Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09639 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUXG
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2024
[W] [P] [O] [X]
[Y] [F] [G] épouse [X]
C/
Société BAURENOV
S.A. COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [W] [P] [O] [X], demeurant [Adresse 2]
Mme [Y] [F] [G] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Thierry PIERRON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
SELARL FIDES, es qualité de mandataire liquidateur de la Société BAURENOV, [Adresse 3], non comparant
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/9639 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°AG1418 du 10 septembre 2021, Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] ont acquis auprès de la S.A.S BAURENOV une pompe à chaleur moyennant le prix de 17.000 euros TTC, dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] auprès de la S.A. COFIDIS exerçant sous la marque « Projexio » d’un montant de 17.000 euros, au taux nominal annuel de 3,68%, d’une durée de 180 mois, remboursable en 180 mensualités de 124,85 euros hors assurance facultative.
Selon bon de commande du même jour, Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] ont également acquis auprès de la S.A.S BAURENOV des panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 1 euro, payé comptant.
Par jugement du 9 mars 2022, le Tribunal de commerce de CRETEIL a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S BAURENOV et a désigné la S.E.L.A.R.L FIDES es qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 septembre 2023, Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] ont fait assigner la S.A. COFIDIS et la S.E.L.A.R.L FIDES, es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S BAURENOV, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 5 février 2024 afin, notamment, d’obtenir l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
A cette audience, Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] et la S.A. COFIDIS ont comparu représentées par leurs conseils. Bien que régulièrement citée, la S.E.L.A.R.L FIDES, es qualité de liquidateur de la S.A.S BAURENOV, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Le Juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 octobre 2024.
A l’audience du 7 octobre 2024, Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] ont comparu représentés par leur conseil.
Aux termes des conclusions déposées à l’audience, auxquelles ils se réfèrent, ils sollicitent, sur le fondement des articles L111-1, R111-1, L221-5, L221-8, L221-9, L242-1, L311-1, L312-48, L312-55 et L314-25 du code de la consommation, des articles 1130, 1131, 1137, 1217, 1224 et suivants, 1240, 1604, 1710 et 1792 et suivants du code civil, des articles L241-1 et L243-3 du code des assurances et de l’article 515 du code de procédure civile, de :
A titre principal,Prononcer l’annulation des deux contrats de vente,Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté à l’achat de la pompe à chaleur,A titre subsidiaire, Prononcer la résolution judiciaire des deux contrats de vente,Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté à l’achat de la pompe à chaleur, En tout état de cause, Débouter la S.A. COFIDIS de sa demande de restitution de capital, Condamner la S.A. COFIDIS à leur payer la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la S.A. COFIDIS à leur rembourser les mensualités qu’ils ont payées en exécution du crédit affecté, Dispenser Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] du remboursement du prêt, et, subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts,Ordonner, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la S.E.L.A.R.L FIDES, es qualité de liquidateur de la S.A.S BAURENOV, après avoir convenu d’un rendez – vous avec Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments du bon de commande et de remettre les éléments de la maison dans l’état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, à charge pour elle d’en apporter la preuve, Dire et juger que, si la S.E.L.A.R.L FIDES, es qualité de liquidateur de la S.A.S BAURENOV, n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 62eme jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de son matériel qui serait alors transféré à Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X], libres d’en disposer,Condamner la S.A. COFIDIS à leur payer les sommes suivantes : 4.000 euros de préjudice financier, 5.000 euros de préjudice économique,5.000 euros de préjudice moral,5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut à son devoir de conseil et d’information,Condamner la S.A. COFIDIS à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.A titre infiniment subsidiaire, Ordonner à Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] de reprendre le versement du crédit, conformément aux stipulations contractuelles, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Rejeter l’exécution provisioire.
A l’appui de leur demande d’annulation des contrats de vente, ils soutiennent que la venderesse a violé les dispositions d’ordre public des articles L221-8, L221-9 et L221-5 et L111-1 et R111-1 du code de la consommation en ce que les bons de commande sont illisibles ; que le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés est erroné ; que le professionnel n’a pas communiqué les caractéristiques essentielles des biens vendus, notamment la marque et le modèle des panneaux photovoltaïques, de l’onduleur et de la pompe à chaleur, le poids et la surface des panneaux mais encore le rendement, la capacité de production et les performances des panneaux et de la pompe à chaleur ; que le professionnel n’a pas communiqué les modalités d’exécution et, plus particulièrement, un plan d’installation préalable à la pose des panneaux et la pompe à chaleur ; que le professionnel n’a pas communiqué le prix unitaire de chaque bien et service alors qu’elle n’a pas proposé de vente globale du matériel et de son installation mais deux ventes dont l’une de panneaux pour la somme de 1 euro ; que le professionnel n’a pas communiqué les modalités de paiement en ce que le montant des mensualités avec assurance, le montant total du crédit avec et sans assurance n’est pas renseigné, de même que le taux débiteur, le taux effectif global ou encore le prix des forfaits administratifs et d’installation ; que le professionnel n’a pas communiqué les modalités de livraison mais uniquement une date limite de pose fixée au 10 novembre 2021 ; que les biens ont été livrés pendant le délai de rétractation sans que le professionnel ne justifie de demande expresse des acquéreurs mais encore que les modalités d’exercice du droit de rétractation figurant sur les bordereaux contreviennent aux dispositions du code de la consommation puisqu’elles font partir le délai à compter de la conclusion du contrat au lieu de la livraison du bien ; que le professionnel n’a pas justifié des garanties couvrant son activité, c’est-à-dire d’une assurance de responsabilité décennale et civile.
Ils contestent avoir confirmé les bons de commande ainsi viciés. En effet, ils rappellent que la reproduction des dispositions du code de la consommation sur les contrats est insuffisante à démontrer la connaissance des vices les affectants chez un consommateur profane. Ils ajoutent que ni la signature, ni l’exécution des contrats de vente et de prêt ne témoignent d’une volonté express de les réparer.
Sur le second moyen, sur le fondement des vices du consentement, ils soutiennent que la venderesse les a trompés sur l’autofinancement de l’installation par un discours commercial mensonger et la remise d’une simulation de production pour l’étayer.
A titre subsidiaire, s’agissant de la résolution judiciaire, ils soutiennent que la rentabilité de l’opération a intégré le champ contractuel. Cependant, ils indiquent consommer encore de l’électricité. Ils considèrent donc que le défaut d’autoconsommation caractérise un manquement grave de la venderesse à ses obligations puisque l’installation vendue ne remplit pas l’objectif auquel elle était destinée. Par ailleurs, ils font valoir que la S.A.S BAURENOV a livré et posé le matériel sans déclaration préalable de travaux en mairie, rendant ainsi l’installation illégale.
A l’appui de leur demande en annulation du contrat de crédit affecté, sur le fondement des articles L311-1 et L311-32 du code de la consommation, ils font valoir que la nullité du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, celle du contrat de prêt.
Ils ajoutent, sur le fondement des articles 1366 et 1367 du code civil, que la « nullité » du crédit affecté doit également être prononcée en l’absence de justification d’un processus garantissant la fiabilité de la signature électronique.
A défaut, ils soutiennent, sur le fondement des articles L312-29 et L341-4 du code de la consommation que le prêteur ne justifie pas de la remise de la notice d’assurance et doit ainsi être déchu de son droit aux intérêts. Ils expliquent également que le prêteur ne justifie pas de la remise de la FIPEN, celle – ci n’étant pas signée par les emprunteurs. Enfin, ils allèguent du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur en l’absence de justificatifs de ressources et charges produits aux débats.
Ils rappellent que l’annulation du contrat de prêt entraîne son anéantissement rétroactif et la restitution des obligations synallagmatiques.
Néanmoins, ils soutiennent que la S.A. COFIDIS a commis des fautes la privant de son droit à restitution du capital emprunté. En effet, ils font valoir que la S.A. COFIDIS a débloqué les fonds sans vérifier préalablement la régularité du bon de commande mais également de les avoir libérés avant l’exécution complète du contrat.
Ils exposent que ces fautes leur ont causé un préjudice certain en ce qu’elles les ont privé de la possibilité de bloquer le paiement jusqu’à l’achèvement des obligations de l’entrepreneur ; obligé à rembourser un crédit plus cher que celui mentionné au contrat ; contraint à utiliser un matériel qui n’était pas en parfaite adéquation avec leurs souhaits ; obligé à assumer la charge des frais de démontage du matériel pour lequel il ne leur a été fourni aucune assurance ; rembourser un crédit alors que la venderesse qui a reçu les fonds est insolvable et ne peut garantir le remboursement de la somme prêté ; ou encore privé de la chance de ne pas contracter.
Ils allèguent d’un préjudice équivalent au montant du capital emprunté puisque la société venderesse placée sous liquidation judiciaire ne leur restituera pas le prix ; d’un préjudice financier évalué à la somme de 4.000 euros pour la dépose de l’installation ; d’un préjudice économique évalué à la somme de 5.000 euros en raison du défaut de rentabilité de l’opération ; et d’un préjudice moral évalué à la somme de 5.000 euros pour le sentiment d’avoir été trompés.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire pour ses seules demandes, de :
A titre principal,Rejeter les demandes adverses,A titre subsidiaire,Condamner solidairement Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] à lui restituer le capital emprunté, soit la somme de 17.000 euros ;A titre très subsidiaire, Priver la S.A. COFIDIS de la somme de 1.000 euros, Condamner solidairement Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] à lui restituer la somme de 16.000 euros au titre du capital emprunté ;En toute hypothèse,Condamner solidairement Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, s’agissant des nullités, la S.A. COFIDIS soutient que la rentabilité de l’opération n’a pas intégré le champ contractuel et ne peut donc avoir fait l’objet d’un vice du consentement. En outre, elle fait valoir que les acquéreurs réalisent des économies d’énergie grâce à l’installation puisqu’ils consomment entre 7.305 kwh et 8.892 kwh entre mi-avril 2021 et 2024 contre 9.056 kwh à 9.380 kwh entre 2019 et début avril 2021.
Par ailleurs, la S.A. COFIDIS soutient que le bon de commande précise les coordonnées postale, téléphonique et électronique du professionnel ainsi que les caractéristiques essentielles des biens ; que le poids des panneaux et de la pompe ne constitue pas une caractéristique essentielle de ces biens ; que le rendement des panneaux n’avait pas à être précisé puisqu’ils ont été réglés comptant et que la puissance de la pompe à chaleur est, quant à elle, mentionnée ; que le bon de commande précise les modalités d’exécution du contrat ; qu’aucun texte n’exige de remise d’un plan préalable d’installation ; que le bon de commande précise le prix de la pompe à chaleur ; que la ventilation entre les matériaux et les prestations de services n’est pas exigée ; que les modalités de financement du bien étaient apparentes sur le crédit signé le même jour ; que le bordereau de rétractation les informait du délai de 14 jours soit à compter de la conclusion du contrat soit à compter de la réception du bien ; que les garanties légales du professionnel sont justifiées sur demande des acquéreurs.
Néanmoins, si la nullité du bon de commande était prononcée, elle fait valoir que, s’agissant d’une nullité relative, l’acte a été confirmé par les acquéreurs en ce qu’ils ont signé les contrats et les ont exécutés sans user de leur droit de rétractation ou former de réclamation ultérieure.
S’agissant de la résolution, elle soutient, d’une part, que la venderesse a exécuté ses obligations et, d’autre part, que la promesse de rentabilité n’avait pas intégré le champ contractuel.
A titre subsidiaire, la S.A. COFIDIS fait valoir que les demandeurs doivent lui restituer le capital emprunté. En effet, elle conteste avoir commis une faute dans le déblocage des fonds. D’une part, elle soutient que le bon de commande avait l’apparence de la régularité. D’autre part, elle rappelle avoir débloqué les fonds à la remise d’une attestation de livraison acceptée sans réserve par les emprunteurs le 23 septembre 2021. Elle précise que cette attestation, dénuée d’ambiguïté, mentionne la réalisation de tous les travaux et prestations accessoires et lui laissait légitimement présumer une exécution conforme au bon de commande.
