Cour de cassation, 05 avril 1995. 92-20.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.808
Date de décision :
5 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emilio Y..., demeurant 8, Place de la Gare à Colmar (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1992 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de M. Gilbert X..., demeurant Les Loges à La Chatre (Indre), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 octobre 1992), que MM. Y... et X..., seuls associés de deux sociétés civiles immobilières "La Chapelle" et "La Vallée" (les SCI) qui ont réalisé différentes opérations immobilières, ont, le 12 septembre 1979, mis fin à cinq procédures les opposant par une transaction prévoyant la dissolution et la liquidation des sociétés dont M. Y... était nommé liquidateur amiable ;
qu'après expertise comptable, M. X... a demandé à M. Y..., personnellement, la somme lui revenant dans la liquidation des SCI ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la transaction, alors, selon le moyen, "que la transaction du 12 septembre 1979, accord global mettant fin à toutes les contestations antérieures à cette date, précisant expressément que les bénéfices avaient été équitablement distribués, et réglant, pour l'avenir, la répartition des recettes éventuelles et du passif susceptible d'apparaître, interdisait aux parties de contester les opérations antérieures au 12 septembre 1979, et notamment de remettre en question la distribution des bénéfices pendant la période de fonctionnement des deux SCI ;
qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la transaction et violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la transaction fixait limitativement son objet, en se référant, dans son préambule, aux cinq procédures qui y étaient énoncées, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit, sans dénaturation, que cet accord ne mentionnait pas la revendication de M. X... sur le décompte définitif, issu des opérations de partage, et formée postérieurement à la signature de l'acte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors, selon le moyen, "que M. X... demandait le paiement de la somme de 90 078,50 francs arrêtée par l'expert ;
que ce dernier avait été chargé de déterminer le bénéfice revenant à chacun des associés ;
que l'action de M. X... tendait donc bien au recouvrement de bénéfices distribués périodiquement, et non réclamés depuis 1979 ;
que, conformément aux articles 2277 du Code civil et 27 des statuts des SCI, cette action engagée en 1987 était donc prescrite ;
qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 27 des statuts des SCI, et 1134 et 2277 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la demande ne concernait pas des dividendes payables périodiquement mais le décompte définitif, issu des opérations de partage, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription de l'article 27 des statuts n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir l'action en paiement, dirigée contre lui, personnellement, alors, selon le moyen "1 ) que la demande d'un associé de SCI en paiement de bénéfices non perçus, formée dans le cadre des opérations de liquidation, doit être dirigée contre la société en liquidation, représentée par son liquidateur, et non contre l'autre associé de la SCI à titre personnel ;
qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1844-8 du Code civil ;
2 ) qu'en accueillant l'action de M. X..., associé de SCI, aux fins de remboursement du prétendu trop perçu par M. Y..., l'autre associé, "à l'issue des opérations de liquidation", sans constater la clôture de la liquidation et la fin du mandat du liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-8 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la demande tendait à l'établissement du décompte définitif et au remboursement d'un trop perçu sur les bénéfices par un associé, à l'issue des opérations de liquidation, la cour d'appel en a justement déduit que l'action pouvait être exercée à l'encontre de l'associé bénéficiaire, seulement à titre personnel, et non en sa qualité de liquidateur des SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à M. X..., alors, selon le moyen, "1 ) que, dans ses conclusions du 15 janvier 1990, M. Y... faisait valoir, en produisant à l'appui de ses dires une lettre de M. X... au Crédit lyonnais du 12 septembre 1977 d'où il résultait qu'il gérait personnellement deux comptes concernant les deux SCI, que l'expertise avait été entièrement faussée par la non-prise en considération des deux comptes bancaires n 70039 S et 75988 Q gérés directement par M. X..., lequel n'avait jamais produit les extraits de comptes devant l'expert qui insiste sur le caractère incomplet des documents exploités ;
qu'en affirmant que l'expert aurait procédé à une vérification exhaustive des journaux bancaires, tous en la possession de M. Y..., sans s'expliquer sur cette lettre, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1844-9 du Code civil ;
2 ) que M. Y... produisait une lettre de M. X... du 24 juin 1980 dans laquelle ce dernier confirmait expressément qu'il avait renoncé aux bénéfices des deux derniers chantiers (Turckheim opération "Les Roses" et Horbourg opération "Katzenthal" ;
qu'en appliquant la répartition des bénéfices selon les statuts, sans tenir compte de la circonstance que M. X... avait renoncé au bénéfice de ces deux derniers chantiers, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les affirmations de M. Y... sur l'absence de prise en considération des comptes bancaires directement gérés par M. X... étaient sans fondement et que les opérations "Les Roses" et "Katzenthal" étaient comprises dans l'activité de la SCI "La Vallée" ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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