Cour de cassation, 25 juin 1990. 89-83.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.998
Date de décision :
25 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, de la société civile professionnelle Le PRADO et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Bernard, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 3 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre Sylvie X..., épouse A... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
b Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 373 777, 72 francs le préjudice économique subi par le demandeur victime d'un accident de la circulation dont Mme A... a été déclarée entièrement responsable ;
" aux motifs qu'" en l'état notamment du rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées, de l'âge (47 ans) et des activités professionnelles de la victime à la date de l'accident, des séquelles en résultant, et des justifications produites, il convient d'évaluer comme suit et à ce jour les différents postes du préjudice relatif à l'intégralité physique :
incapacité totale temporaire 1 an,
7 décembre 1980 au 8 décembre 1981..... 52 612, 00 F.
frais médicaux exposés par les
organismes sociaux (16 782, 46 F +
4 183, 26 F)............................ 20 965, 72 F.
incapacité 27 % avec incidence
professionnelle (victime inapte à
effectuer un travail nécessitant des
efforts physiques mais survenu sur un
état antérieur étranger à l'accident
(lésions rhumatismales avec crises de
goutte et ulcère duodénal)............. 300 000, 00 F.
373 777, 34 F.
" alors que, d'une part, tenus à la réparation intégrale du préjudice, les juges doivent, quel que soit le taux théorique de l'incapacité physiologique retenu, allouer à la victime une indemnité destinée à réparer la perte totale de sa capacité de travail si, compte tenu de la nature de l'activité par elle exercée et de sa qualification, l'invalidité dont elle reste atteinte ne lui permet plus d'exercer son activité professionnelle ; que le demandeur faisait précisément valoir que son activité professionnelle nécessitait des efforts physiques importants qu'il accomplissait facilement d jusqu'à l'accident, lequel était le seul à l'origine de son inaptitude au travail constatée par son employeur
et de sa mise à la retraite anticipée en sorte que son préjudice économique ne pouvait être évalué en attribuant une valeur théorique aux 27 % d'incapacité dont il restait atteint mais devait nécessairement être calculée en fonction des pertes de salaires qu'il avait effectivement subies ; qu'ayant constaté que le taux d'incapacité de 27 % dont le demandeur demeurait atteint lui interdisait d'effectuer un travail nécessitant des efforts physiques, la cour d'appel ne pouvait fixer l'indemnité destinée à réparer cette incapacité permanente partielle de 27 % à une somme forfaitaire de 300 000 francs sans répondre à ces conclusions péremptoires qui soulignaient que cette incapacité permanente, bien que partielle, avait entraîné pour le demandeur la perte totale de sa capacité de travail et sa mise à la retraite anticipée ;
" alors que, d'autre part, tenus de réparer intégralement le préjudice, les juges ne peuvent prendre en considération l'état préexistant de la victime si, nonobstant cet état, celle-ci était néanmoins en mesure d'exercer son activité professionnelle jusqu'à l'accident qui se trouve être la seule cause de son inaptitude au travail ; que le demandeur avait encore fait valoir que son activité professionnelle comme agent de service à la Banque de France nécessitait des efforts physiques importants qu'il effectuait d'une manière aisée jusqu'à l'accident de la circulation dont il avait été victime, lequel seul avait mis un terme prématurément à sa vie active professionnelle ; que la cour d'appel ne pouvait fixer à la somme forfaitaire de 300 000 francs l'indemnité destinée à réparer l'incapacité permanente partielle de 27 % dont le demandeur restait atteint en tenant compte de ce que, si la victime était inapte désormais à effectuer un travail nécessitant des efforts physiques, l'accident était cependant survenu sur un état antérieur étranger à l'accident sans répondre aux conclusions péremptoires du demandeur par lesquelles celui-ci soulignait que son état antérieur n'avait aucun lien de causalité avec son inaptitude au travail, exclusivement imputable à l'accident " ;
