Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00024

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00024

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 5] AUDIENCE DU 19 Décembre 2024 N° RG 24/00024 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COGS MINUTE N° S.A.S. SPOC LINE C/ S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INFORMATIQUE LINE (RCS 824.011.613) ORDONNANCE DE REFERE ENTRE S.A.S. SPOC LINE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat au barreau de MARTINIQUE DEMANDERESSE EN REFERE S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INFORMATIQUE LINE (RCS 824.011.613) [Adresse 4], [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE DEFENDEUR EN REFERE L'affaire a été appelée à l'audience publique du VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Premier Président assisté de Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffier, présent aux débats et Madame Sandra DE SOUSA, lors du prononcé, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, prorogé au DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE puis DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit : - Se déclare territorialement compétent pour connaître de la présente affaire ; - Déclare régulière l'intervention volontaire de Maître [J], es-qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Informatique Line, par voie de conclusions de Maître Ursule, conseil de cette société ; - Constate que la Sas Spoc Line reste redevable de sommes à l'égard de la Sarl informatique line, prise en la personne de Maître [N] [J], son liquidateur, à raison de tout ou partie de factures impayées émises au titre du contrat de prestation de service conclu entre les parties et en conséquence ; - Condamner la Sas Spoc Line à payer à la Sarl Informatique Line, prise en la personne de Maître [N] [J], son liquidateur, les sommes suivantes : * 80.932 euros au titre des factures impayées de l'année 2018 (35.805 euros) et de l'année 2019 (44.127 euros) * 2.000 euros au titre de l'indemnité des frais irrépétibles ; - Rejette, toute autre demande, plus ample ou contraire ; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; - Laisse les dépens de l'instance à la charge de la Sas Spoc-Line, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 62,92 euros. Par déclaration du 6 février 2024, la société Spoc-Line a interjeté appel du jugement. Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, la société Spoc-Line a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, la société Informatique Line, représentée par son liquidateur judiciaire, la société BR Associés, pour l'audience du 18 avril 2024 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France, et demande à la présente juridiction de : - La recevoir et la déclarer bien fondée en ses demandes ; - Dire que les moyens qu'elle soulève à l'appui de son appel et sa demande de réformation du jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France sont sérieux ; -Dire qu'elle justifie de conséquences manifestement excessives qui pourraient découler de l'exécution provisoire du jugement du 18 décembre 2023 du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ; - Prononcer la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ; - Condamner la SCP BR Associés, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Informatique Line, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, elle soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement querellé. Elle indique que le tribunal de commerce de Fort-de-France s'est déclaré compétent pour connaître du litige en dépit de la clause attributive de compétence territoriale insérée dans le contrat de prestations de service liant les parties, lequel désignait le tribunal de commerce de Versailles. Elle précise que la société Informatique Line aurait dû appliquer la clause attributive de compétence au motif qu'elle avait saisi la juridiction avant la désignation du liquidateur judiciaire et pour un motif ne portant pas sur l'insuffisance d'actif. Elle conteste avoir effectué des paiements tardifs à la société Informatique Line, laquelle ne prouve pas ses allégations. Elle indique que tous les règlements mensuels au titre des années 2018 et 2019 ont été réalisés avant leurs échéances, à l'exception de quatre versements dont les retards de paiement n'avaient pas excédé cinq jours. Elle relève que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en considérant qu'il lui appartenait de justifier des dysfonctionnements du service d'Informatique Line pour s'opposer au paiement des factures litigieuses. Elle indique que les retards de paiement évoqués par la société Informatique Line reposent sur une contestation des factures dont les dates d'échéances et les montants ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles librement convenues entre les parties. Elle soutient que l'exécution provisoire du jugement, ajoutée à la perte d'un client de référence survenue postérieurement audit jugement, représentant un chiffre d'affaires de 252.396,72 euros Ht, provoquerait une dégradation financière considérable, risquant de la placer en état de cessation des paiements. En réplique, la société BR Associés, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Informatique Line, demande à la présente juridiction de : Recevoir Me [N] [J], ès-liquidateur de la société Informatique Line, dans ses demandes et prétentions et la déclarer bien fondée ; In limine Litis : Déclarer l'action visant à ordonner la suspension du jugement irrecevable ; A titre subsidiaire sur la demande principale : Débouter la sas Spoc-Line de l'intégralité de ses demandes ; Constater l'absence de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement du 18 décembre 2023 rendu par le tribunal mixte de commerce (RG : 2021/3018) ; Constater