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Cour d'appel, 08 novembre 2023. 21/17805

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/17805

Date de décision :

8 novembre 2023

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023 (n°139/2023, 22 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/17805 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO3S Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre - 1ère section - RG N°19/01501 APPELANTES S.A.S. [V] HOLDING Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 811 920 198 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée de Me David LEFRANC, de la SELARL LEFRANC & Associés, Avocat au barreau d'ARRAS, S.A. ETABLISSEMENTS J [V] ASSAINISSEMENT Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ARRAS sous le numéro 775 632 102 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée de Me David LEFRANC, de la SELARL LEFRANC & Associés, Avocat au barreau d'ARRAS, INTIMEE S.A.R.L. BG TRUCKS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 750 131 070 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 Assistée de Me Aurélie DEHASPE de la SCP ANTONINI & Associés, avocat au barreau de SAINT QUENTIN, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, Conseillère Mme Deborah BOHEE, Conseillère qui en ont délibéré. Un un rapport a été présenté à l'audience par Mme Déborah BOHEE, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ ARRET : contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signée par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La SA Établissements J [V] Assainissement (ci-après « société [V] Assainissement »), immatriculée au RCS d'Arras le 24 mai 1968, a pour activités l'étude et la construction de matériel d'assainissement et de voierie et de tout matériel industriel, ainsi que le négoce de véhicules automobiles. Dans ce cadre, elle conçoit, fabrique et assemble, a' partir de châssis de camions tiers, des camions hydrocureurs équipés d'une citerne a' eau et d'une pompe haute pression, utilisés pour le curage et le débouchage des réseaux d'assainissement. Cette société est détenue à hauteur de 99,47% par la SAS [V] Holding (ci-après « [V] Holding »), immatriculée le 10 juin 2015 au RCS de Romans. Jusqu'en 2012, la société [V] Assainissement a exploité son activité en faisant usage du logo suivant : La société [V] Holding  est titulaire de la marque verbale de l'Union européenne '[V]' n°015807522, déposée et enregistrée le 1er mars 2017 dans les classes de produits et services 7, 9, 11, 12, 35, 37, 39, 40, 41 et 42. Elle est également titulaire de la marque semi-figurative de l'Union européenne : enregistrée le 7 juin 2017 sous le n°016303026 dans les classes de produits et services 7, 9, 11, 12, 35, 37, 39, 40, 41 et 42 : Au titre des produits : Classe 7 : Appareils industriels d'hydrocurage, de curage, de pompage, de recyclage et de filtrage des eaux usées et les pièces détachées desdits appareils. Classe 9 : Logiciels d'assistance à l'hydrocurage, au pompage, au curage, au filtrage ou au recyclage des eaux usées. Classe 11 : Appareils industriels de purification des eaux usées et les pièces détachées desdits appareils. Classe 12 : Camions industriels; camions-citernes; camions bennes; camions hydrocureurs; châssis pour véhicules terrestres; camions d'assainissement équipés d'appareils industriels d'hydrocurage, de curage, de pompage, de recyclage de filtrage et de purification des eaux usées; bennes filtrantes pour camions hydrocureurs. Au titre des services Classe 35 : Services de gestion de services d'assainissement pour compte de tiers. Classe 37 : Services de réparation d'appareils industriels d'hydrocurage, de curage, de pompage, de recyclage, de filtrage et de purification des eaux usées. Classe 39 : Location de camions d'assainissement équipés d'appareils industriels d'hydrocurage, de curage, de pompage, de recyclage, de filtrage et de purification des eaux usées. Classe 40 : Location d'appareils industriels d'hydrocurage, de curage, de pompage, de recyclage, de filtrage et de purification des eaux usées. Classe 41 : Formation aux techniques d'assainissement ; formation à la sécurité industrielle dans le domaine de l'assainissement. Classe 42 : Services d'assistance technique informatisée à l'utilisation d'appareils d'assainissement ; services de développement de logiciels d'assistance à l'utilisation d'appareils d'assainissement ; conception d'engins et d'appareils d'assainissement pour des tiers. Par acte sous seing privé du 27 avril 2018, la société [V] Holding a concédé une licence exclusive d'exploitation de ces marques à la société [V] Assainissement, inscrite le 1er juin 2018 au registre de l'EUIPO. La SARL BG Trucks (ci-après «BG Trucks»), immatriculée le 19 mars 2012 au RCS de Saint- Quentin, dont le gérant est M. [Y] [O], a pour objet toutes activités de re'paration, d'entretien et de de'pannage de véhicules automobiles, utilitaires, poids lourds ou engins a' moteur divers, toutes activités de négoce de pie'ces de'tache'es, de véhicules ou engins me'caniques neufs ou d'occasion. La SARL Tout Pour L'hydrocureur, immatriculée le 26 août 2014 au RCS de Saint-Quentin, dont le ge'rant est M. [H] [O], a pour objet toutes activités de négoce de véhicules, engins me'caniques et de pie'ces de'tache'es neufs ou d'occasion, toutes activités de re'paration, d'entretien et de de'pannage des véhicules automobiles, utilitaires, poids lourds ou engins a' moteur divers, location ou exploitation de mate'riels immatricule's ou non, lavage de tous types de véhicules le'gers. Ainsi, la société BG Trucks re'pare des camions hydrocureurs de toutes marques, se fournissant a' cette fin aupre's de Tout Pour L'hydrocureur et loue ou revend ensuite ces matériels d'occasion. La société BG Trucks s'approvisionnait en pièces de'tache'es aupre's de la société [V] avant de commencer à se fournir à compter de 2014 aupre's de la société Tout Pour L'hydrocureur. Les relations commerciales entre les socie'te's BG Trucks [V] Assainissement ont pris fin en 2016. Les sociétés [V] Holding et [V] Assainissement exposent avoir e'te' alerte'es par leur re'seau commercial sur le fait que la société BG Trucks apposait, selon elles, sur des hydrocureurs d'occasion, construits a' partir de pie'ces de'tache'es provenant de constructeurs diffe'rents, des autocollants « [V] » reproduisant de manie're quasi-servile leurs marques. Les sociétés [V] Holding et [V] Assainissement ont ainsi saisi le 3 de'cembre 2018 le de'le'gataire du pre'sident du tribunal de grande instance de Paris d'une reque'te aux fins de saisie-contrefac'on. Par une ordonnance du me'me jour, une saisie-contrefac'on a e'te' autorise'e dans les locaux exploite's par les sociétés BG Trucks et Tout Pour L'hydrocureur, ope'rations qui se sont de'roule'es le 10 janvier 2019. Par exploits d'huissier du 5 fe'vrier 2019, les sociétés [V] Holding et [V] Assainissement ont fait assigner les sociétés BG Trucks, Tout Pour L'hydrocureur ainsi que MM. [Y] et [H] [O] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Paris, en contrefac'on de marques ainsi qu'en concurrence de'loyale. Par des conclusions notifie'es par voie e'lectronique le 7 juin 2019, les sociétés BG Trucks et Tout Pour L'hydrocureur et MM. [Y] et [H] [O] ont saisi le juge de la mise en e'tat d'un incident soulevant la nullité des ope'rations de saisie-contrefac'on et l'incompe'tence de la juridiction. Par une ordonnance du 21 novembre 2019, le juge de la mise en e'tat les a déboutés de leurs demandes. A titre reconventionnel, les demandeurs a' l'incident ont e'te' condamnés a' verser aux débats les factures d'achats des engins qu'ils ont commercialise's, ainsi qu'a' verser une indemnité provisionnelle de 10.000 euros au titre du préjudice moral des socie'te's [V] Holding et [V] Assainissement. Par déclaration du 16 décembre 2019, les sociétés BG Trucks, Tout Pour L'hydrocureur et MM. [Y] et [H] [O] ont interjeté appel de cette ordonnance. Par un arrêt du 10 novembre 2020, la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel partiellement irrecevable concernant les demandes relatives a' la communication de pie'ces et confirme', pour le surplus, l'ordonnance du 21 novembre 2019. Par un jugement du 29 juillet 2021, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a : Écarté des débats l'ensemble des pie'ces saisies au moyen d'une recherche informatique par mot-clef et en particulier les factures pro forma ainsi que les factures émises correspondantes ; Dit qu'en apposant sur les véhicules qu'elle re'pare des autocollants neufs reproduisant et imitant les marques de la socie'te' [V] Holding, la socie'te' BGI Trucks a commis des actes de contrefac'on des marques n°015807522 et n°016303026 ; Fait de'fense a' la socie'te' BG Trucks de poursuivre ces faits sous astreinte de 1.000 euros par infraction constate'e (c'est à dire par auto- collant appose') courant a' l'expiration d'un de'lai de 15 jours suivant la signification de la pre'sente de'cision ; Enjoint a' la socie'te' BG Trucks de de'truire les auto-collants reproduisant et imitant les marques de la socie'te' [V] Holding qui seraient encore en sa possession et ce, sous le contro'le d'un huissier de justice et sous astreinte de 500 euros par jour de retard a' exe'cuter la pre'sente de'cision courant a' l'expiration d'un de'lai de 30 jours suivant la signification du jugement ; Dit que le tribunal se re'serve la liquidation des astreintes prononce'es ; Condamné la socie'te' BG Trucks a' payer a' la socie'te' [V] Holding la somme de 25.000 euros a' titre de dommages-inte're'ts re'parant le préjudice moral re'sultant de la contrefac'on de ses marques (d'où il y aura lieu de de'duire la somme de 10 000 euros verse'e a' titre de provision) ; Condamné la socie'te' BG Trucks a' payer a' la socie'te' [V] Assainissement la somme de 10.000 euros a' titre de dommages-inte're'ts re'parant le préjudice matériel qui lui est propre re'sultant de la contrefac'on des marques ; Rejeté les demandes portant sur la pe'riode ante'rieure au de'po't des marques, pour l'atteinte a' l'ancien logotype, et pour l'atteinte a' la renomme'e des marques, ainsi que les demandes au titre des pratiques commerciales trompeuses et pour parasitisme e'conomique ; Rejeté les demandes dirige'es contre la socie'te' Tout Pour L'hydrocureur ainsi que celles dirige'es contres MM. [Y] et [H] [O] ; Rejeté les demandes reconventionnelles de la socie'te' BG Trucks (restitution de la provision verse'e) et de la socie'te' Tout Pour L'hydrocureur et M. [H] [O] (proce'dure abusive) ; Condamné la socie'te' BG Trucks a' payer aux socie'te's [V] Holding et [V] Assainissement la somme de 15 000 euros (soit 7 500 euros a' chacune) sur le fondement de l'article 700 du code de proce'dure civile ; Condamné la socie'te' BG Trucks aux de'pens ; Ordonné l'exe'cution provisoire de la pre'sente de'cision. Le 11 octobre 2021, les sociétés [V] Holding et [V] Assainissement ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 30 juin 2022, la conseillère de la mise en état de cette chambre a ordonné une médiation qui n'a pas permis aux parties de parvenir à une solution amiable du litige. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives numérotées 3, notifiées par RPVA le 12 mai 2023, les sociétés [V] Holding et [V] Assainissement, appelantes, demandent à la cour de : Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 juillet 2021 en ce qu'il a : Débouté la société BG Trucks de sa demande de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon établis le 10 janvier 2019 ; Dit qu'en apposant sur les véhicules qu'elle répare des autocollants neufs reproduisant et imitant les marques de la société [V] Holding, la société BG Trucks a commis des actes de contrefac'on des marques n° 015807522 et n° 016303026 ; Fait défense à la société BGI Trucks de poursuivre ces faits sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée (c'est-à-dire par autocollant apposé) courant à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signi'cation de la présente décision ; Enjoint à la société BGI Trucks de détruire les autocollants reproduisant et imitant les marques de la société [V] Holding qui seraient encore en sa possession et ce, sous le contrôle d'un huissier de justice et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à exécuter la présente décision courant à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signi'cation du jugement ; Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes prononcées ; Rejeté les demandes reconventionnelles de la société BG Trucks (restitution de la provision versée) ; Condamné la société BG Trucks aux dépens ; Déclarer recevables et bien fondées en leur appel les sociétés [V] Holding et [V] Assainissement ; Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 juillet 2021 en ce qu'il a : Écarté des débats l'ensemble des pièces saisies au moyen d'une recherche informatique par mot-clef et en particulier les factures pro forma ainsi que les factures émises correspondantes ; Condamné la société BG Trucks à payer à la société [V] Holding la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice moral résultant de la contrefac'on de ses marques (d'où il y aura lieu de déduire la somme de 10 000 € versée à titre de provision) ; Condamné la société BG Trucks à payer à la société [V] Assainissement la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice matériel qui lui est propre résultant de la contrefac'on des marques ; Rejeté les demandes portant sur la période antérieure au dépôt des marques, pour l'atteinte à l'ancien logotype, et pour l'atteinte à la renommée des marques, ainsi que les demandes au titre des pratiques commerciales trompeuses et pour parasitisme économique ; Omis de statuer sur la demande indemnitaire des sociétés [V] au titre de la désorganisation de marché ; Omis de statuer sur la demande d'interdiction à BG Trucks d'associer sur des hydrocureurs la marque « [V] » à ses propres signes distinctifs ; Condamné la société BG Trucks à payer aux sociétés [V] Holding et [V] Assainissement la somme de 15 000 euros (soit 7 500 euros chacune) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Et statuant à nouveau, Maintenir aux débats la totalité des pièces communiquées par les sociétés [V] Holding et [V] Assainissement, et notamment les factures prises en copie dans les locaux de la société BG Trucks lors des opérations de saisie-contrefaçon du 10 janvier 2019 par Maitre [C] [W], Huissier de justice ainsi que les pièces communiquées officiellement par le conseil de la société BG Trucks les 20 décembre 2019 et 6 février 2020 en exécution de l'ordonnance du 21 novembre 2019 de Monsieur le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris, con'rmée par arrêt de la cour d'appel de Paris, pôle 5 ' chambre 1 du 20 novembre 2020 (RG n° 20 / 00120) ; Dire et juger que la société BG Trucks a engagé sa responsabilité civile délictuelle du fait d'actes de concurrence déloyale ayant consisté, pour la période allant de mars 2012 à mars 2017, à apposer sur des engins hydrocureurs offerts à la vente la marque d'usage « [V] » et la marque d'usage du logotype « [V] » crée en 2012 ; Confirmer que la société BG Trucks a commis des actes de contrefac'on des marques de l'Union européenne n° 015807522 et 016303026 pour la période postérieure à mars 2017 ; Dire et juger que la société BG Trucks a porté atteinte à la renommée des marques de l'Union européenne n° 015807522 et 016303026 ; Dire et juger que la société BG Trucks a engagé sa responsabilité civile délictuelle du fait d'actes de concurrence déloyale ayant consisté à effacer l'ancien logotype des sociétés [V] Holding et [V] Assainissement ; Dire et juger que la société BG Trucks a engagé sa responsabilité civile délictuelle du fait d'actes de concurrence déloyale ayant consisté à