Attendu que pour évaluer l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Bernard B..., blessé lors d'un accident dont Sylvie X..., épouse A... a été déclarée responsable, les juges retiennent notamment que l'intéressé demeure atteint d'une incapacité permanente de travail avec incidence d professionnelle le rendant inapte à tout, travail nécessitant des efforts physiques ; qu'ils ajoutent que, toutefois, la victime présentait un état pathologique, que l'arrêt décrit, antérieur à l'accident et étranger à celui-ci ; qu'ils entérinent en conséquence le rapport d'expertise ayant fixé à 27 % le taux de l'incapacité permanente de travail imputable à l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs répondant suffisamment aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués dès lors, d'une part, qu'elle a souverainement évalué, dans la limite des écritures des parties, l'indemnité qu'elle a jugée propre à réparer le chef de dommage litigieux, d'autre part, qu'elle s'est abstenue à juste titre de mettre à la charge de Sylvie X..., épouse A..., la réparation des conséquences d'un état pathologique antérieur à l'accident et qui n'avait été ni provoqué ni révélé par ce dernier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382, 1251 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fixé à 373 577, 72 francs le préjudice économique subi par le demandeur victime d'un accident de la circulation dont Mme A... était déclarée responsable, a constaté que la créance globale des organismes sociaux était de 966 777, 34 francs dont 945 871, 02 francs pour la Banque de France, en sorte que la victime ne pouvait prétendre à la moindre somme du chef de l'atteinte à son intégrité physique ;
" alors que, d'une part, avant la loi du 5 juillet 1985 dont l'article 29 est inapplicable aux accidents survenus avant sa promulgation, les personnes ayant versé des prestations à la victime d'un accident ne pouvaient exercer un recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable à concurrence de la part d'indemnité mise à la charge de celui-ci et destinée à réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qu'en vertu d'une disposition légale ou d'une stipulation contractuelle ; qu'en omettant de préciser quel était le fondement légal de l'action subrogatoire reconnue à la Banque de France, lequel ne peut être ni l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ni d l'ordonnance du 7 janvier 1959, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors que, d'autre part, le recours subrogatoire des organismes sociaux ne peut s'exercer sur la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable et destinée à réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime que pour obtenir le remboursement des sommes et prestations à caractère indemnitaire, à l'exclusion de toute autre prestation légale ou statutaire ou conventionnelle, telles les pensions de retraite anticipée ou de réversion, et ce, quand bien même l'accident aurait-il été la cause génératrice du versement de ces prestations ; que le demandeur avait fait valoir que la pension à lui versée par la Banque de France était, non une pension d'invalidité ayant un caractère indemnitaire, mais une pension de retraite fondée sur l'ancienneté qui constituait pour lui un droit acquis compte tenu de ses années de service et, par conséquent, une prestation statutaire dont la Banque de France ne pouvait demander le remboursement des arrérages échus ou à échoir sur la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable et destinée à réparer l'atteinte à son intégrité physique ; qu'en laissant sans réponse de telles conclusions qui étaient péremptoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Attendu qu'après avoir fixé l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, les juges imputent sur cette indemnité les prestations versées par divers tiers payeurs à la suite de l'accident survenu le 7 décembre 1980, et notamment le montant des arrérages échus et à échoir d'une pension d'invalidité servie à Bernard B... par la Banque de France ;
Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite d'une référence erronée mais non déterminante à la loi du 5 juillet 1985 la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la Banque de France, gérant un régime spécial de sécurité sociale, tenait des dispositions combinées des articles L. 376-1 et R. 711-1 du Code de
la sécurité sociale le droit de réclamer au responsable de l'accident, par subrogation aux droits de la victime et dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci, le remboursement des prestations qu'elle lui a versées à la suite de l'accident ; qu'en outre, la pension d'invalidité servie à Bernard B... alors qu'il n'avait pas atteint l'âge auquel il pouvait faire valoir ses d droits à la retraite présentait nécessairement le caractère d'une prestation indemnitaire ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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