Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 23/56539 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NFR
N° : 4-CH
Assignation du :
25 Juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
La Société AEW [Localité 5] COMMERCES, Société Civile de Placements Immobiliers représentée par son gérant, la Société AEW, société par actions simplifiée à associé unique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline BOURDOULEIX de la SELARL PRCB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1443
DEFENDERESSE
La Société SAPORE DI CAPRI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocats au barreau de PARIS - #D0546
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024 tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente et assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 25 juillet 2023 et les motifs y énoncés,
En l’espèce, la société AEW [Localité 5] COMMERCES déclare se désister de son instance et de son action.
La société SAPORE DI CAPRI n’ayant alors encore présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir et ayant de toute façon acquiescé à ce désistement, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la société AEW [Localité 5] COMMERCES, de le déclarer parfait et de constater le dessaisissement de la juridiction.
En outre, conformément à l’accord des parties, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la Société AEW [Localité 5] de ce qu'elle déclare se désister de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que chaque partie conservera les dépens qu’elle a exposés conformément à l’accord des parties en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 28 novembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Sophie COUVEZ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment