Cour de cassation, 03 février 1993. 91-11.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.348
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve B...
A..., née Françoise X..., demeurant La Ferme de Bellevue à Péronne (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :
18) de Mme Renée Y..., demeurant à La Motte (Var),
28) de M. Gérard C..., demeurant Le Collet Redon, Le Muy (Var),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme A..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mme Y... et de M. C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 1990) de déclarer recevable l'action en bornage engagée par Mme Y... et M. C..., alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 646 du Code civil, lorsque les deux fonds contigus sont couverts en partie de bâtiments, l'action en bornage est recevable lorsque les constructions sont séparées par un terrain libre ; qu'elle cesse par contre de pouvoir s'exercer lorsque les bâtiments des fonds contigus se touchent ; qu'ainsi, dès lors qu'en l'espèce le cabanon litigieux revendiqué par les consorts Z..., sous prétexte d'une action en bornage, était, selon les constatations de l'expert, sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée, "accolé à la maison" appartenant à Mme Gonnet, la cour d'appel, en refusant néanmoins de prononcer l'irrecevabilité de l'action en bornage de ce fait invoqué par l'appelante, a violé les dispositions du texte précité" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'édifice, dont l'existence était invoquée par Mme A... pour faire déclarer le bornage inutile, n'était constitué que d'un cabanon en ruines accolé contre un bâtiment du fondsonnet, d'où il résultait qu'il ne s'agissait pas d'une construction comportant ses propres limites, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de refuser de constater que le cabanon avait pu faire l'objet d'une prescription acquisitive abrégée, alors, selon le moyen, "18) qu'en considérant que Mme A... ne possédait pas de "juste titre" quant à l'acquisition du cabanon litigieux sans avoir recherché si, en annexant à l'acte de vente un plan cadastral sur lequel le contour de la propriété
vendue avait été cerné, les parties n'avaient pas manifesté leur volonté de conclure en fonction de ce document incluant précisément le cabanon dans une des parcelles acquises,
la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2265 du Code civil ; 28) qu'à la différence de la citation qui interrompt la prescription acquisitive comme la prescription extinctive, le commandement et la saisie ne peuvent interrompre que la prescription extinctive, qu'en considérant qu'une simple sommation, ne reposant de surcroît sur aucun titre exécutoire, avait interrompu le délai de prescription acquisitive, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2265 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, dans l'acte de vente dont se prévalait Mme A..., la désignation des parcelles ne faisait pas référence au plan cadastral annexé, que le document d'arpentage du géomètre-expert n'était pas lui-même joint à l'acte et que l'annexion du plan cadastral ne pouvait avoir été faite que dans l'intention de situer les parcelles vendues les unes par rapport aux autres, la cour d'appel qui, ayant ainsi retenu l'absence d'un juste titre, n'avait plus à constater l'acquisition d'une prescription, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... à payer six mille francs à Mme Y... et six mille francs à M. C..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! d! La condamne, envers Mme Y... et M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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