Texte intégral
Ordonnance N°23/428
N° RG 23/00460 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZZ7
J.L.D. NIMES
05 mai 2023
[Y]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 MAI 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 3 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 mai 2023, notifiée le même jour à 15h50 concernant :
M. [T] [Y]
né le 04 Janvier 1991 à [Localité 5]
de nationalité Géorgienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 4 mai 2023 à 10h44 présentée par Monsieur [T] [Y], tendant à voir contester la mesure de placement en rétention administrative dont il fait l'objet ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 4 mai 2023 à 12h19, enregistrée sous le N°RG 23/02251 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Mai 2023 à 15h54 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [Y];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 5 mai 2023 à 15h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [Y] le 06 Mai 2023 à 14h31 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [X] [I] interprète en langue géorgienne inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [T] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [Y] a reçu notification le 3 mai 2023 d'un arrêté de la Préfète de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Monsieur [T] [Y] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 3 mai 2023 à 8h30 à [Localité 2].
Par arrêté de la même préfecture en date du 3 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 4 mai 2023, Monsieur [T] [Y] et la Préfète de Vaucluse ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté la requête, les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [T] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 mai 2023, à 14h31.
Sur l'audience, Monsieur [T] [Y] déclare que :
- il est en mesure de remettre des documents, attestation d'hébergement et justificatif de domicile à l'audience de ce jour,
- jusque-là il n'a pas tout compris des procédures qui le concernent car il est géorgien et il a eu un traducteur en Turc,
- il réside chez un ami dont il n'avait pas l'adresse au commissariat mais qu'il a tenté de joindre pendant la garde à vue,
- il accepte de quitter le territoire français, il regrette ses agissements.
Son avocat soutient que :
- elle soulève que désormais on dispose de documents permettant de retenir des garanties de représentation puisque le retenu vit de manière permanente chez son ami, Monsieur [J], même s'il ne se souvenait pas de son adresse en garde à vue,
- une assignation à résidence est possible,
- se désiste du moyen tiré de l'erreur de l'administration.
Madame la Préfète de Vaucluse n'est pas représentée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [T] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [T] [Y] demande le bénéfice d'une mesure d'assignation à résidence. Cette demande est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisiennes le 3 mai 2023. Un routing a été demandé, l'administration disposant de la carte nationale d'identité de l'intéressé.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [Y] :
Monsieur [T] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les garanties présentées à l'audience étant insuffisantes pour envisager la mesure demandée.
Monsieur [T] [Y] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 09 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [T] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [T] [Y], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Elsa LONGERON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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