réaliser une présentation trompeuse des qualités substantielles des engins offerts à la vente ainsi que de ses droits auprès de la clientèle, tous faits caractérisant des pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article L. 121-2 du Code de la consommation ; Dire et juger que la société BG Trucks a engagé sa responsabilité civile délictuelle du fait d'une désorganisation du marché constitutive de concurrence déloyale pour avoir : vendu des hydrocureurs modi'és par elle sans justi'er d'une réception à titre isolé auprès des services de l'État ; prétendu faussement se charger de la réception à titre isolé des hydrocureurs qu'elle reconditionne ; manqué d'informer sa clientèle sur la situation règlementaire réelle des hydrocureurs modi'és et vendus par elle ; vendu des hydrocureurs destinés au transport de marchandises dangereuses sans justi'er de la transmission aux acheteurs des autorisations requises ; Dire et juger que la société BG Trucks a engagé sa responsabilité civile délictuelle du fait d'actes de parasitisme économique ayant consisté à associer son propre logotype à celui d' « [V] » ; En conséquence, Sur les demandes Condamner la société BG Trucks à verser aux sociétés [V] Holding et [V] Assainissement la somme de 1 247 025,20 euros HT de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel issu de : la reproduction du terme « [V] » et du logotype « [V] » de 2012, signes utilisés dans la vie des affaires à titre de marques non enregistrées, pour la période allant de mars 2012 à mars 2017; la contrefac'on des marques de l'Union européenne n° 015807522 et 016303026 pour la période postérieure 5 mars 2017 ; l'effacement du logotype « [V] » antérieur à 2012, signe utilisé dans la vie des affaires à titre de marque non enregistrée ; Condamner la société BG Trucks à verser aux sociétés [V] Holding et [V] Assainissement la somme de 500 000 euros au titre du préjudice moral issu de : la contrefaçon ; l'atteinte à la renommée des marques « [V] » de l'Union européenne n°015807522 et 016303026 ; l'effacement du logotype « [V] » antérieur à 2012, signe utilisé dans la vie des affaires à titre de marque non enregistrée ; Condamner la société BG Trucks à verser aux sociétés [V] Holding et [V] Assainissement la somme de 50 000 euros au titre des pratiques commerciales trompeuses ; Condamner la société BG Trucks à verser aux sociétés [V] Holding et [V] Assainissement la somme de 200 000 euros au titre de la désorganisation du marché ; Condamner la société BG Trucks à verser aux sociétés [V] Holding et [V] Assainissement la somme de 100 000 euros au titre du parasitisme économique ; Sur les obligations sous astreinte Interdire à la société BG Trucks d'associer sur des engins hydrocureurs la marque « [V] » à leurs signes distinctifs, et notamment nom commercial, enseigne, dénomination sociale, marque et logotypes ; Prononcer de ce chef une astreinte de 10 000,00 euros par infraction constatée à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; En tout état de cause Débouter la société BG Trucks de son appel incident ; Débouter la société BG Trucks de l'ensemble de ses 'ns, moyens et conclusions soutenus en cause d'appel ; Condamner la société BG Trucks à payer aux sociétés [V] Holding et [V] Assainissement la somme de 66 400,00 euros HT au titre des frais irrépétibles engagés auprès de leur avocat plaidant lors de l'instruction du dossier, de la procédure de saisie-contrefac'on, de la procédure de première instance au fond et de la procédure d'appel, et ce au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société BG Trucks à payer aux sociétés [V] Holding et [V] Assainissement la somme de 4 400,00 euros HT au titre des frais irrépétibles engagés auprès de leur avocat constitué en première instance ainsi que de leur avocat constitue devant la Cour, et ce au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société BG Trucks à payer aux sociétés [V] Holding et [V] Assainissement la somme de 10 927,11 euros HT au titre des frais irrépétibles engagés auprès de Maitres [I] [F] et [C] [W], Huissiers de justice, ainsi que de Monsieur [X] [S], expert agréé en informatique, et ce au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société BG Trucks aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ces derniers au pro't de Maitre Anne-Marie Maupas Oudinot. Dans ses dernières conclusions récapitulatives, numérotées 3, notifiées par RPVA le 9 juin 2023, la société BG Trucks, intimée et appelante incidente, demande à la cour de : Déclarer la société BG Trucks recevable et bien fondée en son appel incident, Y faisant droit, Infirmer le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS en ce qu'il a: débouté la société BG Trucks de sa demande de nullité des procès-verbaux de saisie- contrefaçon établis le 10 janvier 2019, dit qu'en apposant sur les véhicules qu'elle répare des autocollants neufs reproduisant et imitant les marques de la société [V] Holding, la société BG Trucks a commis des actes de contrefaçon des marques n°015807522 et n°016303026, fait défense à la société BG Trucks de poursuivre ces faits sous astreinte de 1 000,00 euros par infraction constatée (c'est-à-dire par autocollant apposé) courant à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, enjoint à la société BG Trucks de détruire les autocollants reproduisant et imitant les marques de la société [V] Holding qui seraient encore en sa possession et ce, sous contrôle d'un huissier de justice et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à exécuter la présente décision courant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes prononcées, condamné la société BG Trucks à payer à la société [V] Holding la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral résultant de la contrefaçon de ses marques (d'où il y aura lieu de déduire la somme de 10 000,00 euros versée à titre de provision), condamné la société BG Trucks à payer à la société [V] Assainissement la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice matériel qui lui est propre résultant de la contrefaçon des marques, rejeté les demandes reconventionnelles de la société BG Trucks (restitution de la provision versée), condamné la société BG Trucks à payer aux sociétés [V] Holding et [V] Assainissement la somme de 15 000 euros (soit 7 500 euros chacune) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la société BGI Trucks aux dépens. Confirmer le jugement dont appel pour le surplus, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés, Prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon établis le 10 janvier 2019, Écarter des débats les procès-verbaux de saisie-contrefaçon établis le 10 janvier 2019, Écarter des débats les factures produites par les sociétés [V] Holding et [V] Assainissement qu'elles aient été obtenues soit dans le cadre des opérations de saisie contrefaçon soit par communication officielle du conseil de la société BG Trucks grâce à une exploitation des données qui auraient dû en principe être placés sous scellés ainsi que les pièces ayant comme support nécessaire ces factures à savoir les pièces adverses n°48, 54, 63, 69 et 70, Déclarer la société [V] Holding et la société [V] Assainissement mal fondées en leurs demandes, fins et prétentions, Les en débouter purement et simplement, en conséquence, Condamner in solidum la société [V] Holding et la société [V] Assainissement à payer à la société BG Trucks la somme 10 000,00 euros correspondant à la provision versée à tort en exécution de l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, Dans l'éventualité où il serait fait droit à la demande de destruction des autocollants, dire que la société BG Trucks pourra faire appel à l'huissier de justice de son choix pour constater cette destruction, Condamner in solidum la société [V] Holding et la société [V] Assainissement à payer à la société BG Trucks la somme de 20 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum la société [V] Holding et la société [V] Assainissement aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais de saisie contrefaçon, A titre subsidiaire, Confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société BG Trucks aux frais de saisie contrefaçon, Dire que les frais de saisie contrefaçon resteront à la charge de la société [V] Holding et la société [V] Assainissement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les chefs du jugement non contestés Le jugement n'est pas critiqué, et est donc définitif, en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre la socie'te' Tout Pour L'hydrocureur ainsi que celles formées contre MM. [Y] et [H] [O]. Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon La société BG Trucks soulève la nullité des opérations de saisie-contrefaçon aux motifs que la mission confiée à l'huissier de justice est trop large et imprécise et que ce dernier n'a pas respecté les termes de sa mission en ne plaçant pas sous scellés divers documents et, notamment, des factures saisies sur les postes informatiques de ses salariés, violant ainsi le secret des affaires. Elle souligne, en outre, que certains éléments saisis ont été exploités sans autorisation et produits dans le cadre d'autres instances la mettant en cause, dénonçant une utilisation de cette saisie à des fins déloyales. A titre subsidiaire, elle demande que les factures saisies et exploitées soient exclues des débats, comme l'a jugé le tribunal, et que soient également écartées les factures qu'elle a communiquées suite à la décision du juge de la mise en état, communication qui n'a été rendue possible que par l'exploitation des pièces obtenues en violation des termes de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon. Les sociétés [V] contestent les moyens de nullité opposés, constatant que la mission de l'huissier est circonscrite par l'usage d'un seul mot clef « [V] » et que ce dernier n'a pas violé les termes de sa mission en annexant à son procès-verbal un CDROM comportant les factures de vente d'engins « [V] » , le placement sous scellés n'étant requis que pour les autres fichiers et les correspondances électroniques, dont le juge de la mise en état a refusé qu'ils fassent l'objet d'une expertise. Elles contestent de même la moindre déloyauté dans l'usage des documents saisis. Elles critiquent la décision des premiers juges qui, tout en rejetant la demande de nullité de la saisie, sans cependant le mentionner dans le dispositif du jugement, lui ont octroyé le même effet en écartant des débats les pièces saisies, selon une interprétation qui, selon elles, dénature l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et sans aucun motif expliquant que soient écartées les factures communiquées par le conseil de la société BG Trucks, suite à l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état. S'agissant des termes de la mission confiée à l'huissier de justice La cour rappelle qu'une saisie-contrefaçon étant une mesure probatoire exorbitante du droit commun, qui permet des investigations exceptionnellement contraignantes pour la partie qui en est l'objet, les pouvoirs dévolus à l'huissier de justice sont strictement délimités par l'ordonnance autorisant la mesure. Dans ce cadre, il incombe au juge d'effectuer un contrôle de proportionnalité entre les droits du requérant et ceux de la partie saisie. La lecture de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon permet à la cour de constater que les mesures autorisées ne sont ni imprécises ni illimitées dans leur objet: le juge en a circonscrit la portée géographique au seul siège social des deux sociétés en cause, puis la portée matérielle, en ciblant les recherches aux seuls autocollants « Huwer », aux véhicules portant la marque « Huwer » ainsi qu'à l'ensemble des documents imprimés ou numériques reproduisant le terme « Huwer » ou les logos de la partie requérante, ainsi que tout fichier ou courriel présentant le mot clef « Huwer », les recherches autorisées étant donc en lien direct avec les faits dénoncés. L'intimée argue encore de la violation de secrets d'affaire sans s'expliquer sur les documents éventuellement concernés, dans les conditions posées aux articles L153-1 et suivants du code du commerce. Les griefs formulés sur ces points par la société BG Trucks ne sont donc pas fondés et doivent être écartés. Sur le non-respect de sa mission par l'huissier de justice La cour constate que, dans l'ordonnance autorisant les opérations de saisie-contrefaçon du 3 décembre 2018, ont été listées trois catégories de pièces pouvant être appréhendées par l'huissier de justice avec, pour chacune, des modalités propres de saisies. Ainsi, l'huissier de justice a, d'abord, été autorisé à procéder à la saisie réelle d'autocollants « Huwer », puis à saisir des images et documents et, plus particulièrement des photographies des camions reproduisant le terme « Huwer » mais aussi « tous documents imprimés ou numériques répondant aux descriptifs suivants : (') tous devis, offres, factures « pro forma », commandes, factures, bons de livraison, avoirs comportant le mot-clé « Huwer » 1: Mise en gras ajoutée par la cour  », ces documents devant être annexés au procès-verbal de constat et, enfin à la saisie de fichiers informatiques et courriers électroniques contenant le mot-clé « Huwer », devant faire l'objet de scellés. Ainsi, l'ordonnance autorisait expressément l'huissier de justice à procéder à la saisie des factures, en format papier ou en format numérique, et à les annexer à son procès-verbal sans avoir à les placer sous scellés. De même, l'ordonnance autorisait l'huissier de justice à enregistrer sur tout support numérique ces documents, ce que ce dernier a respecté en enregistrant, au regard de leur volume, l'ensemble des factures saisies sur un CD-ROM, qu'il a annexé à son procès-verbal de constat. La société BG Truck est donc mal fondée à reprocher aux saisissants l'absence d'impression des factures et leur annexion sous ce format au procès-verbal et, ce, alors qu'elle a fait le choix de dématérialiser totalement sa facturation. Il ne peut en conséquence être fait grief aux sociétés [V] d'avoir procédé de manière déloyale à l'exploitation de ces pièces qui, s'agissant de factures incluant le terme « Huwer », sont en lien direct avec le présent litige et dont la saisie ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'intimée. En outre, la correspondance électronique saisie a bien fait l'objet d'une mise sous scellés et le juge de la mise en état a refusé d'ordonner l'expertise des documents en cause qui n'ont, donc, pas été exploités dans le cadre de la présente instance. Enfin, il n'appartient pas à la cour d'apprécier de la loyauté du versement d'une pièce produite dans un contentieux distinct. C'est en conséquence à tort que les premiers juges ont retenu que ces pièces devaient être placées sous scellés et ont écarté des débats les factures pro forma et factures ainsi obtenues et celles communiquées par le conseil de la société BG Truck, suite à l'ordonnance d'incident, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. Corrélativement, la société BG Truck doit être déboutée de ses demandes tendant à voir annuler les opérations de saisie et le jugement, qui a omis de statuer sur ce point, complété en ce sens. Sur la contrefaçon des marques n° 015807522 et n° 016303026 Sur les faits de contrefaçon Les sociétés [V] exposent qu'outre les éléments obtenus dans le cadre de la saisie-contrefaçon, les constats d'huissier sur internet et les éléments de preuves rapportés par leur réseau commercial démontrent, selon elles, que la société BG Trucks a contrefait ses marques pour vendre des produits en apposant notamment sur des camions reconditionnés des autocollants de ses marques portant ainsi gravement atteinte à leur fonction essentielle de garantie d'origine, sans qu'il soit nécessaire, en outre, de