Texte intégral
ARRET N.
RG N : 11/ 00472
AFFAIRE :
Miguel Jacques Claude X...
C/
Henri Y...
P-L. P/ E. A
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Grosse délivrée à
SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 MARS 2012
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Le vingt huit Mars deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Miguel Jacques Claude X...
de nationalité Française
né le 05 Novembre 1956 à MOULINS (03)
Sans profession,
demeurant...-87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT
repésenté par Me GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me DESCHAMPS-VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 2663 du 09/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 07 MARS 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Henri Y...
de nationalité Française
né le 11 Décembre 1936 à SAINT LEONARD DE NOBLAT (87400)
Retraité, demeurant...-87260 SAINT PAUL
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES
INTIME
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L'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2012, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître DESCHAMPS-VERNEIX et Maître COUDAMY ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 mars 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 26 mai 2007 Henri Y... a donné à bail à Miguel X... un appartement à usage d'habitation situé ... 87 400 Saint Léonard de Noblat moyennant un loyer mensuel de 300 euros, outre 32 euros à titre de provision pour charges.
Reprochant à son bailleur un non respect de ses obligations de réparation de l'immeuble et de son système de chauffage, défaillant, par acte du 29 janvier 2010 M. X... a fait assigner M. Y... devant le Tribunal d'instance de Limoges, lequel, par jugement du 7 mars 2011, l'a débouté de ses demandes tant au titre des travaux de conformité que des dommages et intérêt, a condamné, sous astreinte, M. X... à enlever le store métallique situé sur la fenêtre extérieure ainsi qu'à enlever son cyclomoteur des parties communes et a débouté M. Y... du surplus de ses demandes reconventionnelles.
M. X... a déclaré interjeter appel le 19 avril 2011.
Vu les conclusions N° 2 déposées au greffe le 10 octobre 2011 pour Miguel X... lequel demande, principalement, à la Cour, de réformer le jugement déféré, de condamner M. Y... à réaliser, sous astreinte, les travaux nécessaire au bon fonctionnement du chauffage, au clos et à la sécurisation de l'immeuble, à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance, concernant les demandes reconventionnelles présentées par M. Y..., de lui donner acte de ce qu'il a procédé à l'enlèvement du store métallique situé sur la fenêtre, de l'autoriser à stationner son scooter dans les parties communes, de débouter M. Y... de ses demandes reconventionnelles, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté ce dernier ;
Vu les conclusions N° 2 déposées au greffe le 23 février 2012 pour Henri Y... lequel demande, principalement, à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'elle l'a condamné, sous astreinte, à enlever le store métallique situé sur la fenêtre extérieure ainsi que son cyclomoteur des parties communes, mais de l'infirmer en ce qu'il a été débouté du surplus de ses demandes reconventionnelles, de faire droit à son appel incident et de condamner M. X... à enlever, sous astreinte, la plaque métallique qu'il a apposée sur la partie extérieure de la porte d'entrée de son appartement et à lui mettre les clefs de la serrure qu'il a fait poser sur les caves de l'immeuble ;
Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mars 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation des éléments de fait et des règles de droit applicables, que, par de justes motifs suffisamment détaillés, adoptés par la Cour, le premier juge a débouté M. X... de sa demande de réparation du système de chauffage, dont aucun élément objectif ne démontre le dysfonctionnement, et de sa demande de sécurisation de la porte d'entrée de l'immeuble alors que depuis le 24 novembre 2010 M. X... dispose de deux jeux de clé de la porte d'entrée de l'immeuble ;
Que le constat d'huissier dressé le 17 janvier 2012 ne modifie pas les éléments du litige dès lors, notamment, qu'il n'établit pas que la boîte aux lettres qui lui est dédiée est dégradée alors qu'il résulte d'une lettre du 15 février 2012 émanant du Centre du Courrier de Saint Léonard de Noblat que la boîte aux lettres au nom de Miguel X... permet la distribution de son courrier dans des conditions normales de sécurité ;
Attendu qu'en revanche les photographies des fenêtres du logement occupé par M. X... révèlent que le mastic garnissant les espaces extérieurs aux vitres coule sur ces dernières dans des proportions telles qu'il ne s'agit pas d'une simple dégradation dont la réfection incombe au locataire mais bien d'un désordre dont l'origine trouve sa source dans un vice caché affectant ce produit qui ne répond pas à sa destination d'assurer l'étanchéité et l'isolation des fenêtres quelles que soient les conditions de température et qui porte atteinte à terme mais de manière certaine à la solidité de la fenêtre ;
Que la réparation de ce désordre occasionné par une malfaçon est exclue des réparations locatives ou des menues réparations qui sont à la charge du locataire mais incombe au bailleur au titre de son obligation d'assurer la clos du logement pour le rendre décent (article 6 du décret no 2002-120 du 30 janvier 2002) ;
Que le jugement sera donc réformé de ce chef et M. Y..., condamné, sous astreinte, à assurer le clos de l'immeuble en remplaçant le mastic dégradé des fenêtres par des joints en plastique souple ou de tout autre nature mais assurant l'étanchéité et l'isolation des fenêtres ;
Attendu que les importantes coulures de mastic sur les vitres des fenêtres ont diminué l'isolation du logement et ont constitué des amas particulièrement inesthétiques empêchant le nettoyage des vitres, ce qui a causé un préjudice à M. X..., qui avait mis en demeure M. Y... d'y remédier depuis longtemps, et justifie de faire droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de 200 euros ;
Attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation des éléments de fait et des règles de droit applicables, que, par de justes motifs suffisamment détaillés, adoptés par la Cour, le premier juge a condamné M.
X..., sous astreinte, à enlever le store métallique situé sur la fenêtre extérieure, son cyclomoteur des parties communes ;
Attendu que les pièces produites par M. Y... ne permettent pas de connaître avec exactitude la réalité et les caractéristiques des modifications apportées par M. X... sur la porte d'entrée de son logement qui consisteraient, selon M. Y..., en l'apposition d'une plaque métallique du côté extérieure, ce qui ne résulte clairement d'aucune des photographies produites qui présentent une porte vitrée ;
Qu'en raison de cette méconnaissance du manquement invoqué il a y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. Y... de la demande qu'il présentait de ce chef ;
Attendu que pour les mêmes motifs d'une insuffisance de preuve du manquement allégué de M. X... à ses obligations, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. Y... de demande de restitution de la clef de la cave alors que la détention d'une telle clef par M. X... résulte uniquement des affirmations d'un locataire ;
Attendu que chaque partie succombe partiellement ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles supporter ses propres dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes en paiement présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré rendu le 7 mars 2011 par le Tribunal d'Instance de Limoges sauf en ce qu'il a débouté Miguel X... de sa demande de réparations des fenêtres, d'allocation de dommages et intérêts et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE Henri Y... à procéder à la réfection des mastics des fenêtres de l'appartement loué à Miguel X... dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE M. Y... à verser à M. X... une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie supportera ses dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes les demandes en paiement, y compris celles présentées en première instance ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'absence légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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