Cour de cassation, 04 mars 2014. 12-35.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-35.350
Date de décision :
4 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2012), que de 1999 à 2002, M. et Mme X... (les investisseurs) ont souscrit des assurances-vie auprès de la société Fortis assurances, par l'intermédiaire de la société Caixa Bank France, aux droits de laquelle se trouve la société Boursorama (le prestataire de services d'investissement) ; qu'en avril 2005, les investisseurs ont assigné ce dernier en nullité du contrat pour dol et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les investisseurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à engager la responsabilité du prestataire de service d'investissement pour manquement à son obligation d'information et de conseil et en indemnisation du préjudice subi, alors, selon le moyen :
1°/ que la publicité et les informations délivrées par l'établissement financier qui propose à son client de souscrire des placements en assurance-vie doivent être cohérentes avec l'investissement proposé et mentionner les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'après avoir constaté que le prestataire de service d'investissement avait adressé aux investisseurs des lettres personnalisées qui constituaient des simulations, la cour d'appel a jugé que ces derniers avaient été informés des risques et étaient conscients de ce qu'ils souscrivaient, sans avoir recherché si le prestataire de service d'investissement n'avait pas manqué à son devoir d'information en s'abstenant de mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés dans ces courriers ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier ;
2°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen faisant valoir que les courriers adressés par le prestataire de service d'investissement aux investisseurs, qui mettaient en valeur les éléments positifs des placements mais ne faisaient aucune mention de tous les risques de perte, qui étaient le corollaire des avantages énoncés, ce que le rapport d'expertise avait parfaitement mis en exergue, établissaient que la banque avait manqué à son obligation d'information complète et sincère sur les placements proposés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se déterminant au regard de la lettre du 9 mars 2000 adressée par le prestataire de service d'investissement, dont elle a relevé qu'il y était écrit : « ce montage est prévu pour huit ans et toute modification intervenant avant terme est susceptible d'en modifier la bonne fin. Compte tenu des rendements espérés sur ces différents supports, le capital au terme des huit ans devrait être compris entre 1 640 000 et 1 650 000 francs », quand ce courrier ne contenait nullement ces mentions mais indiquait « Dans le montage que nous avons effectué pour une durée de huit ans, celui-ci réparti entre divers supports d'assurance vie et OPCVM dégage une rente trimestrielle de 33 300 francs (pris en partie sur le capital et pour l'autre les intérêts pour la période de distribution, les assurances en titres permettant une recapitalisation de vos avoirs). Compte tenu des rendements espérés des titres, OPCVM et assurance-vie, le capital ainsi reconstitué en fin de période devrait être compris entre 1 640 000 et 1 650 000 » , la cour d'appel a dénaturé ce document, violant l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en se déterminant au regard de courriers adressés par le prestataire de service d'investissement aux investisseurs en 2001 et 2002 dont elle a relevé qu'ils mentionnaient expressément que « les calculs sont effectués sur la base d'un taux de rendement estimé sur toute la durée du contrat et non sur la base du taux minimum garanti révisable. Ce document ne constitue en aucun cas un engagement contractuel », quand aucun de ces courriers ne contenait la mention « ce document ne constitue en aucun cas un engagement contractuel », la cour d'appel a dénaturé les courriers adressés par la banque en 2001 et 2002, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'en se bornant à affirmer que l'ensemble des documents contractuels contenaient toutes les informations prévues par la loi et que les investisseurs avaient été informés et étaient conscients de ce qu'ils souscrivaient, sans examiner les documents versés aux débats, se contentant d'un simulacre de motivation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et L. 533-4 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'un côté, qu'en 1999, les investisseurs, titulaires, depuis 1993 de comptes-titres adossés à des PEP, sur lesquels ils avaient effectué des placements à rendements réguliers au taux de 8 %, ont choisi, comme par le passé, un profil valorisant leurs placements, ayant opté, entre quatre types de placement allant du moins risqué au plus risqué, pour celui qui leur permettait d'avoir un meilleur rendement avec un risque en conséquence plus important, et, de l'autre, qu'aux termes des contrats et de leurs conditions particulières, ils ont été informés de la constitution de chaque profil et de ce que celui-ci correspondait à un niveau spécifique de performance et, corrélativement, de tolérance au risque ; qu'il relève encore que ces conditions particulières, qui reprennent les mentions figurant sur la demande de souscription des