prouver un risque de confusion. La société BG Trucks conteste les faits qui lui sont imputés. Elle retient d'abord qu'elle n'exerce pas la même activité que les appelantes, concepteur/fabricant, alors qu'elle exerce une activité de négociant et qu'elles poursuivent donc des objectifs distincts. Par ailleurs, elle estime que les sociétés appelantes n'apportent aucun élément de preuve attestant d'un usage des signes revendiqués avant 2017. Sur la période postérieure, elle conteste également tout usage contrefaisant des marques en l'absence d'élément de preuves de ces faits puis de leur imputabilité. Elle oppose enfin aux sociétés [V] les dispositions en matière d'épuisement des droits de la marque, les produits Huwer en cause, selon elle, ayant été mis dans le commerce au sein de l'espace économique européen par les appelantes et elle-même n'ayant procédé à aucune modification des engins qu'elle revend, ainsi que l'usage de la marque comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée. Elle souligne au surplus l'absence de tout risque de confusion sa clientèle étant une clientèle de professionnels. Aux termes de l'article 9 'Droit conféré par la marque de l'Union européenne' du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne : '1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ; (...) 3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 : a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement; b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe; c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe; d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale; e) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité; f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE.' En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 10 janvier 2019 que les marques verbale n° 015807522 et semi-figurative n°016303026, « Huwer » ont été reproduites à l'identique sur des autocollants et des camions par la société BG Trucks pour marquer des produits identiques à ceux visés lors du dépôt de ces marques, soit des camions hydrocureurs. En effet, dans le cadre de son procès-verbal, l'huissier de justice a découvert au sein des locaux de la société BG Trucks deux séries de 13 et 18 autocollants reproduisant les marques en cause, M. [B] [O], commercial présent sur les lieux, confirmant « nous avons acheté un autocollant chez [V]. Nous l'avons confié à notre imprimeur Com1regard qui l'a reproduit. ». La marque était également présente sur une porte de placard dans les bureaux de la société BG Trucks, au sein desquels certains de ces autocollants ont été trouvés. De même, l'huissier de justice a pu constater la présence, sur le parking ou dans l'atelier de la société BG Trucks, de camions rénovés ou en cours de rénovation sur lesquels étaient apposées les marques, directement peintes sur la cuve ou sur lesquels des autocollants contrefaisants étaient apposés. Ces faits avaient, au demeurant, déjà été constatés sur le site internet de la société BG Trucks suivant procès-verbaux établis les 17 août 2017 et 26 septembre 2018 (pièce 6 et 31) desquels il résulte que la marque semi-figurative apparaît reproduite sur la cuve de plusieurs camions de manière particulièrement visible, camions au demeurant proposés directement à la vente pour certains. A cet égard, les sociétés [V] démontrent que si leurs marques figurent sur les plaques d'identification des hydrocureurs qu'elles produisent et offrent à la vente ou sur des endroits spécifiques (arrière du véhicule, bras de la flèche, pare-soleil), ces derniers sont cependant fabriqués en « marque blanche » afin que le commanditaire, qui exploitera le camion, puisse ensuite y apposer sa propre marque, de sorte que le marquage ainsi constaté ne peut leur être imputé. Et la société BG Trucks qui conteste ce point ne verse au débat aucune pièce attestant de ce que la société [V] apposerait ses marques sur la cuve de camion de manière aussi visible. La société BG Trucks, rappelant que la société [V] peut également distribuer des autocollants à des fins publicitaires, estime qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce qu'elle aurait personnellement apposé les autocollants tels que constatés. Cependant, la seule présence dans ses locaux de ces autocollants ainsi que la place particulière qui leur est réservée dans ses rangements permet d'écarter cet argument. La cour considère, en conséquence, que la société BG Trucks ne peut raisonnablement contester l'imputabilité des faits ainsi établis et, ce, d'autant que les factures saisies permettent de constater que les engins reconditionnés et rénovés sont facturés en portant la mention de la marque « Huwer », alors que sur les factures d'achats de ces mêmes engins communiquées par l'avocat suite à l'ordonnance du juge de la mise en état, il n'est fait aucune référence à un équipement de cette marque, les sociétés [V] démontrant que la société BG Trucks a revendu des camions hydrocureurs revêtus de marques prétendument « Huwer » qui n'étaient pas désignés comme tels au moment de leur achat, sans justifier de cette désignation initiale. Ces faits de contrefaçon sont d'autant plus établis que la quasi-totalité des camions acquis par la société BG Trucks pour les reconditionner ensuite, sont anciens, avec une date de mise en circulation pour le plus récent de 2009, soit une date où le logo représenté dans la marque semi-figurative n'avait pas été encore créée ( logo créé en 2012 par l'agence CORPUS- pièce 30), de sorte que la présence du nouveau logo sur des camions ainsi rénovés et commercialisés par la société BG Trucks atteste de son implication dans les faits en cause, alors qu'elle met en avant sur son site internet qu'elle effectue « un reconditionnement complet + peinture ». L'ensemble de ces faits attestés par constat est, en outre, corroboré par un certain nombre d'informations communiquées par le réseau commercial des sociétés [V] faisant état de l'apposition du logo ou de la marque sur des engins non fabriqués par elles ou portant des autocollants non conformes. La cour considère cependant que les faits d'exportation vers l'Afrique imputés à la société BG Trucks ne sont pas établis, au vu des seules factures émises à destination de certains de ces pays mentionnant la référence de la marque « [V] », alors qu'il est manifeste que certains des camions acquis par l'intimée pour procéder à leur rénovation étaient en tout de cause sortis des usines [V] et qu'aucune pièce ne démontre qu'ils portaient en outre des marques ajoutées par la société BG Trucks. Enfin, la société BG Trucks ne démontre nullement que les sociétés [V] ont autorisé un tel usage des marques destiné à modifier l'apparence des véhicules et cuves qu'elle commercialise, cet usage excédant, comme l'a justement retenu le tribunal, la simple « référence nécessaire » permettant à la société BG Trucks de commercialiser ses propres produits et, ce, alors que cet usage créé un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent, même composé de professionnels de l'hydrocurage, en accréditant l'idée fausse que la société BG Trucks bénéficierait d'une licence sur ces marques ou serait un partenaire commercial des appelantes, peu important à cet égard que certains véhicules soient « authentiques », dès lors qu'il est fait usage des marques pour la commercialisation de produits ou de services sur lesquels les sociétés [V] n'exercent aucun contrôle. Par ailleurs, si selon le principe de l'épuisement des droits de la marque, le titulaire d'une marque ne peut en interdire l'usage pour des produits qui ont été mis dans le commerce au sein de l'espace économique européen par lui-même ou avec son consentement, cette exception en matière de droit des marques ne peut toutefois être opposée aux sociétés [V] qui dénoncent non pas un tel usage mais l'apposition non autorisée par l'intimée de leurs marques pour proposer à la vente des véhicules qui, pour certains, n'ont pas été fabriqués par elles. La reproduction de ces signes à l'identique, pour un usage à titre de marque dans la vie des affaires, ces derniers étant apposés sur des engins hydrocureurs achetés pour être revendus, caractérisent des actes de contrefaçon de marques, la société BG Truck ayant porté atteinte à la fonction essentielle de garantie d'origine des marques en cause. Pour ces motifs, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a dit qu'en apposant sur les véhicules qu'elle re'pare des auto-collants neufs reproduisant et imitant les marques de la socie'te' [V] Holding, la socie'te' BGI Trucks a commis des actes de contrefac'on des marques n°015807522 et n°016303026 et complété au vu des autres usages contrefaisants constatés par la cour. Sur les demandes indemnitaires Les sociétés [V] critiquent le tribunal qui n'a pas examiné leur demande telle que formulée, soit l'indemnisation d'un préjudice forfaitaire basé sur un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé, représentant l'équivalent du coût d'une licence. Elles sollicitent également l'indemnisation du préjudice moral causé par l'atteinte portée à leur image en raison de la mauvaise qualité des produits vendus par l'intimée portant leur marque, outre les litiges attestés avec sa clientèle, dévalorisant d'autant les marques en cause. La société BG Trucks soutient que les demandes indemnitaires des appelantes ne sont pas justifiées et hors de proportion avec les faits allégués. En vertu de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction alors applicable, « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. » La cour constate que les sociétés [V] invoquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle et réclament dans ce cadre une somme forfaitaire basée sur 15% du chiffre d'affaires réalisé par la société BG Trucks à partir de la vente d'hydrocureurs mentionnés, dans les factures, comme étant dotés d'un équipement « Huwer », mettant en avant l'ancienneté de la marque et l'étendue des actes commis. Par ailleurs, il doit être relevé qu'il n'est nullement démontré, sur l'ensemble de la période 2012-2019, que les 174 hydrocureurs d'occasion « Huwer » commercialisés par la société BG Trucks étaient faussement revêtus des marques de l'intéressée. Il n'est au demeurant produit aucun élément quant au montant prévisible de la redevance due pour l'exploitation de la marque, la cour constatant que la licence exclusive accordée à la société [V] Assainissement par la société [V] Holding a été concédée à titre gratuit. Cependant, les sociétés [V] apportent la preuve de ces agissements contrefaisants depuis à tout le moins le 17 août 2017, date du procès-verbal de constat réalisé à partir du site internet de l'intéressée. Par ailleurs, les opérations de saisie contrefaçon ont permis de constater que l'usage de ces marques était intégré à l'exploitation même de l'entreprise, 31 autocollants les reproduisant étant présents dans le bureau commercial et dans un tiroir dédié, des camions portant ces mêmes signes distinctifs étant présents sur le parking ou dans l'atelier. Selon les factures de ventes sur la période commençant à courir à compter du 17 août 2017, la société BG Trucks a facturé des ventes d'hydrocureurs « Huwer » pour un peu plus de 2.130.000 euros pour un coût d'acquisition de ces véhicules d'un peu plus de 667.000 euros, soit une marge brute de 1.463.000€. Au vu de cet ensemble d'éléments, la cour considère que le préjudice matériel subi par la société [V] Assainissement en sa qualité de licenciée exclusive, sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 150.000€ à titre de dommages et intérêts, le jugement dont appel étant infirmé quant au quantum. Ces usages répétés pour proposer à la vente des hydrocureurs d'occasion, dont certains dans un mauvais état, comme en attestent les contentieux ayant opposé la société BG Trucks à certains de ses clients ou l'état de certains camions en attente de « reconditionnement » , ont également nécessairement entraîné une atteinte à l'image des marques en cause, de même que la présence de pictogrammes de sécurité non règlementaires associés à ces marques sur une partie des autocollants. Le préjudice moral subi par la société [V] Holding en sa qualité de titulaire des marques sera en conséquence justement réparé par l'octroi d'une somme de 50.000€, le jugement dont appel étant infirmé quant au quantum. Au vu des actes de contrefaçon ainsi établis, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a fait défense à la société BG Trucks de poursuivre ces faits et lui a enjoint de détruire les autocollants reproduisant les marques de la société [V] Holding sous astreinte. Sur l'atteinte à la marque renommée Les sociétés [V] soutiennent également que l'intimée a porté atteinte à sa marque qui est renommée dans le secteur concerné auprès du public professionnel du secteur de l'assainissement auquel elle s'adresse, en commercialisant notamment des véhicules en mauvais état ou générant des contentieux. La société BG Trucks conteste toute atteinte à ce titre. 1Ceci étant exposé, l'article 9 §2 du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne dispose que « (...) le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : (...) c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice ». L'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée du 13 décembre 2019, prévoit par ailleurs : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice ». La cour rappelle, ainsi que l'a jugé la CJCE dans un arrêt Pago International C301/07 du 6 octobre 2009, qu'une marque est considérée comme renommée lorsqu'elle est connue d'une fraction significative du public pertinent et qu'elle exerce un pouvoir d'attraction propre indépendant des produits ou services désignés, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. Sont notamment pris en compte l'ancienneté de la marque, son succès commercial, l'étendue géographique de son usage et l'importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet, l'existence de sondages ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, des opérations de partenariat ou de mécénat, ou encore éventuellement, de précédentes décisions de justice. S'agissant de marques de l'Union européenne, cette condition est remplie lorsque la marque bénéficie d'une renommée dans une partie substantielle du territoire de l'Union qui, eu égard aux circonstances de l'espèce, peut être la totalité d'un Etat membre (CJCE, arrêt Pago du 6 octobre 2009, points 27 et 29). Sur ce, si les sociétés [V] démontrent être présentes depuis de nombreuses années sur le marché des hydrocureurs et exploitent leurs marques verbales et semi-figuratives dans ce cadre, elles ne versent aucune pièce probante attestant de ce que leur marque est connue d'une fraction significative du public pertinent et qu'elle exerce un pouvoir d'attraction propre indépendamment des produits et services désignés, lors des atteintes dénoncées en 2019. Ainsi, si elles justifient réaliser entre 5 et 22% de leur chiffre d'affaires à l'export et produisent un article de presse non daté relatant le parcours réussi de [E] [V], il n'est nullement démontré la connaissance de ces marques par le public, aucun renseignement n'étant apporté quant au budget publicitaire engagé pour les promouvoir, ou quant à leur référencement dans la presse ou sur internet ni, au demeurant, quant à leurs parts dans les marchés, national et européen. En conséquence, les sociétés [V] doivent être déboutées de leurs demandes présentées au titre de la marque renommée et le jugement déféré confirmé de ce chef. Sur la concurrence déloyale et parasitaire  La cour rappelle qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, un produit qui n'est pas protégé par un droit privatif de propriété intellectuelle peut être librement reproduit mais dans le respect des usages honnêtes et loyaux qui doivent présider à la vie des affaires. La concurrence déloyale et le parasitisme, pareillement fondés sur l'article 1240 du code civil, sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie ou imite une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté de l'usage, l'originalité, la notoriété du produit copié. Le bien-fondé d'une action en concurrence déloyale est subordonné à l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice et non à l'existence d'une situation de concurrence directe et effective entre les opérateurs considérés. Il incombe à celui qui se prétend victime d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme d'en rapporter la preuve. Sur l'atteinte aux signes distinctifs non enregistrés Les sociétés [V] soutiennent que la société BG Trucks a fait un usage illicite de leur marque d'usage « [V] » avant 2017, date de l'enregistrement de leurs deux marques, ces faits distincts étant constitutifs de concurrence déloyale selon elles. La société BG Trucks estiment que les sociétés [V] ne versent aucun élément probant au soutien de ces allégations. Sur ce, la cour considère que l'ensemble des pièces versées par les sociétés [V] ne permet pas d'établir un usage fautif du signe [V], antérieurement au dépôt des marques en cause les 1er mars et 7 juin 2017. Ainsi, les constats opérés attestant d'une apposition des marques directement par peinture sur la cuve ou par autocollants sont postérieurs à ces dates. En outre, le simple fait que, sur des factures de vente antérieures à mars 2017, soit mentionnée la référence à un équipement « Huwer », en l'absence de preuve que l'équipement en cause ne soit pas authentique, ne peut constituer un usage illicite de cette marque d'usage, et ce d'autant qu'il n'est pas contesté que, jusqu'en 2016, la société BG Trucks s'est fournie auprès de la société [V] Assainissement en pièces détachées. Aucun des autres éléments de preuve versés ne permet soit de dater les agissements en cause avec certitude, soit d'imputer de manière certaine les faits à la société BG Trucks. En conséquence, les sociétés [V] doivent être déboutées des demandes présentées sur ce point, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef. Sur les actes de concurrence déloyale par effacement du logotype Les sociétés [V] soutiennent qu'en procédant à l'effacement de son ancien logotype soit une marque d'usage, dans le cadre d'opérations de reconditionnement, sans l'autorisation de son exploitant, la société BG Trucks a commis un acte fautif sur le fondement de la concurrence déloyale. La société BG Trucks conteste l'ensemble des demandes formulées à ce titre retenant notamment que les appelantes n'apportent pas la preuve de leurs accusations. Sur ce, il n'est pas contesté que la société [V] Assainissement a exploité ses activités, avant 2012, en faisant usage d'un logo tel que reproduit au début de la présente décision. Il est constant également que, dans ses ateliers, la société BG Trucks procède à la remise en état d'hydrocureurs avec parfois la remise en peinture de la carrosserie et de la cuve. Cependant, s'il résulte notamment des opérations de constat réalisées sur le site internet ou dans les locaux de l'intimée que, sur des camions mis en circulation avant cette date par la société [V], ne figurait pas ce signe, il n'est établi ni que ce dernier figurait sur l'ensemble des camions vendus par celle-ci avant 2012, ( la cour relevant que, sur le constat réalisé sur le terrain de la société BG Trucks, certains hydrocureurs « [V] » ne portaient pas le logo en cause avant même leur remise en état par l'intimée), ni à quel endroit précis il aurait été systématiquement apposé (l'attestation du salarié sur le positionnement des marques datant de décembre 2017), ni que l'éventuel effacement du logo, prétendument apposé à l'origine, serait le fait de la société BG Trucks, cette dernière démontrant avoir acheté ces véhicules d'occasion dont l'apparence a pu être modifiée par leurs précédents propriétaires. Pour ces motifs, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée de ce chef. Sur les pratiques commerciales trompeuses et la désorganisation du marché du fait du non-respect de contraintes légales Les sociétés [V] critiquent le tribunal qui les a déboutées de leur demande en retenant l'absence de fait distinct de ceux argués au titre de la contrefaçon. Elles estiment qu'en se livrant à des présentations fausses sur les qualités substantielles des hydrocureurs qu'elle vend, ainsi qu'en portant des mentions erronées sur son site internet quant aux prestations qu'elle assure, la société BG Trucks se rend coupable de pratiques commerciale trompeuses et génère une désorganisation du marché en s'abstenant du respect de certaines règles légales, critiquant le tribunal qui a omis de statuer sur cette deuxième demande. La société BG Trucks conteste ces faits rappelant qu'elle ne fait que reconditionner des hydrocureurs d'occasion sans procéder à leur transformation, comme le font de nombreux concurrents, se contentant d'indiquer à ses clients la provenance des éléments les composant. Elle souligne par ailleurs revendre les véhicules en cause en respectant la législation et notamment en procédant à leur contrôle technique. Elle ajoute ne pas être soumise à un autre type de contrôle et notamment au passage aux mines qui ne s'impose qu'en cas de transformations notables des véhicules. Sur ce, c'est à juste titre que le tribunal a rappelé que le non-respect par un concurrent des règles du droit de la consommation crée une distorsion dans le jeu de la concurrence constitutive d'un acte de concurrence déloyale par désorganisation du marché de nature à ouvrir un droit à réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ce dont il résulte qu'un opérateur économique est fondé à se prévaloir de pratiques commerciales réalisées en méconnaissance de la règlementation prescrite par le code de la consommation, dès lors qu'elles lui ont causé un préjudice et qu'il apporte la preuve de faits distincts de la contrefaçon de marques déjà établie. En conséquence, la cour considère que le reproche fait à la société BG Trucks d'apposer un nouveau logo « Huwer » sur les camions pour se présenter comme un centre « Huwer » ne caractérise pas un fait distinct de la contrefaçon de marque déjà retenue, et ce alors qu'il a déjà été retenu que, par l'apposition de ces marques, la société BG Truck portait atteinte à la fonction essentielle de garantie d'origine des marques en cause et accréditait l'idée fausse, auprès du public, qu'elle bénéficierait d'une licence sur ces marques ou serait un partenaire commercial des appelantes. Il doit, cependant, être pris en compte les autres faits dénoncés par les sociétés [V]. Ainsi, les appelantes démontrent par les procès-verbaux de constat établis sur le site internet de la société BG Trucks que cette dernière assure auprès de ses clients un « Full service passage aux Mines + révision complète ou partielle des équipements ». Si, dans ses conclusions, la société BG Trucks soutient ne pas se livrer à des transformations notables sur les véhicules qu'elle vend, ne nécessitant donc pas une réception préalable par l'autorité préfectorale (soit un passage aux Mines et devant la DREAL aujourd'hui), elle ne s'explique cependant pas sur cette mention mise en évidence sur son site, alors que les sociétés [V] démontrent qu'en application de l'article R.321-16 du code de la route, une telle démarche est obligatoire pour tout « véhicule ayant subi des transformations notables » et que, dans le même temps, la société BG Trucks s'exonère dans ses conditions générales de vente de toute responsabilité en rappelant « qu'elle ne peut être tenue responsable de l'absence des dossiers techniques d'origines à neuf des véhicules» , alors que ces dossiers techniques règlementaires sont indispensables, s'agissant notamment de certains camions réputés habilités au transport de matières dangereuses et que leur obtention génère le cas échéant des frais. (pièces 18a et suivantes des appelantes). Les sociétés [V] démontrent également que la société BG Trucks commercialise des véhicules présentés équipés avec une cuve « Huwer » alors que l'huissier de justice a pu constater que les plaques constructeurs mentionnent comme fabricant le nom « Hyrdovide ». Si l'intimée soutient que ces deux sociétés ont pu entretenir des liens, il n'en demeure pas moins que la mention portée sur la facture de vente ( facture n°1810089- pièce 69) laisse faussement croire aux consommateurs que le camion acquis est doté d'un équipement « Huwer » avec les garanties de fiabilité et de traçabilité attachées à cette référence, ces faits étant totalement distincts de ceux argués au titre de la contrefaçon de marques. La cour considère en conséquence qu'en faisant référence sur son site internet accessible à la clientèle à un « FULL SERVICES * Passage aux mines + Révision complète ou partielle des équipements * Reconditionnement complet + peinture », la société BG Trucks se livre non pas à une désorganisation du marché mais à une pratique commerciale trompeuse, les faits relatés étant mis en avant par la société BG Trucks dans le cadre de publications commerciales sur son site internet auprès de ses clients pour promouvoir ses services, ces allégations étant de nature à les induire en erreur sur les caractéristiques essentielles des prestations offertes. Il en est de même de la facturation aux clients d'un équipement « Huwer », alors que ce dernier est constitué d'équipements émanant d'une autre société. S'agissant des pratiques commerciales trompeuses ainsi caractérisées commises par la société BG Trucks, la cour considère que le préjudice subi en conséquence par la société [V] Assainissement, seule exploitante, sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 20.000€. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre des pratiques commerciales trompeuses et complété en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes ayant pour fondement la désorganisation du marché. Sur les actes de parasitisme Les sociétés [V] dénoncent également la commission d'actes de parasitisme relevant que la société BG TRUCKS appose son propre logo à côté de la contrefaçon de leur logo se présentant comme une sorte de co-constructeur du véhicule et en tout état de cause en associant leur nom dans l'esprit du public pour s'inscrire dans leur sillage économique ou en laissant penser à l'existence d'un partenariat. La société BG TRUCKS conteste également ces faits, exposant qu'il n'est pas établi par les appelantes que leur marque figurerait sur des cuves ou élément d'équipements qu'ils n'ont pas fabriqués ou que des clients aient été induits en erreur par l'apposition des logos. Elle ajoute n'avoir jamais souhaité être associée aux appelantes, dont l'une a connu des difficultés financières générant l'ouverture d'une procédure collective et ne s'être, en tout état de cause, jamais présentée comme un constructeur d'équipement « [V] ». En l'espèce, il n'est pas contesté que, pour exercer son activité et proposer à la vente ses services, la société BG Trucks fait usage d'un logo constitué par la représentation de la tête d'un éléphant, la trompe dressée, le tout coloré en vert, ce logo étant mis en avant sur son site internet. Or, il résulte des opérations de constat réalisées le 6 septembre 2018 sur le site internet de la société GB Trucks (pièce 31) que celle-ci publie plusieurs photos d'hydrocureurs proposés à la vente et, parmi ceux-ci, un camion arborant à la fois son logo et la marque « [V]». La cour considère qu'en associant ainsi son image à celle de la société [V] Assainissement, la société BG Truck tire intentionnellement profit, sans bourse délier, de la notoriété des appelantes dans le secteur des hydrocureurs, fruit d'un savoir-faire ancien et constitutif d'une valeur économique individualisée, ces faits étant distincts de ceux argués au titre de la contrefaçon de marque. S'agissant des agissements parasitaires ainsi établis, le préjudice subi en conséquence par la société [V] Assainissement sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 10.000€. Il convient également de faire droit aux demandes d'interdiction d'usage sous astreinte comme détaillé au dispositif du présent arrêt. Le jugement dont appel doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a débouté les sociétés [V] sur ce point. Sur les demandes reconventionnelles de la société BG Trucks Le sens de la présente décision commande de débouter la société BG Trucks de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement de la provision versée suite à l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris. Sur les autres demandes La société BG Trucks, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Enfin, l'équité et la situation des parties commandent de condamner la société BG Trucks à verser aux sociétés [V] une somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d'huissier de justice et d'expertise. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement en ce qu'il a : Écarté des débats l'ensemble des pie'ces saisies au moyen d'une recherche informatique par mot-clef et en particulier les factures pro forma ainsi que les factures émises correspondantes ; Condamné la socie'te' BG Trucks a' payer a' la socie'te' [V] Holding la somme de 25.000 euros a' titre de dommages-inte're'ts re'parant le préjudice moral re'sultant de la contrefac'on de ses marques (d'où il y aura lieu de de'duire la somme de 10 000 euros verse'e a' titre de provision) ; Condamné la socie'te' BG Trucks a' payer a' la socie'te' [V] Assainissement la somme de 10.000 euros a' titre de dommages-inte're'ts re'parant le préjudice matériel qui lui est propre re'sultant de la contrefac'on des marques ; Rejeté les demandes au titre des pratiques commerciales trompeuses et pour parasitisme e'conomique , Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société BG Trucks de sa demande tendant à prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie contrefaçon établis le 10 janvier 2019, Dit n'y avoir à écarter des débats les factures obtenues dans le cadre de la saisie-contrefaçon et celles communiquées suite à l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2019, Dit qu'en apposant sur des camions hydrocureurs qu'elle commercialise les marques verbale N° 015807522 et semi-figurative N° 016303026 de la société [V] Holding la société BG Trucks a commis des actes de contrefaçon, Condamne la socie'te' BG Trucks a' payer a' la société [V] Holding la somme de 50.000 euros a' titre de dommages-inte're'ts re'parant le préjudice moral re'sultant de la contrefac'on de ses marques (d'où il y aura lieu de de'duire la somme de 10 000 euros verse'e a' titre de provision) ; Condamne la socie'te' BG Trucks a' payer a' la socie'te' Etablissements J [V] Assainissement la somme de 150.000 euros a' titre de dommages-inte're'ts re'parant le préjudice matériel qui lui est propre re'sultant de la contrefac'on des marques ; Condamne la société BG Truck à verser à la société Etablissements J [V] Assainissement une somme de 20.000€ en réparation des actes de concurrence déloyale, Condamne la société BG Truck à verser à la société Etablissements J [V] Assainissement une somme de 10.000€ en réparation des actes de parasitisme, Fait défense à la société BG Trucks d'associer son logo aux marques verbale N° 015807522 et semi-figurative N° 016303026 de la société [V] Holding, sous astreinte de 1.000€ par infraction constatée courant a' l'expiration d'un de'lai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société BG Trucks aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société BG Trucks à verser aux sociétés [V] Holding et Etablissements J [V] Assainissement une somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Cour d'appel 2023-11-08 | Jurisprudence Berlioz