand standing aux contraintes sonores particulièrement exigeantes.
En cause d'appel, il ne peut qu'être constaté que la Sci de Dyane ne justifie toujours pas que le maître de l'ouvrage a eu une exigence particulièrement élevée quant à l'isolation thermique et acoustique de l'immeuble pour en faire un immeuble avec des critères de confort élevés. Il apparaît au contraire que tant le maître de l'ouvrage que le maître d'oeuvre ont accepté le devis de la société CFPJ, moins performant à cet égard que ce qui avait été prévu dans le CCTP.
Il ressort par ailleurs des quelques attestations produites par la Sci de Dyane (pièces 31 à 35) que certains occupants de l'immeuble font état de nuisances sonores émanant pour la plupart de la salle de sport située au rez-de-chaussée de l'immeuble, outre quelques bruits ponctuels (musique, robinets, pleurs de bébés...). Aucune de ces attestations n'évoque le caractère insupportable de ces nuisances ou la résiliation de baux pour ce motif et il n'est fourni aucune indication quant au nombre de logements affectés par les nuisances par rapport au nombre total de logements et bureaux.
Il en résulte que la Sci de Dyane ne caractérise pas l'existence de désordres généralisés rendant l'immeuble impropre à sa destination.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que les demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ont été rejetées et qu'il a été retenu que les désordres ne pouvaient relever que du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
L'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l'ouvrage et doit livrer à celui-ci un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices.
Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise que les désordres faisant l'objet du litige sont directement en lien avec l'activité de la Sarl CFPJ qui était en charge du lot 'plâtrerie-isolation'.
L'expert [S] explique ainsi, en page 9 de son rapport : 'Pour ce qui concerne le lot plâtrerie-isolation, nous rappellerons que les sondages effectués sur les différentes gaines techniques de cet immeuble ont mis en évidence non seulement un non-respect du CCTP, mais aussi un non-respect du propre devis présenté en variante par l'entreprise. En effet, dans la plupart des cas, une seule peau de plaques de plâtre a été posée, et l'isolant n'a pas été posé sur la totalité de la surface des parois ; il y a donc des parties de parois non isolées. Il est donc mis en évidence une non-conformité aux engagements contractuels pris'.
La responsabilité de la Sarl CFPJ est établie dès lors que celle-ci n'a pas respecté ses propres engagements contractuels, différents de ceux préconisés au CCTP, et a facturé au-delà de la réalité de son intervention, différence qu'elle ne pouvait ignorer.
La Sci de Dyane recherche également la responsabilité de M. [M], architecte, et de la Sarl Technisphère.
Suivant contrat d'architecte du 6 novembre 2012, la Sci de Dyane a confié à M. [M] une mission de base comprenant notamment le Visa des études d'exécution et la Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET).
La Sarl Technisphère a quant à elle reçu une mission consistant en une prestation de bureau d'études pour les installations techniques devant être effectuée en travaillant en étroite collaboration avec le maître de l'ouvrage et l'architecte, et concernant les installations techniques suivantes : chauffage/rafraîchissement, ventilation, plomberie/sanitaire, électricité, courants forts et faibles.
S'agissant de la phase travaux, la mission de la Sarl Technisphère comprenait :
- visas des matériels proposés, des notes diverses de calcul ou de dimensionnement et des plans d'exécution ;
- participation à certaines réunions de chantier, en moyenne une réunion mensuelle pendant la durée des travaux ;
- vérification de la réalisation vis-à-vis des prescriptions du marché et de la qualité de la mise en oeuvre.
La Sci de Dyane soutient que le maître d'oeuvre a manqué à ses obligations quant au suivi du chantier et qu'il aurait notamment dû contrôler la bonne réalisation des gaines techniques. S'agissant de la Sarl Technisphère, elle fait valoir que l'inexécution contractuelle de la Sarl CFPJ n'a pas été constatée au cours du chantier alors qu'une telle vérification était convenue contractuellement.
M. [M] rappelle qu'il est tenu en sa qualité d'architecte à une obligation de moyens, de sorte qu'il ne peut lui être reproché dans le cadre de sa mission de suivi de travaux de n'avoir assuré qu'une présence ponctuelle sur le chantier. La Sarl Technisphère estime que sa mise en cause est tout aussi infondée, d'autant plus que les désordres concernent le lot plomberie qui ne relevait pas de sa mission. Ils insistent sur le fait que l'expert judiciaire n'a pas retenu leur responsabilité au motif que ni le maître d'oeuvre ni le contrôleur technique n'ont à assurer une présence constante sur le chantier.
