Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 19 JUIN 2013
R. G : 12/ 00593 R-PL
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Juin 2012, enregistrée sous le no 2011003029
X...
Y...
C/
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
M. Eric X...
né le 08 Juin 1960 à PARIS (75017)
Chemin de Pietralba
20214 CALENZANA
ayant pour avocat Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Artemizia Y... épouse X...
née le 11 Septembre 1978 à FORTALEZA
Chemin de Pietralba
20214 CALENZANA
ayant pour avocat Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Société BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
245, Bd Michelet B. P. 25
13274 MARSEILLE CEDEX
ayant pour avocat la SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 avril 2013, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2013, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 19 juin 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement en date du 8 juin 2012, le tribunal de commerce de Bastia, statuant au contradictoire des parties, a :
- condamné solidairement M. Eric X... et son épouse née Y... (les époux X...) à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse (la Banque Populaire) la somme de 26 166, 22 euros au titre du prêt professionnel no 07005514 conclu le 29 août 2006, avec intérêts conventionnels au taux de 4, 65 % à compter du 20 septembre 2010,
- dit toutefois que les époux X... pourront se libérer en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans la huitaine de la signification du jugement,
- dit qu'en cas de non paiement à son terme d'une seule échéance, le solde dû deviendra immédiatement exigible pour le tout,
- condamné solidairement les époux X... à payer à la Banque Populaire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juillet 2012, les époux X... ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 octobre 2012, ils demandent à la cour de :
- voir imputer sur les sommes dues la somme de 2 400 euros déjà réglée,
- leur allouer des délais de paiement selon les modalités suivantes :
23 échéances de 300 euros mensuels,
le solde à la 24 ème échéance,
dire et juger que les paiements effectués s'imputeront sur le principal et que l'échéancier accordé prendra effet dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2012, la Banque Populaire, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner les appelants au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2013 fixant l'audience de plaidoiries au 5 avril 2013.
SUR QUOI :
Il ressort des pièces produites aux débats et des explications développées par les parties que la créance détenue par la Banque Populaire envers les époux X... s'établit bien à la somme fixée en principal par le premier juge, assortie des intérêts au taux conventionnel spécifié dans la même décision.
Les règlements dont les appelants se prévalent sont postérieurs à cette décision, s'inscrivent dans le délai de grâce accordé et relèvent dès lors de l'exécution du jugement qui ne suscite aucune difficulté. Dès lors il n'y pas lieu d'infirmer la décision déférée sur la condamnation prononcée ni de statuer sur le montant au demeurant non contesté du principal restant dû, la cour n'étant pas juge de l'exécution.
Concernant les modalités du délai de grâce accordé par le premier juge et désormais accepté par la banque, rien ne justifie d'y apporter les modifications sollicitées par les époux X... qui ont déjà bénéficié d'un délai important et dont la demande tendant à retarder jusqu'au 24ème mois le règlement d'une somme représentant les trois-quarts de la dette n'est pas légitime.
Il convient en définitive de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Les époux X..., qui succombent dans leur recours, supporteront les dépens de l'appel.
Aucune considération ne commande d'appliquer au profit de la banque les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute les époux X... de toutes leurs demandes,
Déboute la Banque Populaire Provençale et Corse de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux X..., solidairement, aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment