Texte intégral
N° RG 22/07158 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7ZB
Minute n° 24/
AFFAIRE :
[D] [Y] épouse [U]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Frédéric GEORGES
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 10 octobre 2024 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Y] épouse [U]
née le 03 avril 1956 à [Localité 5] (Algérie)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [Y], née le 3 avril 1956 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a contracté mariage avec Monsieur [M], [C], [E] [U], de nationalité française, le 23 juin 2016 à [Localité 6] (Gironde).
Elle a souscrit le 7 juin 2021, une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du Code civil.
Par décision du 5 avril 2022, le Ministère de l’Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité française, au motif de l’absence de justification d’une connaissance suffisante de la langue française.
Contestant ce refus d’enregistrement, Madame [D] [Y] épouse [U] a, suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2022, fait assigner le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux, devant la présente juridiction, aux fins de voir annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité en date du 5 avril 2022, et ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité, condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire du Trésor Public, au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de son Conseil.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, le Ministère Public demande au Tribunal de débouter Madame [D] [Y] épouse [U] de ses demandes, de constater son extranéité et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 10 octobre 2024, a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [D] [Y] épouse [U] de ses demandes,
DIT que Madame [D] [Y] épouse [U], née le 3 avril 1956 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE à Madame [D] [Y] épouse [U] la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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