Cour d'appel, 14 mai 2024. 20/01855
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/01855
Date de décision :
14 mai 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Hayette ET TOUMI
URSSAF BOURGOGNE
EXPÉDITION à :
[C] [X]
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 14 MAI 2024
Minute n°180/2024
N° RG 20/01855 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGTV
Décision de première instance : Pole social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 1er Septembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002822 du 25/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Mme [G] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2018, M. [C] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers, formant opposition à une contrainte émise le 28 juin 2018 par l'URSSAF Bourgogne, signifiée le 6 juillet 2018, afférente à des cotisations et relatives aux 3ème et 4ème trimestres 2017, pour un montant total de 11 123 euros, dont 580 euros de majorations de retard.
A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 1er septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition à contrainte formée par M. [C] [X],
Sur le fond, l'en a débouté,
- validé la contrainte n° [Numéro identifiant 2], signifiée le 6 juillet 2018 à M. [C] [X] par l'URSSAF Bourgogne et portant sur les cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2014,
- condamné M. [C] [X] à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 11 123 euros, outre les frais de signification d'un montant de 72,98 euros,
- condamné M. [C] [X] aux dépens,
- débouté M. [C] [X] du surplus de ces demandes,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 23 septembre 2020, réceptionné le 25 septembre suivant, M. [C] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions réceptionnées le 12 mars 2024, soutenues à l'audience du même jour, M. [C] [X] demande à la Cour de :
Vu l'article 538 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1367 alinéa 2 du Code civil et du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017,
Vu la jurisprudence citée,
Vu ce qui précède,
- recevoir M. [C] [X] en son appel et le déclarer recevable et bien fondé,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
-annuler la contrainte n° [Numéro identifiant 3] signifiée le 6 juillet 2017,
En tout état de cause,
- juger l'URSSAF mal fondée en ses demandes,
- juger que M. [C] [X] n'est redevable d'aucune somme à l'égard de l'URSSAF,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 12 mars 2024, soutenues à l'audience du même jour, l'URSSAF Bourgogne demande à la Cour de :
- constater que l'appel interjeté par M. [C] [X] est non soutenu,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 1er septembre 2020 déclarant recevable l'opposition, validant la contrainte du 28 juin 2018 et condamnant M. [X] à son paiement pour 11 123 euros ainsi qu'aux frais de signification de 72,98 euros et aux dépens,
- condamner M. [C] [X] :
* au paiement de la contrainte du 28 juin 2018 pour son entier montant de 11 123 euros,
* au paiement des frais de signification à hauteur de 72,98 euros,
- condamner M. [X] aux dépens,
- établir et adresser à l'URSSAF Bourgogne, [Adresse 6], une décision revêtue de la formule exécutoire.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, la Cour relève qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel non soutenu soulevé par l'URSSAF Bourgogne dès lors que M. [C] [X] a conclu le 12 mars 2024 et soutenu ses conclusions à l'audience du même jour conformément aux dispositions des articles 946 et 446-1 du Code de procédure civile.
- Sur le moyen tiré de la qualité du signataire de la contrainte du 28 juin 2018
Moyens des parties
M. [C] [X] sollicite l'annulation de la contrainte litigieuse. Il soutient que la signature de la contrainte, au même titre que le pouvoir de son auteur, constituent des conditions et formalités substantielles prescrites à peine de nullité, qu'en l'espèce, l'auteur de la contrainte litigieuse est M. [F] [U], dont la signature n'est pas lisible. Il ajoute que l'usage d'un scan pour dupliquer la signature de l'auteur d'une contrainte s'il est autorisé doit être régulier et conforme à l'article 1367 alinéa 2 du Code civil et au décret 2017-1416 du 28 septembre 2017.
L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que la contrainte peut être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire, ce dernier devant alors être titulaire d'une délégation régulière ; qu'en l'espèce, la contrainte a été signée par le directeur de l'URSSAF Bourgogne lui-même, M. [D] [H], ainsi qu'en atteste sa décision de nomination, et qu'il n'y a donc pas lieu de justifier d'une quelconque délégation. Elle ajoute que la jurisprudence admet l'utilisation d'une signature dématérialisée dès lors que celle-ci permet de vérifier l'identité et la qualité du signataire.
Appréciation de la Cour
Selon l'article R. 133-3 du Code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
En l'espèce, la Cour relève que la contrainte du 28 juin 2018 est signée du directeur de l'URSSAF Bourgogne lui-même, M. [D] [H], ainsi qu'en atteste la décision de nomination intervenue le 26 juillet 2016, à effet du 1er octobre 2016 produite par l'URSSAF, qui n'a donc à recevoir aucune délégation pour signer les contraintes délivrées aux cotisants.
Ce moyen sera donc rejeté.
- Sur la régularité de la contrainte du 28 juin 2018
Moyens des parties
M. [C] [X] demande d'annuler la contrainte portant sur les cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2017 qui lui a été signifiée le 6 juillet 2018 au motif qu'elle ne lui a pas permis de connaître l'étendue de son obligation dès lors qu'elle vise uniquement les périodes des 3ème et 4ème trimestre 2017, et ne comporte pas la nature et la cause des cotisations réclamées.