Il est de principe que le suivi de l'exécution des travaux ne saurait imposer à l'architecte une présence constante sur le chantier et qu'il ne lui appartient pas de vérifier dans les moindres détails les prestations des intervenants.
Toutefois, l'architecte avait notamment pour mission de s'assurer que ses préconisations lors de la phase de conception étaient effectivement respectées, et ce d'autant plus qu'en l'espèce le marché signé avec la Sarl CFPJ différait des prestations prévues dans le CCTP et que cette modification pouvait avoir une incidence sur l'insonorisation de l'immeuble. Or, il ressort du rapport d'expertise que l'ensemble des gaines techniques sont affectées du même désordre et que l'isolation en laine de verre a également été réalisée de manière discontinue, que la réalisation des travaux par la Sarl CFPJ s'est étalée sur une durée relativement importante (réalisation de 50 gaines représentant 145 mètres linéaires). La difficulté aurait donc dû être décelée par le maître d'oeuvre lors de l'une de ses visites sur le chantier.
Par ailleurs, la Sarl Technisphère, dont la mission portait bien sur le lot 'plomberie/sanitaire' , avait une mission de 'vérification de la réalisation vis-à-vis des prescriptions du marché et de la qualité de la mise en oeuvre' et devait participer à des réunions de chantier. Elle devait à ce titre apporter son assistance à l'architecte, notamment sur le dimensionnement des gaines techniques, la localisation et l'épaisseur des isolants, et procéder à des vérifications, mission qui lui aurait permis de déceler les non-conformités si elle avait été réalisée en temps utile.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a été jugé que la Sarl CFPJ, M. [M] et la Sarl Technisphère ont, par leurs fautes caractérisées, contribué à la réalisation des dommages affectant l'ouvrage, et en ce que leur responsabilité a ainsi été retenue sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Sur la garantie de la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage
Aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assurance de dommages obligatoire garantit, en dehors de toute recherche de responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
En l'espèce, les dommages n'étant pas de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil, le jugement dont appel doit être confirmé en ce que la Sci de Dyane a été déboutée de ses demandes de condamnation au titre des travaux réparatoires formées à l'encontre de la société Albingia.
Sur la garantie de la Maf et de la société Areas Dommages
La Maf, assureur de M. [M] et de la Sarl Technisphère, ne dénie pas sa garantie, dans les termes et limites des polices souscrites.
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La Sarl CFPJ a souscrit auprès de la société Areas Dommages un contrat multirisques des entreprises de la construction n° 03520217Y 06 à effet du 01/09/2012au 01/01/2016 (pièces n° 1, 2 et 3 de l'assureur).
Il ressort des conditions générales et des conditions particulières de ce contrat que, postérieurement à la réception de l'ouvrage, les dommages ne relevant pas de la responsabilité décennale de l'entreprise mais de sa responsabilité contractuelle de droit commun ne sont pas garantis. Il est en effet précisé dans les conditions particulières qu'au titre de la garantie B 'Responsabilité civile de l'entreprise' sont garantis, après réception, les dommages corporels, les dommages matériels et immatériels consécutifs et les dommages immatériels non consécutifs.
Il est stipulé au paragraphe 2.2 des conditions générales que l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés à autrui du fait de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée aux conditions particulières et que la garantie de ces dommages s'applique, quelque soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements, sous réserve des cas expressément écartés aux paragraphes 2.3, 2.4, 7 et 9.2. Enfin, il est stipulé au paragraphe 2.4 'Ce que nous ne garantissons pas' que 'Outre les cas d'exclusion prévus au paragraphe 9.2, nous ne garantissons pas :
2.41 Pour l'ensemble des dommages
a) les dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, y compris les dommages entraînant, en droit français, l'application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4 et 1792-6 du code civil ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages'.
Or, les demandes de la Sci de Dyane portent bien sur les travaux de réparation des dommages aux ouvrages et travaux exécutés par la Sarl CFPJ.
La décision dont appel doit être confirmée en ce qu'il a été jugé que la société Areas Dommages ne devait pas sa garantie à son assurée. Toutes les demandes formées à son encontre doivent être rejetées.
