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Tribunal Administratif de Nice, 14 novembre 2022. 2205161

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2205161

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, à tout le moins à ce qu'un avocat commis d'office lui porte assistance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour pendant une durée d'un an ainsi que son inscription au fichier SIS ; Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 2. M. A a indiqué dans sa requête être domicilié dans la commune d'Epinay-sur-Seine, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Sa requête doit dès lors être renvoyée sur le fondement de l'article R. 351-3 du code précité, au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent en application des dispositions de l'article R. 221-3 dudit code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. C A. Fait à Nice, le 14 novembre 2022. La Présidente du tribunal, signé M. B

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