L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement déféré de ce chef. Elle expose que si la jurisprudence exige la réunion de trois éléments pour valider une contrainte, à savoir la nature, le montant et la période des cotisations réclamées, elle admet que ces mentions puissent figurer dans la contrainte elle-même ou dans la mise en demeure dès lors que la contrainte y renvoie expressément. Elle ajoute qu'en l'espèce, la contrainte litigieuse comporte les trois mentions litigieuses et est par conséquent parfaitement régulière.
Appréciation de la Cour
L'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'.
L'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, dispose en son alinéa 1er :
'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il est constant que remplit ces exigences une contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure, qui détaille précisément pour la période considérée les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard pour chaque poste, en distinguant entre celles dues au titre du régime de base, du régime de retraite complémentaire et de l'invalidité-décès et en précisant, pour les premières, les cotisations calculées à titre provisionnel et celles réclamées au titre de la régularisation, de sorte que le cotisant peut connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (Civ., 2ème 18 février 2021 n° 19-23.650).
En l'espèce, l'URSSAF a délivré à M. [C] [X] deux mises en demeure, la première en date du 11 octobre 2017 pour le 3ème trimestre 2017 pour un montant de 5 587 euros (n° 2017092180), et la seconde en date du 20 décembre 2017 au titre du 4ème trimestre 2017 pour un montant respectif de 5 747 euros (n° 2017117459).
Chacune de ces mises en demeure détaille précisément pour chaque trimestre d'exigibilité, 3ème et 4ème trimestre 2017, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard pour chaque poste, en distinguant entre celles dues au titre du régime de base, du régime de retraite complémentaire et de l'invalidité-décès et en précisant, pour les premières, les cotisations calculées à titre provisionnel et celles réclamées au titre de la régularisation.
La contrainte du 28 juin 2018 a été délivrée pour un montant total de 11 123 euros portant sur les 3ème et 4ème trimestre 2017 et fait référence à ces deux mises en demeure.
Ce moyen sera donc rejeté.
- Sur le bien-fondé des demandes en paiement de l'URSSAF
Moyens des parties
M. [C] [X] sollicite l'infirmation du jugement déféré au motif que les cotisations réclamées au titre de la contrainte du 28 juin 2018 ne sont pas dues.
L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement déféré de ce chef. Elle expose que les cotisations et contributions sociales obligatoires sont calculées sur les revenus professionnels des adhérents chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant dernière année ou sur un revenu estimé fourni par le cotisant conformément à l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'une fois le revenu professionnel définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation, et que le complément de cotisations et contributions sociales résultant de cette régularisation est exigible à partir du 5 novembre, qu'il s'agit de la régularisation N-1 appelée au 4ème trimestre de l'année en cours. Elle ajoute qu'en l'espèce M. [X] a déclaré au titre de l'année 2016 des revenus de 44 450 euros et au titre de l'année 2017 des revenus de 40 600 euros, et que les cotisations appelées au titre de la contrainte signifiée le 6 juillet 2018 ont été calculées sur cette base.
Appréciation de la Cour
L'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
'Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L.133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année.
Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu'.
L'article R. 133-2-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
'I. - Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. Les versements mensuels sont exigibles à la date mentionnée au deuxième alinéa.
Les travailleurs indépendants communiquent à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 leur choix de la date de paiement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi que, s'ils ont choisi ce mode de règlement une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d'une date de paiement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois.
La date de paiement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.
II. - Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont acquittées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 131-4 ou au dernier alinéa du I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
Lorsque la régularisation et l'ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-4 ou au sixième alinéa du I de l'article R. 131-5.
III. - Si un paiement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le paiement mensuel suivant. Si deux paiements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 133-2-2.
Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d'une même année civile'.
L'article R. 133-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
'I.- Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-2-1, les travailleurs indépendants peuvent demander à acquitter leurs cotisations et contributions sociales par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.
L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er décembre pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante.
Toutefois, le travailleur indépendant peut demander en cours d'année que le versement trimestriel intervienne à la date de la prochaine échéance trimestrielle qui suit d'au moins trente jours la date de cette demande.
Pour la mise en 'uvre de l'alinéa précédent et du premier alinéa du III de l'article R. 133-2-1, les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues, le cas échéant, au titre de l'année en cours sont acquittées aux dates prévues au premier alinéa en autant d'échéances trimestrielles, d'un montant égal, qu'il reste d'échéances trimestrielles jusqu'à la fin de l'année civile en cours.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18'.
L'article R. 133-27 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable dispose :
'Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18'.
Les cotisations sont donc calculées sur un revenu de l'année N-2, puis ajustées, à titre provisionnel, sur l'année N-1, et sont régularisées en fonction des revenus de l'année N.
En l'espèce, les cotisations et contributions sociales obligatoires ont été calculées à la somme de 5 301 euros au titre du 3ème trimestre 2017, outre les majorations de retard d'un montant de 286 euros, et 5 453 euros au titre du 4ème trimestre 2017, outre les majorations de retard d'un montant de 294 euros.
Ces cotisations et majorations ont été appelées dans la contrainte du 28 juin 2018 signifiée le 6 juillet 2018, pour la somme de 11 123 euros après déduction de versements pour 211 euros.
M. [C] [X], opposant à la contrainte, sur qui pèse la charge de la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations (Civ., 2ème 13 février 2014, n° 13-13.921) ne démontre pas que ces calculs sont erronés de sorte que la contrainte est valide.
En l'absence de toute autre contestation de l'appelant, il convient donc de valider la contrainte litigieuse et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions de ce chef.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [C] [X] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toute ses dispositions le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Condamne M. [C] [X] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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