Sur les demandes de la Sci de Dyane
Le tribunal a alloué à la Sci de Dyane une somme de 190.185 € se décomposant comme suit :
- 160.000 € au titre des travaux de reprise des désordres
- 11.200 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre
- 3200 € au titre de la mission OPC
- 5000 € pour la mission de contrôle technique
- 3200 € pour la mission de coordination SPS
- 6285 € au titre du dédommagement des locataires des appartements pendant les travaux
- 1300 € au titre de l'intervention de M. [E], expert en construction.
La Sci de Dyane sollicite la confirmation de cette décision, sauf à y ajouter :
- 15 % correspondant au pourcentage d'augmentation de l'indice du coût de la construction depuis la date du jugement de première instance, soit 218.712,75 € ;
- 20.000 € pour le préjudice lié au temps passé par le gérant et ses associés du fait de l'expertise (10.615 € ), aux pertes de loyers pendant la période des travaux, à la moins-value liée à la perte de surface habitable et aux divers frais ;
- 20.000 € en réparation de son préjudice moral.
M. [M], la Sarl Technisphère et la Maf, parties principalement concernées par ces demandes, sollicitent la réformation du jugement en ce qui concerne le dédommagement des locataires (6285 € ) et les frais de sachant (1300 € ) et concluent au rejet de la demande d'actualisation du coût des travaux et des deux demandes en paiement de 20.000 € .
La somme de 182.600 € correspondant au coût des travaux de réparation chiffré par l'expert, dont le montant ne fait pas l'objet de contestations, ne peut faire l'objet d'une augmentation forfaitaire de 15 % comme sollicité par la Sci de Dyane, mais doit être actualisée à ce jour en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date du jugement de première instance.
L'expert a estimé à un mois la durée des travaux de reprise des désordres.
Après analyse des pièces produites par la Sci de Dyane à l'appui de sa demande d'indemnisation du coût de relogement des locataires pendant la période d'exécution des travaux de réfection, il a chiffré celui-ci à la somme de 6285 € au 1er janvier 2018, somme retenue par le premier juge.
Cette condamnation, contestée sans motifs particuliers par la Maf et ses assurés, doit être confirmée, avec une actualisation identique à celle du coût des travaux de réparation.
La Sci de Dyane doit être déboutée de ses demandes supplémentaires formées à ce titre, notamment en ce qui concerne le dédommagement des locataires professionnels, à défaut de production de documents justificatifs sur ce point.
Les frais d'expertise privée ne constituent pas un préjudice indemnisable mais des frais exposés à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens susceptibles de faire l'objet d'une condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sci de Dyane sera déboutée de sa demande de remboursement de la facture de M. [E], expert privé auquel elle a fait appel.
L'hypothèse d'une éventuelle moins-value sur les locaux litigieux a été évoquée au cours de l'expertise judiciaire, mais a été écartée par l'expert à défaut de production de tous commentaires techniques permettant d'apprécier les modifications d'emprise et éventuelles pertes de surface liées à la mise en oeuvre de gaines techniques conformes aux prescriptions (page 14 du rapport).
A défaut de production de tout nouvel élément d'appréciation sur ce point, la demande non chiffrée formée à ce titre par la Sci de Dyane doit être rejetée.
Dans le cadre de l'expertise judiciaire, la Sci de Dyane a formulé au titre de ses préjudices des prétentions relatives au temps consacré au litige par son gérant et ses associés et à son préjudice moral.
La demande d'indemnisation pour le temps passé, fondée sur les seules déclarations de la Sci de Dyane, ne saurait prospérer dès lors qu'elle n'est étayée par aucune explication et par aucun élément objectif extérieur.
Par ailleurs, la Sci de Dyane ne justifie pas avoir subi le moindre préjudice moral, de sorte qu'il ne saurait lui être alloué une indemnité forfaitaire à ce titre.
Le rejet des demandes en paiement de deux sommes de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices matériels et du préjudice moral doit en conséquence être confirmé.
Les désordres étant imputables pour partie à chacun des intervenants, M. [M], la Sarl Technisphère et la Maf, leur assureur, ainsi que la Sarl CFPJ sont tenus in solidum au paiement des sommes de 182.600 € et 6285 € , outre actualisation, allouées ci-dessus, étant précisé que la créance correspondante sera inscrite au passif de la procédure collective dont fait l'objet la Sarl CFPJ.