S’agissant du manquement à son devoir de mise en garde, elle rappelle qu’elle n’est tenue de mettre en garde les emprunteurs contre le risque d’un endettement excessif. Or les emprunteurs disposaient, aux termes de la fiche de dialogue, des revenus suffisants pour supporter la charge du crédit.
Enfin, si la juridiction caractérisait une faute de la banque, elle ne conteste pas que la liquidation judiciaire de la venderesse causerait un préjudice aux emprunteurs. Toutefois, elle estime que ce préjudice devrait être évalué globalement et minoré par l’absence de déclaration de leur créance au passif de la procédure collective, la mise en service et le fonctionnement de l’installation mais encore les gains d’énergie constatés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement avisée du renvoi, la S.E.L.A.R.L AXYME, es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S BAURENOV, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Sur la demande en annulation du contrat de vente :
Sur la violation des dispositions du code de la consommation :
En application de l’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, modifiée par la loi n°2020-105 du 10 février 2020, et de l’article L221-5 du même code, dans sa version issue de l’ordonnance précitée, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service […] ;
Il ressort d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation n°21-20.691 du 24 janvier 2024, publié au bulletin, que la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat est une caractéristique essentielle.
En application de l’article L111-8 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.
En l’espèce, Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] ont versé aux débats l’exemplaire des bons de commande qui leur ont été remis.
Le bon de commande n°AG1418 du 10 septembre 2021, relatif à la pompe à chaleur, fait état, en première page, c’est-à-dire celle faisant figurer l’identité des parties, d’une installation électrique monophasée d’une puissance 9 kw et, plus précisément, d’une « installation d’un convertisseur d’énergie thermique de taille SO-SCOP 4,2, d’une puissance à chaud de 8,10 kw et d’une performance garantie jusqu’à – 15° en température extérieure » et, en dernière page, c’est-à-dire celle recueillant les signatures, de mentions préremplies « PAC Air/Air », « UE : Monosplit », « UI 1 : CET de taille 50 », outre les informations déjà mentionnées en début de contrat.
En revanche, il ne précise pas la marque et le modèle de la pompe à chaleur.
Ces informations constituent des caractéristiques essentielles de la pompe à chaleur acquise.
Le bon de commande contrevient donc aux dispositions protectrices du consommateur.
Dans la mesure où cette nullité est d'ordre public, il n'y a pas lieu d'apprécier si l’irrégularité qu'elle sanctionne a été déterminante du consentement des acquéreurs.
Partant, la nullité du contrat de vente conclu le 10 septembre 2021 entre Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] et la S.A.S BAURENOV pour l’acquisition de la pompe à chaleur est encourue.
Le bon de commande également référencé n°AG1418 du même jour, relatif aux panneaux photovoltaïques, fait état, en première page, c’est-à-dire celle faisant figurer l’identité des parties, d’une installation électrique monophasée d’une puissance 9 kw et, plus précisément, d’une « installation photovoltaïque de 2.250 wc comprenant 6 panneaux de 375 wc chacun avec micro – onduleurs et batterie virtuelle comprise » et, en dernière page, c’est-à-dire celle recueillant les signatures, d’un kit surimposition de « 6 panneaux (1,98 kwc) », mention complétée manuscritement par celle d’une puissance de « 2.250 wc (micro – onduleur) ».
En revanche, il ne précise pas la marque et le modèle des panneaux photovoltaïques.
Ces informations constituent des caractéristiques essentielles des panneaux acquis.
En conséquence, la nullité du second contrat de vente pour l’acquisition des panneaux photovoltaïques est également encourue.
En application de l’article L221-5 du même code, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
[…]
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le contrat doit au moins reprendre le contenu de l’avis d’information type « Informations concernant l’exercice du droit de rétractation » figurant en annexe à l'article R 221-3 du même code, dans sa version issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, et préciser les règles de computation du délai de rétractation.