l'absence de conséquences manifestement excessives ; En conséquence ; Débouter la société Spoc-Line de sa demande de suspendre l'exécution provisoire de droit du jugement du 18 décembre 2023 rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ; Ordonner la radiation de l'affaire en appel pour défaut d'exécution ; Débouter la société Spoc-Line de l'intégralité de ses demandes ; Condamner la société Spoc-Line à régler à Me [N] [J] (Scp BR Associés) ès-liquidateur de la société Informatique Line la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société BR Associés, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Informatique Line, fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable au motif que la société Spoc Line ne démontre pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement querellé, le mail interne à l'entreprise Spoc Line versé aux débats étant dépourvu de force probante. S'agissant de la compétence du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, elle soutient que la prestation de service étant réalisée en Martinique, elle est bien fondée à saisir cette juridiction, nonobstant la présence au contrat de prestation d'une clause attributive de compétence au profit des tribunaux du ressort de la cour d'appel de Versailles, l'action visant au recouvrement d'une créance. Elle précise que la clause attributive de compétence, stipulée dans le contrat avant l'ouverture de la procédure collective, n'est pas opposable au liquidateur. Elle indique que la société Spoc Line réalisait des paiements partiels, procédant à des retenues sur factures, et tardifs non conformes aux dispositions contractuelles. S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle soutient que la société Spoc Line n'apporte pas la preuve de l'existence de telles conséquences révélées postérieurement au jugement. Elle indique que le bilan 2023 fourni par la société Spoc Line ne permet pas de constater que celle-ci éprouve des difficultés financières. Elle conteste le passif avancé par le mandataire de la société Spoc Line aux termes de son attestation, indiquant qu'aucune pièce versée aux débats n'accrédite cet endettement. Renvoyée à plusieurs reprises, l'affaire a été débattue contradictoirement à l'audience du 27 juin 2024. Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024 et a fait l'objet d'une prorogation du délai de délibéré au 17 octobre 2024. Par note en délibéré du 20 novembre 2024, le premier président a invité la Sas Spoc Line à produire aux débats le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, il est constaté à la lecture du jugement de première instance du 18 décembre 2023 que la société Spoc Line a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire. Ainsi, en application des dispositions susvisées, la recevabilité de sa demande est subordonnée à l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La société Spoc Line soutient avoir appris postérieurement au jugement rendu le 18 décembre 2023 la perte de l'un de ses principaux clients, le Groupe [W]. Pour en justifier, elle produit un extrait de compte du client figurant dans ses livres, indiquant que celui-ci a réalisé un ultime versement le 31 décembre 2023. Par un courriel interne du 5 mars 2024, adressé par Mme [O] [Z], responsable administrative et financière, celle-ci indiquait à Mme [C] [P] le montant Ht de chiffre d'affaires perdu suite à la migration des sites du Groupe [W], soit un montant total annuel s'élevant à 252.396,72 euros. S'il n'est pas contestable que la perte de son client va occasionner pour la société Spoc Line une diminution de son chiffre d'affaires, il n'est aucunement versé aux débats la preuve que l'arrêt définitif de leur relation commerciale s'est révélé postérieurement au jugement. Il est ainsi relevé que la société Spoc Line ne précise pas le moment exact où elle a appris que son client avait mis fin à leur relation, en décidant de remplacer le logiciel TCPOS par le logiciel NEXT édité par la société CSI. Il en résulte que l'ultime paiement effectué par le groupe [W] le 31 décembre 2023 ne permet pas à la présente juridiction de pouvoir estimer si les conséquences manifestement excessives induites par le départ de ce client se sont révélées postérieurement au jugement. L'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance n'étant pas établie, la demande de la société Spoc-Line sera déclarée irrecevable. Sur la demande de radiation : Par son dispositif, la société BR Associés, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Informatique Line, sollicite la radiation de l'affaire pendant au fond pour défaut d'exécution. Il est relevé qu'aux termes de ses conclusions, la société BR Associés, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Informatique Line, ne développe aucun moyen relatif à sa demande. Celle-ci sera en conséquence rejetée. Partie principalement succombante, la société Spoc-Line sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la société BR Associés, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Informatique Line, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition : Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 décembre 2023 formulée par la Sas Spoc Line, Rejette la demande de radiation formulée par la société BR Associés, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Informatique Line, Condamne la Sas Spoc Line à verser à la société BR Associés, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Informatique Line la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sas Spoc Line aux entiers dépens de l'instance. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président, et Madame Sandra DE SOUSA, greffière, à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LE PREMIER PRESIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz