Texte intégral
N° RG 22/02937 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPGM
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP FICHTER TAMBE
la SELARL ESTELLE SANTONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 AVRIL 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00127) rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 30 juin 2022, suivant déclaration d'appel du 26 Juillet 2022
APPELANTE :
Mme [R] [V] [Z]
née le [Date naissance 2] 1984
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006043 du 18/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM ÉE :
Etablissement Public ACTIS, OPH de la région grenobloise, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat du 27 mai 2019, ACTIS a donné en location à Mme [R] [V] [Z] un logement situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 331,19 euros.
Par ordonnance du 20 juin 2022, sur assignation délivrée par Actis, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
constaté la résiliation du bail au 28 septembre 2021,
débouté Mme [V] [Z] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire,
ordonné son expulsion,
fixé une indemnité d'occupation mensuelle du montant du loyer et des charges et condamné Mme [V] [Z] à la payer,
condamné Mme [V] [Z] à payer à ACTIS la somme de 1 915,53 euros au titre des loyers dus au 27 avril 2022, mois d'avril compris, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
débouté ACTIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [V] [Z] aux dépens.
Cette dernière a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions le 26 juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions n°2, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnannce,
dire qu'il y a contestation sérieuse sur le montant de la dette,
à défaut, débouter ACTIS de ses demandes et suspendre le jeu de la clause résolutoire.
Elle soutient que le décompte contenu dans le commandement de payer n'est pas clair, alors qu'elle a reçu un décompte de régularisation de charges en 2020 démontrant un trop payé de 668,43 euros et ajoute que par courrier du 20 septembre 2022 la banque de France a imposé un effacement des dettes.
Aux termes de ses conclusions d'intimé et d'appel incident ACTIS demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la locataire aux dépens, et l'infirmer en ce qu'elle a rejeté sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [V] [Z] à lui payer la somme de 491,69 euros au titre de l'arriéré locatif au 14 décembre 2022, outre 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [V] [Z] aux dépens.
Elle estime que la contestation du montant de la dette est une demande nouvelle en appel et subsidiairement indique avoir réévalué sa créance.
Elle indique que l'arriéré locatif est réglé et qu'elle ne poursuit plus la résiliation du bail et qu'il demeure un arriéré de 707 euros, dot 216 euros de frais de poursuite.
MOTIFS
L'exemplaire du bail fourni par ACTIS ne comporte que 5 pages sur 10 et le bailleur ne justifie pas de l'existence de la clause résolutoire qu'il invoque.
Il n'y a donc pas lieu de confirmer l'ordonnance, dès lors qu'elle est basée sur l'acquisition de ladite clause.
Cependant, en cause d'appel ACTIS ne poursuit plus la résiliation du bail et il convient de lui en donner acte.
Le bailleur n'explique pas pourquoi il estime que la somme de 707 euros reste due. En effet, alors que la décision d'effacement de la Banque de France est du 20 septembre 2022 et que le décompte fait apparaître un solde dû de 4 001,54 euros à fin septembre, elle ne déduit du montant dû que 3 878,41 euros.
Le montant de la créance n'est donc pas certain et il n'y a pas lieu à référé à ce titre.
ACTIS ne justifiant pas de l'existence de la clause résolutoire, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Donne acte à ACTIS de ce qu'elle ne poursuit plus la résiliation du bail ;
Déboute ACTIS de ses demandes ;
Condamne ACTIS aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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