S’agissant du délai, en application de l’article L221-18 du même code, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L221-23 à L221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
[…]
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Il ressort, enfin, d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation n°21-16.491 du 1er décembre 2023, publié au bulletin, qu’il se déduit de ces textes que l'emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l'intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver.
En l’espèce, les deux bons de commande sont des contrats mixtes, portant sur la vente de biens et des prestations de services de livraison et d’installation, qui doivent être qualifiés de contrats de vente.
Les deux bons de commande comportent, à la fois, « les informations concernant l’exercice du droit de rétractation », en application de l’annexe de l’article R221-3 précitée, en première page, c’est-à-dire celle faisant figurer l’identité des parties, et une clause n°23, intitulée « droit de rétractation » au sein des conditions générales, au verso de la dernière page, c’est-à-dire celle recueillant les signatures.
La première page fait courir le délai de rétractation à la date de conclusion du contrat tandis que le verso de la dernière page, qui reprend in extenso les dispositions de l’article L221-18 sans le nommer, prévoit tant le point de départ des contrats de prestation de service que celui des contrats de vente de biens.
L’information en première page d’un point de départ erronée et, en toute hypothèse, la contradiction entre les clauses du contrat, contreviennent aux dispositions d’ordre public relative à l’exercice du droit de rétractation.
En outre, les bons de commande disposent d’un bordereau détachable. Cependant, l’emploi du bordereau a nécessairement pour effet de porter atteinte à l’intégrité de l’exemplaire du contrat fourni aux consommateurs puisqu’à son verso figurent des articles des conditions générales de vente relatifs à leur exécution, à la défaillance des parties et au traitement des litiges.
Ainsi, la nullité des deux bons de commandes est également encourue de ce chef.
Sur la confirmation de la nullité :
En application de l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation.
En application de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l'acte viciée.
Il résulte de trois arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation.
Il appartient à la S.A. COFIDIS de démontrer que les consommateurs avaient connaissance du vice affectant le contrat, en l'occurrence des violations des dispositions de l'article L221-1, I, 1° et L221-5, 7° et L221-18 du code de la consommation.
Ni la reproduction partielle des dispositions applicables, ni la signature des contrats ou leur exécution, ni l’absence de rétractation ou de réclamation ultérieure ne démontrent la connaissance par les consommateurs des vices affectant les contrats et leur volonté de les confirmer. Or il n’est pas produit d’autre pièce, telle qu’une demande de confirmation, qui permettrait de s’en assurait.
Aucune confirmation de la nullité n'est donc caractérisée.
En conséquence, il convient de prononcer l’annulation des deux bons de commande n°AG1418 du 10 septembre 2021 conclus entre Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] et la S.A.S BAURENOV pour l’acquisition des panneaux photovoltaïques et de la pompe à chaleur.
Sur la demande en annulation du prêt affecté :
Dans leurs conclusions, les demandeurs formulent au soutien de leur demande principale d’annulation du crédit affecté un moyen tiré de l’article L312-55 du code de la consommation (confère conclusions demandeurs, page n°40, paragraphe II – D. « Sur les conséquences de la nullité ou de la résolution du contrat de crédit avec la société BAURENOV ») et un moyen tiré des articles 1366 et 1367 du code civil (confère ibis, page n°41, paragraphe E. « Sur l’impossibilité pour la banque de solliciter reconventionnellement le remboursement du crédit de Monsieur et Madame [X] » et 1. « Sur la nullité du contrat de crédit »).
La question juridique soulevée par la signature électronique n’est pas celle de la nullité du crédit affecté mais de la preuve de l’existence de l’acte juridique.
La preuve de l’existence du crédit affecté est suffisamment établie par les pièces versées aux débats, la signature de l’attestation de livraison et de demande de financement du prêt ou encore l’exécution de l’obligation de payer les échéances dont il est, d’ailleurs, demandé restitution à titre principal.
Aux termes de l'article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vu duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l'espèce, il résulte de ces dispositions et de l'annulation du contrat de vente n°AG1418 du 10 septembre 2021 conclu entre Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] et la S.A.S BAURENOV pour l’acquisition de la pompe à chaleur que le crédit affecté consenti par la S.A. COFIDIS le même jour se trouve de plein droit annulé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats principal et de crédit affecté :
La nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l'état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l'exécution du contrat de crédit.
Sur la restitution du matériel
En l'espèce, la restitution par Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] du matériel installé sera opérée.
Compte-tenu de la complexité matérielle et du coût de la restitution du matériel, cette restitution s'effectuera par la mise à disposition du matériel au profit du liquidateur judiciaire jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l'entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective.
A expiration du délai précité, Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] pourront disposer des biens.
En effet, l'entreprise n'ayant plus alors la personnalité morale, il ne sera pas porté atteinte à son droit de propriété.
Les modalités de restitution du matériel seront définies au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] seront déboutés de leur demande en réparation du préjudice qu’ils qualifient de « financier » correspondant au coût d’enlèvement de l’installation. Soit les frais de dépose sont à la charge de la procédure collective, soit les acquéreurs disposeront des biens à l’issue du délai de restitution fixé par le jugement.
Sur la restitution du capital emprunté et les dommages et intérêts
Sur l'existence d'une faute du prêteur :
En l'espèce, il résulte de la comparaison des bons de commande pour l’acquisition de la pompe à chaleur produits par les parties que la société venderesse a transmis à la banque un exemplaire faisant figurer des informations complémentaires, relatives aux caractéristiques essentielles du bien, notamment la marque (Hitachi), ou aux modalités de financement, qui ne sont pas mentionnées sur celui des consommateurs (confère pièce demandeur n°2 : exemplaire clients du bon de commande relatif à la pompe à chaleur et pièce n°1 défendeur : exemplaire du bon de commande relatif à la pompe à chaleur transmis par le vendeur à la banque). Il s’en déduit que le démarcheur les a ajoutés a posteriori.
Dès lors, la responsabilité de la banque ne peut pas être engagée pour les irrégularités du bon de commande des consommateurs qui ont été régularisées sur le sien.
Néanmoins, l’exemplaire remis à la banque, comme l’exemplaire remis aux consommateurs, souffre des irrégularités relatives au bordereau de rétractation.
Or la S.A. COFIDIS a libéré les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation qui s’y rapportent.
Elle a, ce faisant, commis une faute.
Sur l'existence d'un préjudice résultant de cette faute :
Il résulte d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 novembre 2020 que les emprunteurs doivent démontrer l’existence d’un préjudice. En effet, elle juge que « le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute » et constate dans l’espèce que « après avoir constaté que les emprunteurs avaient reçu, sans émettre de réserves, une éolienne en bon état de fonctionnement et que la banque avait débloqué les fonds à leur demande, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice en lien avec la faute invoquée, tenant à l'absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal, de sorte qu'elle n'a pu qu'en déduire qu'ils devaient restituer le capital emprunté ».
Néanmoins, dans un arrêt du 10 juillet 2024 n°22-24.754, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que « lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal »
Elle ajoute que « c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir annulé une vente conclue hors établissement en raison des irrégularités qui affectaient le bon de commande, puis caractérisé, d'une part, le manquement de la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de libérer le capital emprunté, d'autre part, le préjudice subi par l'emprunteuse, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont elle n'était plus propriétaire, a condamné la banque à payer à celle-ci, à titre de dommages-intérêts, une somme correspondant au capital emprunté »
En l’espèce, la rentabilité n’a pas intégré le champ contractuel du bon de commande portant acquisition d’une pompe à chaleur, ni, au demeurant, de celui portant acquisition des panneaux. En effet, le contrat de vente n’y fait pas référence et renvoie uniquement à une « performance garantie jusqu’à – 15° à l’extérieur ». Or l’installation fonctionne. Les acquéreurs ne justifient donc pas d’un préjudice économique.
Si les emprunteurs ne démontrent pas la réalité d’un préjudice économique en lien avec la faute de la S.A. COFIDIS, il n’en demeure pas moins que la procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse les place, de facto, dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente consécutive aux nullités. Ce préjudice est une conséquence de la faute de la banque dans l’examen de la régularité formelle du bon de commande.
Ce préjudice sera nécessairement évalué au montant du capital emprunté. En effet, la déconfiture de la société venderesse les prive d’une restitution intégrale du prix de vente et non partielle.
Les moyens soulevés par la S.A. COFIDIS pour minorer l’évaluation du préjudice à ce titre constituent, en réalité, des moyens de défense pour les autres chefs de préjudice.
Il y a donc lieu de priver la S.A. COFIDIS de son droit de recouvrer le capital de sa créance.
Les emprunteurs ont sollicité la condamnation de la S.A. COFIDIS à leur payer la somme de 17.000 euros correspondant au capital emprunté. Cette demande sera rejetée. En effet, priver la S.A. COFIDIS de sa créance de restitution au titre de l’annulation du prêt n’équivaut pas à condamner la banque à payer aux emprunteurs une somme équivalente au capital déjà emprunté.
Enfin, les acquéreurs seront déboutés de leur demande en réparation du préjudice moral à raison du sentiment d’avoir été trompés. En effet, la participation de la S.A. COFIDIS au dol de la venderesse n’est pas caractérisée à défaut de contractualisation de la rentabilité de l’opération.
Sur le montant des sommes dues :
Afin de remettre les parties en l'état, il y a lieu de condamner la S.A. COFIDIS à restituer aux emprunteurs la somme de 2.777,80 euros au titre des règlements effectués suivant historique de compte arrêté au 30 septembre 2023.
Sur le manquement au devoir de conseil et d’information :
Les acquéreurs soutiennent que la banque a manqué à son devoir de conseil et d’information et les a privés de la chance de ne pas contracter. Sans qu’il n’y ait besoin de statuer sur le manquement, il sera remarqué que l’annulation du prêt a été prononcée, que la banque a été condamnée à restituer les échéances payées et, de surcroît, privée de sa créance de restitution. Le principe de réparation intégrale fait donc obstacle à l’octroi d’une perte de chance de ne pas contracter le prêt. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la S.A. COFIDIS, qui succombe principalement en raison de l'annulation du contrat de crédit affecté, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser aux emprunteurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la S.A. COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente n°AG1418 du 10 septembre 2021 conclu entre Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] et la S.A.S BAURENOV pour l’acquisition de la pompe à chaleur ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente n°AG1418 du 10 septembre 2021 conclu entre Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] et la S.A.S BAURENOV pour l’acquisition des panneaux photovoltaïques ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 10 septembre 2021 entre Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] et la S.A. COFIDIS ;
DIT que Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] dispose d'une créance à l'encontre de la liquidation de la S.A.S BAURENOV à hauteur de 17.000 euros au titre du bon de commande portant acquisition de la pompe à chaleur ;
DIT que Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] dispose d'une créance à l'encontre de la liquidation de la S.A.S BAURENOV à hauteur de 1 euro au titre du bon de commande portant acquisition des panneaux photovoltaïques ;
DIT qu'il appartient à la S.E.L.A.R.L AXYME, es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S BAURENOV de procéder à la dépose du matériel objet des deux bons de commande n°AG1418 du 10 septembre 2021 et de remettre les lieux en état dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DIT qu'à l’expiration de ce délai si la S.E.L.A.R.L FIDES n'a pas procédé à la dépose du matériel et à la remise en état des lieux, Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] pourront alors disposer librement de ce matériel ;
CONDAMNE la S.A. COFIDIS à payer à Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] la somme 2.777,80 euros en restitution des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de prêt ;
DIT que la S.A. COFIDIS est privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
DEBOUTE Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] de leurs demandes en paiement :
de la somme de 17.000 euros correspondant au coût du capital emprunté, de la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice financier, de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice économique, de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral, de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et d’information.
REJETTE les demandes pour le surplus,
CONDAMNE la S.A. COFIDIS à payer à Madame [Y] [G], épouse [X], et Monsieur [W] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la S.A. COFIDIS,
CONDAMNE la S.A. COFIDIS aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 9 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M.KOVALEVSKY