S'agissant des rapports entre coobligés, la charge définitive de cette condamnation doit être supportée à hauteur de 80 % par la Sarl CFPJ, de 10 % par M. [M] et de 10 % par la Sarl Technisphère. Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective, telles que caractérisées par l'expert judiciaire. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Toutefois, eu égard aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, la Sarl CFPJ ne peut être condamnée à relever et garantir M. [M], la Sarl Technisphère et la Maf de cette condamnation. En l'état de la procédure collective dont elle fait l'objet, il ne pourrait y avoir lieu qu'à fixation de leur créance au passif de cette société à condition qu'ils aient procédé à la déclaration de leur créance, ce dont il n'est pas justifié.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné sans distinction 'dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée', de déclarer irrecevable la demande de M. [M], de la Sarl Technisphère et de la Maf tendant à ce que la Sarl CFPJ représentée par son liquidateur soit condamnée à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, frais, accessoires et dépens, et de ne confirmer la décision entreprise sur les condamnations à se relever et garantir à proportion de leur part de responsabilité respective qu'en ce qui concerne les rapports entre M.[M], la Sarl Technisphère et la Maf .
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Sci de Dyane à l'encontre de la société Albingia
La Sci de Dyane sollicite la condamnation de la société Albingia, assureur dommages ouvrage, au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, soutenant que cette dernière aurait engagé sa responsabilité contractuelle en déniant de manière infondée sa garantie au maître de l'ouvrage.
La Sci de Dyane étant déboutée de sa demande de garantie formée à l'encontre de l'assureur à titre de dommages et intérêts, le rejet de sa demande de dommages et intérêts ne peut qu'être confirmé.
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA SCI DE DYANE A L'ENCONTRE DE LA SARL LAURENT BARTHE ET LE SOLDE DU MARCHE
L'Eurl Laurent Barthe a mis en demeure la Sci de Dyane de lui régler le solde de son marché d'un montant de 15.999,78 € par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 3 mars 2015 et du 18 mai 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2015, l'Eurl Laurent Barthe a mis en demeure la Sci de Dyane de lui régler la somme de 13.467,64 € au titre du solde des travaux outre la somme de 7368,81 € au titre du remboursement de la retenue de garantie dû en application de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971.
L'expert judiciaire a indiqué en réponse au point 6 de sa mission que l'entreprise Laurent Barthe n'était pas directement intéressée par l'origine des désordres évoqués et que ses prestations étaient conformes qualitativement et quantitativement aux engagements contractuels pris (page 8 du rapport d'expertise).
Il précise ensuite que l'Eurl Laurent Barthe faisait état d'un solde lui restant dû de 5987,13 €, que la Sci de Dyane avait certes fait remarquer que certaines prestations prévues au CCTP pour cette société n'avaient pas été exécutées, mais que celles-ci n'avaient pas été facturées et que cela ne constituait pas davantage un motif de retenues, et qu'il considérait donc que la Sci de Dyane restait devoir à l'Eurl Laurent Barthe un montant de 5987,13 € TTC (page 16 du rapport d'expertise).
Devant le tribunal, l'Eurl Laurent Barthe a demandé la condamnation de la Sci de Dyane à lui verser 'la somme de 5987,13 € au titre des factures n° 14100022, 14100011, 14100013 et 14100014 ainsi qu'au titre de la restitution de la retenue de garantie fixée par la loi du 16 juillet 1971", expliquant que la Sci de Dyane s'était décidée à régler partiellement une partie des factures.
La Sci de Dyane a quant à elle demandé la condamnation de l'Eurl Laurent Barthe au paiement de la somme de 5987,13 € au motif que cette entreprise n'aurait pas rempli ses obligations contractuelles.
Le tribunal a débouté la Sci de Dyane de cette demande et l'a condamnée à payer à l'Eurl Laurent Barthe la somme de 5987,13 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2015, date de la première mise en demeure.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ces deux points.
L'Eurl Laurent Barthe doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7368,87 € au titre de la retenue de garantie expressément formée pour la première fois en cause d'appel, l'examen du Grand Livre Clients de l'Eurl Laurent Barthe (pièce n° 12) confirmant que la somme de 5987,13 € comprend la retenue de garantie.
L'Eurl Laurent Barthe demande par ailleurs la condamnation de la Sci de Dyane au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance dolosive au paiement des factures intervenues nécessitant une mobilisation chronophage de son personnel pour suivre les diverses procédures.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, l'Eurl Laurent Barthe, déboutée d'une partie de ses demandes, ne justifie ni du caractère abusif de la résistance de la Sci de Dyane , ni d'un préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement de sa créance, lequel est réparé par les intérêts de retard au taux contractuel.