contrats, indiquent notamment le nombre d'unités de compte investies dans le profil de gestion choisi et leur valeur liquidative à la date de l'investissement, ainsi que la valeur de rachat en unités de compte au cours des huit premières années du contrat, et précisent que la valorisation de l'épargne souscrite sera liée à l'évolution de la valeur liquidative du profil ; qu'il retient que les investisseurs ne pouvaient ignorer que les rendements des contrats souscrits étaient fonction d'un aléa lié au marché boursier, par principe fluctuant ; que, par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les investisseurs étaient informés des caractéristiques les moins favorables des produits souscrits et des risques qui pouvaient être le corollaire des avantages annoncés, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la valeur probante des documents contractuels retenus, a, sans dénaturer les lettres visées aux troisième et quatrième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à ce que la responsabilité de la société Boursorama soit engagée pour manquement à son obligation d'information et de conseil et à ce qu'elle soit condamnée à l'indemniser de leur préjudice subi en conséquence ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est incontestable que M. et Mme X... ont souhaité faire divers placements lesquels se sont étalés du 4 mars 1999 au 19 août 2002 auprès de la SA Fortis Assurances par l'intermédiaire de la Caixa aux droits de laquelle vient la SA Boursorama ; qu'était ainsi signé un contrat Fortis-Caixa Vie sélection n° 76231W à effet du 4 mars 1999 pour un investissement net de 25.558,08 euros sur une durée de huit ans (profils de gestion : 50 % prudence et 50 % équilibre) ; que dans le même temps, Mme X... ouvrait des comptes à terme ; que Mme X... signait un second contrat Fortis-Caixa Vie sélection n° 85627Y à effet du 20 janvier 2000 pour un investissement net de 122.440,96 euros (profil de gestion : 100 % croissance) ; que Mme X... a souscrit le contrat Fortis-Caixa Vie sélection 194266C à effet du 19 août 2002 (soit 3 ans et demi après le premier) pour un investissement net de 74.015,48 euros (profil de gestion :
100 % équilibre) ; que M. X... va souscrire le même jour, le 19 août 2002, un contrat Fortis-Caixa Vie sélection n° 194279M à effet du 19 août 2002 pour un investissement net de 74.015,48 euros (profil de gestion : 100 % équilibre) ; qu'il convient de noter de suite que M. et Mme Pierre X... ont réitéré leur choix de placement de 1999 à 2002 sans se plaindre entre ces deux dates, de mauvais placements ou/et d'un défaut d'information et ont assigné Caixa Banque en avril 2005 ; que d'une façon générale, M. et Mme Pierre X... n'expliquent pas comment ils ont pu être trompés pendant presque quatre ans alors que dans le même temps ils poursuivaient leurs placements auprès du même organisme ; qu'il ressort des explications de la SA Boursorama, non contredites, et des contrats versés, que M. et Mme Pierre X... ont investi une somme de 296.030 euros de mars 1999 à août 2002 ; que M. et M. Pierre X... exposent eux avoir investi une somme de 597.600,14 euros ; mais que pour calculer le montant de leurs investissements, M. et Mme Pierre X... se fondent sur des courriers qui leur ont été adressés par M. Y..., fondé de pouvoir de la Caixa, lesquels documents parlent de montages et sur des tableaux établis sur des feuilles volantes, sans en-tête et non signés ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que les conditions générales valant notice d'information rédigées par la société Fortis Assurances, absente des débats, contiennent bien toutes les informations ou mentions relatives à l'exercice de la faculté de retrait que M. et Mme Pierre X... n'ont d'ailleurs pas exercée ; que les conditions particulières reprennent les mentions figurant sur la demande de souscription et indiquent notamment le nombre d'unités de compte investies dans le profil de gestion choisi par le souscripteur et leur valeur liquidative à la date de l'investissement ainsi que les valeurs de rachat en unités de compte au cours des huit premières années, étant précisé que la valorisation de l'épargne souscrite serait liée à l'évolution de la valeur liquidative du profil ; qu'il est aussi expressément indiqué dans les conditions générales que M. et Mme Pierre X... reconnaissent avoir reçu la notice d'information relative aux OPCVM ; que la lecture des documents remis permet donc de conclure qu'ils contiennent toutes les informations essentielles prévues par la loi aux termes de l'article L. 135-5-1 du code des assurances ; qu'il y a lieu de rappeler qu'un certain nombre de documents versés par M. et Mme Pierre X... sont des simulations n'ayant aucun caractère contractuel ; que les courriers versés par M. et Mme Pierre X... et émanant de M. Y... ne sauraient être analysés comme des engagements de la banque de garantir un montant de rente ou un placement aux finalités certaines ; que M. et Mme Pierre X... n'établissent pas que par les courriers et documents « volants », la Caixa Banque se soit engagée contractuellement ou ait fait une promesse qu'elle n'aurait pas tenue ; que Mme et M. Pierre X... ne rapportent donc pas la preuve que la banque leur ait garanti dans des documents contractuels un capital et un rendement ou une rente trimestrielle garantie dans son quantum et surtout constante ; que les seules projections préalables aux divers contrats de placement auprès de Fortis Assurances permettaient simplement d'estimer le rendement espéré du placement en fonction des taux servis et des données connues de tous les professionnels du marché à cette époque ; qu'il importe de ne pas confondre propositions et contrats ; que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Pierre X..., ceux-ci ont été informés et conscients de ce qu'ils souscrivaient ; que des contrats et de leurs conditions particulières, il ressort : qu'ils pouvaient choisir parmi quatre profils différents de gestion dénommés Croissance, Equilibre, Prudence, Sécurité ; qu'ils étaient informés de la constitution de chaque profil et qu'ils étaient informés de ce que chaque profil correspondait à un niveau spécifique de performance recherchée et corrélativement de tolérance au risque ; qu'il ressort d'ailleurs des contrats conclus que M. et Mme Pierre X... ont choisi et coché les cases correspondant au profil « Prudence » et « Equilibre » ; que M. et Mme Pierre X... n'apportent pas la preuve que la banque ait eu une quelconque influence dans le choix qu'ils ont fait ; que M. et Mme X... sont mal fondés à ce titre à reprocher à la SA Boursorama un manquement au devoir de conseil tant la facilité ressortait de la clarté des options offertes même à un profane en matière financière ; qu'en revanche, M. et Mme Pierre X... ne pouvaient ignorer à la lecture des dispositions relatives à chaque profil de gestion que dans chacun des contrats d'assurance vie souscrits, chaque profil correspond à un niveau spécifique de performance recherchée mais aussi de tolérance au risque ; que M. et Mme Pierre X... n'ont pu imaginer et en tout cas ils n'établissent pas que la banque ait pu leur faire croire que les contrats souscrits présentaient un risque zéro ; qu'ils ne pouvaient ignorer que les rendements des contrats souscrits étaient fonction d'un aléa extérieur à la volonté des parties puisque liés au marché boursier, par principe fluctuants ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... ont ouvert des comptes PEP le 7 décembre 1993 et des comptes titres adossés à ces comptes PEP ; qu'il est constant qu'entre 1993 et 1999, la banque a entièrement donné satisfaction aux époux X... en mettant en place des placements à rendements réguliers grâce à un taux avantageux de 8 % disponible sur les PEP ; qu'en 1999, les époux X..., qui pouvaient faire le choix d'un profil totalement sécurisé en fonds euros, ont choisi comme par le passé un profil « gestion » valorisant leurs placements et assurant un meilleur rendement ; que les époux X... ne démontrent nullement avoir recherché un profil sécurisé et ne produisent aucune pièce en ce sens ; que de plus, la banque ne leur a jamais promis un rendement précis mais leur a seulement donné, en fonction des placements effectués, des profits espérés au moyen de simulations ; qu'il n'existe pas dans la procédure de courrier par lequel la banque garantirait de manière ferme et définitive un montant mensuel, trimestriel ou annuel de rente en fonction d'un taux précis de rendement ; la cour relève à cet effet un courrier en date du 9 mars 2000 adressé à M. X... par la banque dans lequel il est écrit : « ce montage est prévu pour huit ans et toute modification intervenant avant terme est susceptible d'en modifier la bonne fin. Compte tenu des rendements espérés sur ces différents supports, le capital au terme des huit ans devrait être compris entre 1.640.000 et 1.650.000 francs » ; la cour relève aussi l'ensemble des courriers adressés à M. X... par la banque courant 2001 et 2002 dans lesquels il est expressément mentionné que « les calculs sont effectués sur la base d'un taux de rendement estimé sur toute la durée du contrat et non sur la base du taux minimum garant révisable. Ce document ne constitue en aucun cas un engagement contractuel » ; que la cour constate par ailleurs que les époux X... ont continué à souscrire des placements pendant plusieurs années ; qu'il résulte des pièces produites par la banque que le taux de rendement pour l'année 2003/2004 a encore été de 6,55 % ; que les époux X... qui avaient le choix entre quatre types de placements allant du moins risqué au plus risqué ont toujours choisi celui qui leur permettait d'avoir un meilleur rendement avec un risque donc plus important même s'il ne s'agissait pas de placements spéculatifs sur les marchés à terme ; que les époux X... ne démontrent nullement l'existence d'un dol alors même que celui-ci ne se présume pas et qu'ils ne démontrent nullement que la banque aurait eu l'intention de les tromper sur la portée des contrats souscrits ; qu'en ce qui concerne une faute qu'aurait commise la banque, la cour relève que la banque a bien remis aux époux X... l'ensemble des documents contractuels qui contenaient toutes les informations prévus par la loi ; que la cour a aussi appelé que les courriers transmis par la banque aux époux X... n'étaient pas des engagements contractuels mais seulement des simulations n'emportant aucune obligation contractuelle en leur faveur ; que donc, les époux X... seront ainsi déboutés de ce chef de demande et la décision confirmée de ce chef ; qu'en ce qui concerne l'obligation d'information et de conseil à laquelle la banque était tenue, la cour relève que le premier juge a exactement retenu que les époux X... avaient été informés et étaient conscients de ce qu'ils souscrivaient ; que les époux X... ont librement choisi le type de placement souhaité à chaque fois ;
1/ ALORS QUE la publicité et les informations délivrées par l'établissement financier qui propose à son client de souscrire des placements en assurance vie doivent être cohérentes avec l'investissement proposé et mentionner les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'après avoir constaté que la société Boursorama avait adressé à M. et Mme X... des lettres personnalisées qui constituaient des simulations, la cour d'appel a jugé que ces derniers avaient été informés des risques et étaient conscients de ce qu'ils souscrivaient, sans avoir recherché si la société Boursorama n'avait pas manqué à son devoir d'information en s'abstenant de mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, dans ces courriers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L 533-4 du code monétaire et financier ;
2/ ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen faisant valoir que les courriers adressés par la société Boursorama aux époux X..., qui mettaient en valeur les éléments positifs des placements mais ne faisaient aucune mention de tous les risques de perte, qui étaient le corollaire des avantages énoncés, ce que le rapport d'expertise avait parfaitement mis en exergue, établissaient que la banque avait manqué à son obligation d'information complète et sincère sur les placements proposés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en se déterminant au regard de la lettre du 9 mars 2000 adressée par la société Boursorama, dont elle a relevé qu'il y était écrit : « ce montage est prévu pour huit ans et toute modification intervenant avant terme est susceptible d'en modifier la bonne fin. Compte tenu des rendements espérés sur ces différents supports, le capital au terme des huit ans devrait être compris entre 1.640.000 et 1.650.000 francs », quand ce courrier ne contenait nullement ces mentions mais indiquait « Dans le montage que nous avons effectué pour une durée de huit ans, celui-ci réparti entre divers supports d'assurance vie et OPCVM dégage une rente trimestrielle de 33.300 francs (pris en partie sur le capital et pour l'autre les intérêts pour la période de distribution, les assurances en titres permettant une recapitalisation de vos avoirs). Compte tenu des rendements espérés des titres, OPCVM et assurance vie, le capital ainsi reconstitué en fin de période devrait être compris entre 1.640.000 et 1.650.000 » (Pièce n° 2 communiquée par Boursorama et pièce n° 3 du bordereau des époux X...), la cour d'appel a dénaturé ce document, violant l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS QU'en se déterminant au regard de courriers adressés par la banque aux époux X... en 2001 et 2002 dont elle a relevé qu'ils mentionnaient expressément que « les calculs sont effectués sur la base d'un taux de rendement estimé sur toute la durée du contrat et non sur la base du taux minimum garant révisable. Ce document ne constitue en aucun cas un engagement contractuel », quand aucun de ces courriers ne contenait la mention « ce document ne constitue en aucun cas un engagement contractuel », la cour d'appel a dénaturé les courriers adressés par la banque en 2001 et 2002, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
5/ ALORS QUE le prestataire de services d'investissement a le devoir d'informer son client sur les risques encourus dans les opérations qu'il réalise ; qu'en écartant tout manquement de la société Boursorama à son obligation d'information et de conseil au motif inopérant que le risque boursier serait un aléa connu de tous, cette circonstance n'étant pas de nature à justifier l'absence de conseil adapté que la banque devait délivrer à M. et Mme X..., alors âgés de 77 ans lors de la souscription des placements litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier ;
6/ ALORS QU'en se bornant à affirmer que l'ensemble des documents contractuels contenaient toutes les informations prévues par la loi et que les époux X... avaient été informés et étaient conscients de ce qu'ils souscrivaient, sans examiner les documents versés aux débats, se contentant d'un simulacre de motivation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et L. 533-4 du code monétaire et financier ;
7/ ALORS QU'en s'abstenant d'examiner le rapport d'expertise, expertise pourtant ordonnée par l'arrêt avant dire droit en date du 5 février 2009, et qui mettait en exergue que le problème dans ce dossier résidait dans l'adéquation des produits d'investissements avec les montages financiers proposés et dans la gestion mise en oeuvre, l'expert dénonçant la fixation des objectifs tels que retenus par la société Boursorama à des clients âgés recherchant une rente trimestrielle (rapport d'expertise p.23) et que la Caixa Banque avait mis en avant les attraits des montages financiers sans en avoir exposé les inconvénients aux époux X... (rapport d'expertise p.30) ; qu'en s'abstenant de procéder à la moindre analyse de ce rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et L. 533-4 du code monétaire et financier.
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