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Cour d'appel, 23 octobre 2024. 21/03752

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/03752

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°425 N° RG 21/03752 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYBP S.A.R.L. AUX GOURMETS DE LA VANNETIERE C/ M. [EU] [OY] Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTES du 11/05/2021 - RG 19/00550 Confirmation Copie exécutoire délivrée le : 24-10-24 à : -Me Christophe LHERMITTE -Me Sandra LEVY-REGNAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2024 En présence de Madame [BU] [P], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La SARL AUX GOURMETS DE LA VANNETIERE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 1] Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Christelle VERDIER, Avocat plaidant du Barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [EU] [OY] né le 08 Mars 1986 à [Localité 5] (44) demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Sandra LEVY-REGNAULT de la SARL SLR AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 5 novembre 2016, Monsieur [EU] [OY] a été engagé au sein de la société Aux Gourmets de la Vannetière en qualité de boulanger, coefficient 185 (ouvrier qualifié) selon la classification de la convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie-Entreprises artisanales, à temps partiel, 12 heures par semaine. En août 2017, M. [OY] a emménagé dans l'immeuble où se trouvait la boulangerie. En mai 2018, l'employeur a reproché à M. [OY] d'avoir acheté pour le compte de la société et sans instruction de celle-ci divers matériels professionnels (un lave-batterie, une machine pâtissière, ainsi qu'une armoire), en ayant recours à un crédit-bail. Le 7 juin 2018, M. [OY] a cessé de se présenter sur son lieu de travail, et le 19 juin 2018, l'employeur lui a demandé un justificatif d'absence. M. [OY] a ensuite été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 juillet 2018, auquel il ne s'est pas présenté. M. [OY] a envoyé une lettre de démission datée du 1er juillet 2018, réceptionnée le 9 juillet suivant. Le 10 juillet 2018, M. [OY] a été licencié pour faute grave, motif pris d'avoir utilisé abusivement des biens de l'entreprise, forgé un faux en écriture (crédit bail en imitant la signature du gérant), abandonné son poste, et mal exécuté son contrat. Le 6 juin 2019, M. [OY] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : ' Constater que M. [OY] a été engagé à temps très partiel, ' Dire et juger que M. [OY] devait se voir reconnaître les fonctions d'assistant du chef d'entreprise, catégorie cadre 1, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, ' Requalifier la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SARL Aux Gourmets de la Vannetière à lui verser les sommes suivantes : à titre principal, au poste d'assistant du chef d'entreprise, - fixer le salaire de référence à 1.771,50 € bruts base temps plein, - 2.115,08 € bruts de rappel de salaire de novembre à décembre 2016, outre 211,51 € bruts de congés payés afférents, - 14.593,34 € bruts de rappel de salaire sur l'année 2017, outre 1.453,93 € bruts de congés payés afférents, - 6.093,70 € bruts de rappel de salaire du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018,outre 609,37 € bruts de congés payés afférents, - 10.629 € nets d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 10.629 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de veiller à la santé du salarié, - 797,17 € nets d'indemnité légale de licenciement - 2.657,25 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 265,72 € bruts de congés payés afférents, - 3.543 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, au poste de boulanger, - fixer le salaire de référence à 1.612,25 € bruts, - 1.825,89 € bruts de rappel de salaire de novembre à décembre 2016, outre 182,59 € bruts de congés payés afférents, - 12.637,46 € bruts de rappel de salaire sur l'année 2017, outre 1.263,75 € bruts de congés payés afférents, - 5.297,45 € bruts de rappel de salaire du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018, outre 529,74 € bruts de congés payés afférents, - 9.673,50 € nets d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 9.673,50 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de veiller à la santé du salarié, - 709,39 € nets d'indemnité légale de licenciement - 1.612,25 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 161,22 € bruts de congés payés afférents, - 3.224,50 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ' Déclarer irrecevable la demande, par la SARL Aux Gourmets de la Vannetière, de consignation des sommes qu'elle serait condamnée à verser au titre de l'exécution provisoire, ' Remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte, ' Exécution provisoire du jugement à intervenir, ' Intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance outre