Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-20.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.945
Date de décision :
6 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant ..., 92270 Bois Colombes, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de la Société Lyonnaise de Crédit Bail "SLIBAIL", dont le siège social est au ...,
2°/ de M. Jean-Luc X..., demeurant ...,
3°/ de M. Patrick Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société Lyonnaise de Crédit Bail, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Slibail a conclu avec la société Dieppe Services deux contrats de crédit-bail portant, l'un, sur un laboratoire de développement photographique et, l'autre, sur un matériel de pressing ; que, par acte sous seing privé du 11 septembre 1985, Mme X... s'est portée caution solidaire envers le crédit-bailleur des engagements du crédit-preneur au titre des deux contrats ; qu'après la mise en redressement judiciaire de ce dernier en 1987, puis sa mise en liquidation judiciaire en 1990, un arrêt du 31 janvier 1991 a fixé à 353 639,70 francs la créance de la société Slibail sur la société Dieppe Services ; qu'assignée, en qualité de caution, par la société Slibail en paiement de ce montant, Mme X... a soutenu que l'acte de cautionnement était nul, comme ne comportant pas une mention manuscrite permettant d'établir qu'elle avait eu connaissance de la nature et de la portée de son engagement ; que, subsidiarement, elle a prétendu que l'arrêt du 31 janvier 1991 lui était inopposable et qu'en refusant de produire l'original de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective la société Slibail la mettait dans l'impossibilité de vérifier la validité de cette déclaration ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 7 septembre 1995) a accueilli la demande de la société Slibail ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'à bon droit les juges du fond ont retenu que, lorsque la caution s'est engagée pour une somme déterminée, les dispositions de l'article 1326 du Code civil exigent seulement que soit précisée dans la mention manuscrite la somme en toutes lettres et en chiffres ; que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que, dans l'acte de cautionnement, l'engagement de Mme X... avait été limité à 1 542 332,68 francs et que cet acte, signé de Mme X..., comportait la mention, écrite de sa main, de ce montant en toutes lettres et en chiffres ;
que, par ces seuls motifs, et, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, la cour d'appel, en retenant la validité du cautionnement, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par motif adopté, la cour d'appel en relevant que l'arrêt du 31 janvier 1991 avait fixé à 353 639,70 francs la créance de la société Slibail sur la société Dieppe Services, a retenu implicitement, que cet arrêt avait admis pour ce montant la créance de la société Slibail au passif de la société Dieppe Services ; que, dans ses conclusions d'appel, pour soutenir que ledit arrêt lui était inopposable, Mme X... s'était bornée à faire valoir qu'elle n'avait pas été partie au litige ayant existé entre la société Slibail et les organes de la procédure collective ; qu'elle n'a pas prétendu avoir formé contre l'état des créances, dans le délai légal une réclamation dans les conditions prévues par les articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 du décret du 27 décembre 1985 ; que c'est donc à bon droit que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que Mme X..., caution solidaire de la société Dieppe Services, n'était pas recevable à contester l'existence ou le montant de la créance de la société Slibail ; que la décision, ainsi légalement justifiée n'encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Dominique X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Slibail une somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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