Cette demande doit être rejetée, tant au titre de la procédure de première instance que de la procédure d'appel.
SUR L'APUREMENT DES COMPTES ENTRE LA SCI DE DYANE ET M. [M]
Le tribunal a condamné la Sci de Dyane à verser à M. [M] la somme de 10.588,07 € TTC pour solde de son marché.
A cet effet, le tribunal a relevé que la facture non réglée de M. [M] s'élevait à la somme de 10.588,07 € , qu'il indiquait lui-même avoir été remplacé par M. [B] dans le cadre d'une partie de la direction des travaux estimée à 5000 € , somme qui devait être réglée directement à ce dernier par le maître de l'ouvrage, mais que la Sci de Dyane ne justifiait pas d'un tel versement.
En cause d'appel, la Sci de Dyane maintient qu'un accord avait été passé pour que la direction des travaux soit confiée à M. [B] pour une somme de 5000 € à valoir sur le solde restant dû à M. [M].
La Sci de Dyane produit un courrier adressé à M. [M] le 24/04/2015 : 'Nous vous informons que suite à l'accord que vous avez pris avec les autres membres de la maîtrise de'oeuvre nous avons procédé au règlement de 5000 € HT au profit de M. [B]. Cette somme est à retirer de vos honoraires conformément à la répartition que vous nous avez proposée le 12/12/2014" (pièce n° 24).
Il résulte de ces éléments que, même si la Sci de Dyane ne justifie toujours pas du règlement de la somme de 5000 € à M. [B], cette somme n'est pas due à M. [M] qui n'a pas réalisé la prestation de direction des travaux correspondante.
Il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la Sci de Dyane à payer à M. [M] la somme de 5.588,07 € , et ce, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement comme décidé par le premier juge, cette dernière disposition n'étant pas contestée.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [M], la Sarl Technisphère et la Maf, parties principalement perdantes en première instance, doivent supporter in solidum les dépens de première instance et sont redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, justement estimée par le premier juge au titre de la procédure de première instance.
La Sci de Dyane, appelante, apparaît en revanche comme partie principalement perdante en appel, la quasi-totalité de ses prétentions étant rejetées. Elle doit en conséquence supporter les dépens d'appel et être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés à l'occasion de la procédure d'appel. Toutes les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 janvier 2021, sauf en ce qu'il a :
- dit que le préjudice de la Sci de Dyane occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 190.185 euros ;
- fixé la créance de la Sci de Dyane sur la société CFPJ à la somme de 190.185 euros TTC ;
- condamné in solidum [V] [M], la société Technisphère et la Maf dans les termes et limites de la police souscrite à payer à la Sci de Dyane au titre de la réparation de ces désordres la somme de 190.185 euros TTC ;
- condamné la Sarl CFPJ à relever et garantir M. [M] et la Sarl Technisphère de cette condamnation ;
- condamné la Sci de Dyane à verser à [V] [M] la somme de 10.588,07 euros TTC pour solde de son marché.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de la Sci de Dyane au passif de la procédure collective dont fait l'objet la Sarl CFPJ à la somme de 182.600 € au titre des travaux de réparation et à la somme de 6285 € au titre du coût de relogement des locataires pendant les travaux de reprise, outre actualisation à ce jour en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date du jugement de première instance.
Condamne in solidum M. [M], la Sarl Technisphère et la Maf à payer à la Sci de Dyane la somme de 182.600 € au titre des travaux de réparation et à la somme de 6285 € au titre du coût de relogement des locataires pendant les travaux de reprise, outre actualisation à ce jour en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date du jugement de première instance.
Déboute la Sci de Dyane du surplus de ses demandes.
Déclare irrecevable la demande de M. [M], de la Sarl Technisphère et de la Maf tendant à ce que la Sarl CFPJ représentée par son liquidateur soit condamnée à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, frais, accessoires et dépens.
Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société Areas Dommages.
Déboute l'Eurl Laurent Barthe de sa demande en paiement de la somme de 7368,87 € au titre de la retenue de garantie.
Condamne la Sci de Dyane à payer à M. [M] la somme de 5.588,07 € , outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance.
Condamne la Sci de Dyane aux dépens d'appel.
Rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Accorde à la Scp Raffin & associés, agissant par Maître Nadia Zanier, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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