l'anatocisme. La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la SARL Aux Gourmets de la Vannetière le 18 juin 2021 contre le jugement de départage du 11 mai 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Dit que l'action engagée par M. [OY] n'était pas prescrite, ' Requalifié en contrat à temps plein le contrat à temps partiel conclu le 5 novembre 2016 entre M. [OY] et la SARL Aux Gourmets de la Vannetière, ' Dit que M. [OY] exerçait les fonctions d'assistant du chef d'entreprise, catégorie cadre 1, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, ' Fixé le salaire de référence au montant de 1.771,50 € bruts base temps plein, conformément à la convention collective applicable ; ' Condamné la SARL Aux Gourmets de la Vannetière à verser à M. [OY] les sommes suivantes : - 2.115,08 € bruts à titre de rappel de salaires de novembre à décembre 2016, outre 211,51 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaires, - 14.539,34 € bruts à titre de rappel de salaires sur l'année 2017, outre 1.453,93 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaires, - 6.093,70 € bruts à titre de rappel de salaires sur la période allant du 1er janvier au 31 mai 2018, outre 609,37 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire- 10.629 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 1.600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les intérêts sur la créance salariale courant à compter de la saisine prud'homale, alors que ceux sur la créance indemnitaire ne courront qu'à compter de la date de prononcé du présent jugement, outre anatocisme. ' Débouté M. [OY] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, de requalification de la démission et des demandes indemnitaires subséquentes et d'astreinte, ' Débouté la SARL Aux Gourmets de la Vannetière de ses demandes de consignation et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Ordonné à la SARL Aux Gourmets de la Vannetière la remise d'un solde de tout compte, d'une fiche de paie, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie rectificatifs conformes à ce jugement, ' Ordonné l'exécution provisoire au-delà de l'exécution provisoire de droit pour les condamnations salariales (salaire mensuel de référence : 1.771,50 € bruts), ' Condamné la SARL Aux Gourmets de la Vannetière aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 mars 2022 suivant lesquelles la SARL Aux Gourmets de la Vannetière demande à la cour de : ' Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 11 mai 2021 en ce qu'il a : - débouté la SARL Aux Gourmets de la Vannetière de sa demande en irrecevabilité des demandes pour prescription, - requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [OY] en contrat à temps plein, - dit que M. [OY] exerçait les fonctions d'assistant du chef d'entreprise, catégorie cadre 1, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, - fixé le salaire de référence à 1.771,50 €, - condamné la SARL Aux Gourmets de la Vannetière à payer à M. [OY] la somme de : - 2.115,08 € à titre de rappel de salaires de novembre et décembre 2016, outre les congés payés afférents, - 14 539,93 € à titre de rappel de salaires sur l'année 2017, outre les congés payés afférents, - 6.093,70 € à titre de rappel de salaires du 1er janvier au 31 mai 2018, outre les congés payés afférents, - 10.629 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 1.600 € au titre des frais irrépétibles, et aux dépens, - condamné la SARL Aux Gourmets de la Vannetière à remettre les documents sociaux, Statuant de nouveau, ' Déclarer irrecevables les demandes de M. [OY] pour la période antérieure au 5 juin 2017, ' Débouter M. [OY] de l'ensemble de ses demandes, ' Fixer le salaire mensuel à la somme de 922,11 € bruts, ' Condamner M. [OY] aux dépens et à verser à la SARL Aux Gourmets de la Vannetière la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, suivant lesquelles M. [OY] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 11 mai 2021 en toutes ses dispositions, ' Débouter la SARL Aux Gourmets de la Vannetière de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, ' Condamner la SARL Aux Gourmets de la Vannetière, outre l'indemnité prononcée en première instance qui devra être confirmée, s'y ajoutant, au versement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Condamner la SARL Aux Gourmets de la Vannetière aux entiers dépens, en ceux compris les éventuels frais d'huissier de signification et/ou d'exécution forcée de la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la demande de reclassification - sur la prescription : L'employeur soulève d'abord la prescription biennale de la demande, comme étant liée à l'exécution du contrat de travail, en ce qui concerne la période antérieure au 7 juin 2017. Toutefois, comme le souligne le salarié et comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-10.161). En outre, selon l'article L3245-1 du code du travail, 'l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat' En l'espèce, la relation de travail ayant pris fin le 9 juillet 2018, à la réception du courrier de démission, la demande en rappel de salaire au titre de la reclassification est recevable pour l'ensemble de la relation de travail qui a débuté le 5 novembre 2016. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription. - sur le fond La qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci qu'il appartient aux juges du fond de rechercher au regard de la grille de classification fixée par la convention collective. L'appréciation de la réalité des fonctions exercées ressort du pouvoir souverain des juges du fond. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification. En l'espèce, Monsieur [EU] [OY] a été engagé en qualité de boulanger, coefficient 185 de la convention collective nationale de la boulangerie patisserie-entreprises artisanales. Il revendique les fonctions d''assistant du chef d'entreprise' Selon la grille de classification, le coefficient 185 correspond à un emploi d'ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie. Sur le plan de la qualification, il s'agit d'un ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires ou du BP ou du BTM, ou d'un ouvrier titulaire du bac professionnel après deux ans au coefficient 175. Il s'agit d'un emploi défini au titre du personnel de fabrication. Selon cette même grille, l'assistant du chef d'entreprise, qui bénéficie du statut cadre, 'organise les achats, la fabrication et la vente et coordonne le travail de l'ensemble du personnel'. A ce titre, il jouit d'une réelle autonomie dans l'organisation de son travail. Pour revendiquer cette classification, Monsieur [OY] explique que ses fonctions dépassaient la simple fabrication du pain en ce qu'il palliait les absences du gérant (rarement présent), qu'il a réaménagé la boulangerie, et tenu une page Facebook pour celle-ci. Il ajoute avoir lancé de nouveaux produits, et assuré des livraisons auprès de clients, qu'il coordonnait et encadrait le personnel, s'occupait des factures, utilisait la CB de la société, gérait des taches administratives, qu'il était en relation avec la médecine du travail. Selon lui ses fonctions, exercées en toute autonomie, étaient bien celles dévolues à l'assistant du chef d'entreprise, et ce tout au long de la période d'emploi. Selon l'employeur, qui conteste l'ensemble de ces éléments, Monsieur [OY] ne disposait pas d'un poste d'encadrant, ni ne gérait les achats, ni la fabrication et la vente, pas plus qu'il ne coordonnait le travail de l'ensemble du personnel. L'employeur défend que jusqu'au mois d'août 2017, M. [OY] était domicilié à plus de 50 kilomètres de son lieu de travail, rendant impossible l'exercice des tâches invoquées. Il précise qu'il a ensuite emménagé dans l'immeuble où se trouvait la boulangerie. Il ajoute qu'il ne s'occupait pas des embauches d'apprentis, mais qu'il était simplement maître d'apprentissage, en sa qualité de boulanger. Afin de justifier de la réalité des fonctions qu'il exerçait, Monsieur [OY] communique d'abord des attestations émanant de certains clients de la boulangerie. [Z] [I], restaurateur, indique notamment 'nous avons travaillé plusieurs mois avec la boulangerie du rond point de [Localité 6] à l'époque où [EU] et [T] étaient responsables du magasin. Ils étaient notre interlocuteur au quotidien' (...) ' réceptionnaient nos commandes quotidiennes, nous livraient le pain, s'occupaient de la facturation'. D'autres clients/voisins attestent de la présence de [EU] [OY] et de sa compagne [T] sans toutefois apporter de précisions utiles sur les fonctions exercées par ce dernier, si ce n'est qu'il résulte de certaines attestations qu'il avait réalisé des travaux de réaménagement au sein de la boulangerie (attestation de [C] [R], [G] [E], [N] [Y], [F] [S]) ou qu'il participait également à la vente (attestation de [MI] [UJ] ou [G] [E]) Monsieur [OY] verse également aux débats quelques échanges de SMS avec Monsieur [B] [M] en janvier 2018, mai 2018 et juin 2018, relatifs à des discussions en lien avec des quantités de viennoiseries à prévoir (ou à livrer), mais également et surtout concernant des difficultés d'ordre administratif tel que le paiement des salaires ou des factures (M. [M] lui adressant des liens de paiement de factures d'énergie qu'il lui demandait de payer avec la carte bancaire), ainsi que deux factures adressées par mail à certains clients en avril et mai 2018 avec la signature '[EU] et [T]'. Si, comme l'indique l'appelante, la communication de ces deux factures ne peut suffire à caractériser le fait que Monsieur [OY] procédait de manière régulière à la facturation des clients, les SMS échangés avec le gérant permettent toutefois de considérer qu'il pouvait effectuer, à la demande et en lien avec ce dernier, certaines tâches administratives excédant la seule 'fabrication boulangerie ou pâtisserie'. Il en est de même de certains échanges de SMS intervenus en avril 2017 avec un salarié ou apprenti ([O] [CH]), montrant que Monsieur [OY] pouvait suppléer Monsieur [M] pour décider des horaires de travail et récupération des jours fériés. Monsieur [OY] justifie en outre avoir rempli et signé certaines fiches de demande de contrats d'apprentissage destinées à la chambre des métiers et de l'artisanat sur lesquels il apparaît comme 'maître d'apprentissage', et avoir été l'interlocuteur privilégié de la médecine du travail lors de la visite de celle-ci au sein de la boulangerie, comme en attestent le courrier adressé à son nom par la médecine du travail le 25 août 2017 concernant le rendez-vous prévu le 5 septembre 2017 ainsi que des échanges de mail avec l'assistante du médecin du travail, qui établissent la présence de Monsieur [OY] lors de cette visite. Sur ce point, si la société Aux Gourmets de la Vannetière communique la fiche d'entreprise faisant suite à la visite du 5 septembre, sur laquelle est portée la mention 'remise en main propre à Monsieur [M]', avec la signature de ce dernier, cela ne peut pour autant établir que celui-ci était bien présent lors de cette visite, dès lors que cette fiche a été établie postérieurement (validée et complétée par le médecin du travail le 19 septembre). En outre, l'argument du vol de l'ordinateur de la société ne suffit pas à considérer que les mails n'étaient pas rédigés par Monsieur [OY] dès lors que l'assistante s'adresse bien à ce dernier : 'comme convenu ce matin lors de notre entretien (...)'., le courrier du 25 août 2017 adressé à Monsieur [EU] [OY] débutant également comme suit 'suite à notre échange téléphonique, je vous confirme le rendez-vous (...)' En réplique, l'employeur verse aux débats plusieurs attestations, émanant principalement des apprentis ou salariés de l'entreprise, mentionnant que Monsieur [M] était 'toujours' ou 'régulièrement' présent dans la boulangerie aux cotés des employés et qu'il était seul en charge des plannings, des congés et des salaires (attestations de [K] [U], [D] [H] et [ZW] [FH], apprentis boulangers ainsi que de [WL] [J],ou [MW] [L], vendeuses, ou de [A] [W], chef pâtissier). Il communique également des attestations rédigées par des clients de la boulangerie, attestant de la présence régulière de Monsieur [M]. La cour relève toutefois que ces attestations, qui pour certaines émanent de personnes ayant un lien de subordination ou familial avec Monsieur [M] (son père ou ses enfants) sont en outre souvent rédigées en termes généraux et peu circonstanciés (indiquant notamment avoir toujours eu affaire à Monsieur [M] ou aux vendeuses). Certains témoignages apparaissent par ailleurs contredits par les éléments objectifs également versés aux débats par Monsieur [OY], et spécialement le fait qu'il ait établi certaines demandes d'apprentissage et qu'il était désigné comme maître d'apprentissage des apprentis boulangers (et ce y compris sur les fiches CERFA versées aux débats par l'employeur), ou encore les éléments relatifs aux échanges avec la médecine du travail. En outre, si la cour ne remet pas en cause le fait que Monsieur [M], en sa qualité de gérant de la boulangerie, exerçait - au moins en partie - les fonctions qui lui étaient dévolues à l'égard des salariés, des clients ou des fournisseurs (comme l'atteste [X] [V] concernant les commandes de farine), cela n'exclut pas pour autant le fait que Monsieur [OY] exerçait, pour sa part, des fonctions plus étendues que celles de 'boulanger coefficient 185" telles que mentionnées au contrat de travail. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que sur le site de la boulangerie, M. [OY], organisait les achats, la fabrication et la vente, et coordonnait le travail de l'ensemble du personnel. En conséquence, et par confirmation du jugement déféré, la cour considère que Monsieur [OY] pouvait prétendre à la classification revendiquée au titre de personnel d'encadrement en qualité d'assistant du chef d'entreprise, catégorie cadre 1. - sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein - sur la prescription : L'employeur soulève la prescription biennale de la demande, comme étant liée à l'exécution du contrat de travail, en ce qui concerne la période antérieure au 5 juin 2017. Toutefois, comme soutenu par le salarié et comme retenu par le conseil de prud'hommes, l'action en requalification du contrat de travail [à temps partiel] en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail [de trois ans]( Soc. 19 déc. 2018, N° de pourvoi : 16-20522) En outre, selon l'article L3245-1 du code du travail, 'l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat' En l'espèce, la relation de travail ayant pris fin le 9 juillet 2018, à la réception du courrier de démission, la demande en rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein est recevable pour l'ensemble de la relation de travail qui a débuté le 5 novembre 2016. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription. - sur le fond Selon l'article L.3123-6 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. M. [OY] soutient qu'il était présent 6 jours sur 7 de 2 heures du matin à 13h30, puis de nouveau à compter de 16h30 à la fermeture de la boulangerie (20h). Il fait valoir que la répartition de son temps de travail était aléatoire, et qu'il se tenait en permanence à disposition de son employeur en considération des tâches accomplies, justifiant ainsi la requalification à temps plein. Il explique qu'il était non seulement présent aux horaires fixés (de 3h à 5h du matin), mais également aux heures d'ouverture du magasin, y compris pour aider au service à la clientèle, qu'il assistait le chef d'entreprise peu présent. En réponse, l'employeur fait état de la distance entre le domicile de Monsieur [OY] et son lieu de travail, ajoutant que le salarié avait demandé par courrier à travailler moins de 24 heures par semaine ; qu'il avait pour seules fonctions de 'mettre le four à chauffer et de mettre à cuire la première fournée'. Il explique que des heures complémentaires lui ont été rémunérées en décembre 2017 et en avril 2018, et qu'autrement il travaillait aux horaires convenus, et que le salarié avait le droit d'utiliser la boulangerie à des fins personnelles, comme pour faire des gâteaux pour sa famille, expliquant ainsi qu'il ait été vu à la boulangerie hors de ses horaires. Il résulte du contrat de travail régularisé entre les parties le 5 novembre 2016 que Monsieur [OY] était engagé à temps très partiel, 12 heures par semaine, soit deux heures par jour, avec une journée de repos le mercredi, les horaires exactes de travail n'étant pas précisées au contrat, lequel mentionne qu'elles seront communiquées à Monsieur [OY] par note de service individuelle. Dans un courrier du 14 novembre 2016, communiqué par l'employeur, et rappelé également au sein du contrat de travail, Monsieur [OY] indiquait que 'pour des raisons personnelles je souhaite travailler moins de 24H par semaine à mon poste de travail', permettant ainsi à l'employeur de déroger aux dispositions des articles L3123-7 et L3123-27 du code du travail concernant la durée minimale de travail de 24H par semaine. Même s'il résulte des écritures des parties que Monsieur [OY] devait travailler de 3H à 5H du matin, l'article 4 du contrat de travail ainsi régularisé entre les parties ne détermine toutefois pas la répartition des horaires de travail hebdomadaires du salarié, se référant à une 'note de service individuelle' au demeurant non communiquée. L'employeur ne justifie pas davantage avoir avisé Monsieur [OY] d'une éventuelle modification de la répartition de la durée du travail avec un délai de prévenance de 7 jours comme prévu au contrat. En conséquence, et en application des dispositions précitées de l'article L.3123-6 du Code du travail, il y a lieu de présumer que le contrat était à temps plein, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail du salarié et que celui-ci ne se trouvait pas à sa disposition permanente, et dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler. En l'occurrence, à l'examen des pièces versées aux débats, il a été retenu par la cour que Monsieur [OY] exerçait de facto des missions bien plus larges que celles afférentes à la seule fabrication relevant des fonctions de boulanger, et qu'il pouvait bénéficier de la classification d'assistant au chef d'entreprise. De telles fonctions requerraient ainsi la présence du salarié au sein de la boulangerie au delà de deux heures par jour, ce qui est corroboré par plusieurs des attestations transmises par Monsieur [OY] qui permettent d'établir qu'il était également présent dans la journée, occupé à diverses tâches, ainsi surtout que des éléments objectifs tels que les échanges de SMS avec le gérant à des horaires autres que ses horaires de travail, sa présence lors de la visite de la médecine du travail le 5 septembre 2017 (à 10H30) ou le fait qu'il participait aux taches administratives. Afin de rapporter la preuve d'une présence régulière et effective au sein de la boulangerie, chacune des parties verse aux débats diverses attestations rédigées par des salariés ou d'anciens salariés ainsi que par des clients, contestant la force probante des attestations adverses. La société Aux Gourmets de la Vannetière communique ainsi plusieurs témoignages d'anciens salariés (notamment plusieurs apprentis) ou de clients qui indiquent qu'ils avaient affaire à Monsieur [M] et non à Monsieur [OY], et celui-ci communique d'autres attestations contraires montrant qu'il était présent régulièrement au sein de la boulangerie où il réalisait des travaux ou aidait les vendeuses Sans qu'il y ait lieu de s'attacher à l'ensemble de ces attestations, souvent rédigées en termes très généraux et peu circonstanciés, et dont l'objectivité est, pour certaines au moins, remise en cause par l'existence d'une communauté d'intérêts avec les parties (liens professionnels, amicaux ou familiaux), ces témoignages ne suffisent pas à renverser la présomption de temps plein du salarié, alors en outre que les autres pièces communiquées par Monsieur [OY] déjà examinées par la cour permettent de considérer qu'il réalisait, en plus de la seule fabrication, diverses tâches administratives pour le compte de monsieur [M], et qu'il effectuait donc régulièrement plus de deux heures par jour de travail effectif au sein de la boulangerie. Monsieur [OY] communique par ailleurs sur ce point des tableaux, indiquant le nombre d'heures de travail hebdomadaire qu'il effectuait (souvent 7H par jour et 6 jours d'affilée, soit plus de 35H hebdomadaires), heures toutefois reprises à la baisse par l'employeur sur ces mêmes fiches en mentionnant 'comme le contrat, comme le mois dernier'. Dans ces conditions il apparaît que nonobstant son souhait exprimé par écrit le 14 novembre 2016 de travailler moins de 24 heures par semaine, M. [OY] a pu effectuer des horaires de travail excédant largement ce plafond de 24 heures hebdomadaires, voire parfois dépasser la durée légale de travail. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que faute pour l'employeur de démontrer d'une part que Monsieur [OY] était bien soumis à des horaires de travail fixes de deux heures par jour (de 3 heures à 5 heures) - ou plus étendus mais dont il aurait eu connaissance à l'avance- et non à des horaires fluctuants et évolutifs, et d'autre part qu'il ne se tenait pas à sa disposition constante et qu'il n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein. - sur les rappels de salaire Monsieur [OY] revendique un rappel de salaire calculé sur la base d'un salaire mensuel à temps plein au poste d'assistant du chef d'entreprise (catégorie cadre 1), dans les conditions fixées par la convention collective applicable. La société appelante ne conteste pas le quantum des sommes sollicitées. En ce qui concerne l'année 2016 (novembre et décembre 2016), sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 748,75 euros, Monsieur [OY] est en droit de percevoir un rappel de salaires à hauteur de 2 115,08 euros bruts, outre 211,51 euros au titre des congés payés afférents. En ce qui concerne l'année 2017, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 748,75 euros bruts jusqu'en juin 2017 puis 1 771,50 euros à compter de juillet 2017 suite à l'augmentation du taux horaire selon l'avenant à la convention collective du 16 janvier 2017, Monsieur [OY] est en droit de percevoir un rappel de salaires à hauteur de 14 539,34 euros bruts, outre 1453,93 euros au titre des congés payés afférents. En ce qui concerne l'année 2018 (de janvier à mai 2018, dès lors que Monsieur [OY] a cessé de se présenter sur son lieu de travail le 7 juin 2018), sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 771,50 euros, Monsieur [OY] est en droit de percevoir un rappel de salaires à hauteur de 6 093,70 euros bruts, outre 609,37 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes sera ainsi confirmé en ce qui concerne le montant des sommes alllouées à Monsieur [OY] au titre des rappels de salaires entre novembre 2016 et mai 2018. - sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail,'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' En outre, selon l'article L 8223-1 du code du travail, 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'. En l'espèce, M. [EU] [OY] a occupé pendant toute la relation de travail des fonctions bien plus étendues que celles mentionnées au contrat de travail, entraînant sa reclassification aux fonctions d'assistant du chef d'entreprise, et il a également réalisé des heures de travail excédant largement les 12 heures par semaine ou 52 heures par mois telles que mentionnées au sein des bulletins de salaire. La minoration constante et conséquente des heures de travail effectuées caractérise une intention de dissimulation de la réalité du temps de travail réalisé par le salarié, justifiant ainsi la condamnation de l'employeur à l'indemnité fixée par l'article L8223-1 du code du travail. Le jugement du conseil de prud'hommes sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société Aux Gourmets de la Vannetière à payer à Monsieur [OY] la somme de 10 629 euros (1771,50 euros X 6 mois) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement est confirmé de ces chefs. La société Aux Gourmets de la Vennetière est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * * * * PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne la SARL Aux Gourmets de la Vannetière à payer à Monsieur [EU] [OY] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL Aux Gourmets de la Vannetière aux dépens d'appel. LE GREFIER, LE PRESIDENT.

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