Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°207
N° RG 23/02191
N° Portalis DBVL-V-B7H-TVHL
M. [J] [W]
C/
S.A.S. LABEL HABITAT
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GUILLON DE PRINCE
- Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 DECEMBRE 2023
Le vingt deux décembre deux mille vingt trois, après prorogations et à l'issue des débats du vingt octobre deux mille vingt trois, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [J] [W]
né le 28 Décembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.S. LABEL HABITAT exerçant sous l'enseigne RADIATEUR PLUS - MOTORISATION PLUS SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Roland RINALDO de la SELARL AVODIRE, plaidant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 10 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de NANTES a :
- Prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre M. [J] [W] et la SAS Label Habitat en date du 2 juin 2020
- Condamné la SAS Label Habitat à payer à M. [J] [W] la somme de 3 497,24 euros TTC en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 1 1 janvier 2022 ;
- Condamné la SAS Label Habitat à reprendre à ses frais exclusifs le garde-corps dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- DIT que passé ce délai pour y procéder volontairement, la SAS Label Habitat y sera contrainte par une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
- Condamné la SAS Label Habitat à verser à [J] [W] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 1 1 janvier 2022 ;
- Condamné la SAS Label Habitat à verser à [J] [W] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ,
- Débouté [J] [W] de sa demande en réparation de son préjudice locatif ;
- Condamné la SAS Label Habitat à payer à M. [J] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SAS Label Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- Condamné la SAS Label Habitat aux dépens
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
La société Label Habitat a formé appel du jugement.
Par conclusions d'incident M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 29 août 2023, M. [W] demande de :
- Ordonner la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/02191
- Condamner la société Label Habitat à régler à M. [J] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL Sulis avocats
Par dernières conclusions la société Label Habitat demande de :
- Rejeter la demande de retrait du rôle formulée par M. [J] [W]
- Condamner M. [J] [W], outre aux dépens de l'instance, à verser à la société Label Habitat la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [W] sollicite la radiation de l'instance d'appel faute d'exécution du jugement attaqué par la société Label Habitat.
Pour s'opposer à la radiation de l'instance, la société Label Habitat qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement, fait valoir que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives exposant que la reprise du garde corps constitue une opération coûteuse et susceptible de dégrader le produit ; que par ailleurs M. [W] ne justifie pas de ses capacités financières et de sa capacité à procéder au remboursement des sommes mises à sa charge en cas de réformation du jugement.
Mais il sera constaté d'une part que le fait que la dépose engendre des frais ne saurait caractériser une impossibilité de procéder à l'exécution du jugement ; qu'il appartient par ailleurs à la société Label Habitat d'apporter le soin nécessaire à la dépose du matériel afin d'éviter sa dégradation.
M. [W] ayant été en mesure de payer la prestation contestée, apparaît parfaitement à même de procéder au remboursement auquel il pourrait être tenu en cas d'infirmation du jugement. Surabondamment, il sera constaté que M. [W] justifie par la production de son avis d'imposition avoir perçu des revenus au titre de l'année 2022 d'un montant de plus de 90 000 euros le plaçant en position de faire face au remboursement des sommes objet du litige.
La société Label Habitat ne justifie ni que l'exécution du jugement aurait des conséquences excessives, ni se trouver dans l'impossibilité d'exécuter, il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
Il apparaît équitable de condamner, la société Label Habitat qui succombe aux dépens de l'incident et à payer à M. [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Condamne la société Label Habitat à payer à M. [J] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Label Habitat aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment