Cour de cassation, 05 février 1997. 95-13.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.937
Date de décision :
5 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Valdemar Y...,
2°/ Mme Evelyne X..., épouse Y..., demeurant tous deux ...,
3°/ Mme Chantal Y..., épouse Z..., demeurant Ecole de Poro (Nouvelle-Calédonie),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :
1°/ de M. Angelo A...,
2°/ de M. Charles A..., demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts Y..., de la SCP Monod, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 janvier 1995), que les consorts A..., locataires d'une maison d'habitation à Nouméa, appartenant aux époux Y..., leur ont offert de l'acquérir dans une lettre du 5 novembre 1991; que les propriétaires, alors absents du territoire, ont répondu qu'ils allaient se renseigner sur la valeur de ce bien; que, le 16 mars 1992, ils ont donné procuration à leur fille, Mme Z..., de les représenter et de défendre leurs intérêts relatifs à l'immeuble; qu'un acte de vente sous seing privé a été signé le 18 septembre 1992 par les consorts A..., et, le 10 octobre suivant, par Mme Z...; que les époux Y..., de retour en Nouvelle-Calédonie, ont refusé de signer l'acte authentique et que les consorts A... ont demandé que soit constatée la perfection de la vente;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ que le juge doit requalifier les faits et actes invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en l'espèce, les époux Y... faisaient expressément valoir que la procuration dressée le 6 mars 1992 n'était qu'un simple mandat d'administration de leur immeuble, de sorte qu'en écartant cette qualification aux seuls motifs qu'il ne s'agissait pas là d'un mandat de gestion de l'immeuble et de perception des loyers, une agence immobilière en étant déjà chargée, sans pour autant préciser quelle aurait alors été la réelle portée du document litigieux et son exacte qualification juridique, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que l'acte du 6 mars 1992 donnait simplement procuration à Mme Z... de représenter les époux Y... et défendre leurs intérêts concernant la maison litigieuse, de sorte que si, en tout état de cause, l'on doit interprêter l'arrêt en ce qu'il a estimé que la procuration du 6 mars 1992 avait donné à Mme Z... mandat de vendre la maison de ses parents, la cour d'appel aura, dès lors, violé l'article 1988 du Code civil, aux termes duquel le mandat d'aliéner doit être exprès; 3°/ que la croyance d'un tiers à l'étendue des pouvoirs d'un mandataire n'est légitime et n'est susceptible d'engager le mandant sur le fondement d'un mandat apparent qu' à la condition que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir; que tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que la personne censée représenter les vendeurs était absente le jour de la signature des actes par les acquéreurs et ne figurait pas nominativement dans les compromis de vente litigieux, lesquels mentionnaient pourtant expressément l'absence des époux Y... et leur nécessaire représentation, de sorte qu'en estimant néanmoins légitime la croyance des consorts A... en l'existence d'un mandat de vendre sans s'expliquer, comme il le lui était pourtant demandé, sur ces circonstances nécessitant une vérification précise des limites exactes du pouvoir de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1998 du Code civil; 4°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans priver derechef sa décision de toute base légale au regard de l'article 1998 du Code civil, caractériser la croyance légitime des acquéreurs en se fondant, d'une part, sur des courriers qui ne leur étaient pas adressés, mais avaient été envoyés à des tiers professionnels des ventes immobilières qui ne pouvaient se méprendre sur l'étendue réelle du mandat -l'Agence Inter-îles pour le courrier du 17 octobre 1991 et l'Etude notariale Lèques pour celui du 16 septembre 1992- et, d'autre part, sur de prétendues "tractations" sur le prix de vente menées par le mandataire et son mandant qui n'étaient établies par aucun courrier émanant de leur part";
Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts A... avaient fait une offre d'achat pour un prix de 9 000 000 FCFP que les époux Y... n'avaient pas acceptée, que les négociations s'étaient ensuite poursuivies avec leur fille, Mme Z..., qui avaient abouti "aux termes d'enchères menées par M. Y... et sa mandataire" à la fixation d'un prix de 16 000 000 FCFP pour lequel les acquéreurs avaient obtenu des prêts bancaires, et que le notaire avait dressé l'acte de vente, après que Mme Z... lui eut indiqué qu'elle avait une procuration de ses parents "pour les représenter dans la vente de leur maison", la cour d'appel a pu déduire de ces circonstances, qui autorisaient les consorts A... à ne pas vérifier les pouvoirs de Mme Z..., que les époux Y... étaient engagés sur le fondement d'un mandat apparent et a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux consorts A... la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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