Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00586 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ6Y
COMMUNE [Localité 8]
c/
[Z] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire d'ANGOULEME (RG : 19/00958) suivant déclaration d'appel du 04 février 2022
APPELANTE :
COMMUNE [Localité 8], représentée par son Maire en exercice, Monsieur [P] [K], domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-Michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat postulant au barreau de la CHARENTE, et assistée par Maître Jean-Marc LE MASSON, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMÉ :
[Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 4 mai 1981, Mme [W] [M], alors propriétaire d'une parcelle de lande située à [Localité 9], sur la commune de [Localité 8] (16) cadastrée section [Cadastre 6] pour une superficie de 1 ha 30 a 10 ca, a donné celle-ci en location à la commune de [Localité 8], pour une durée de 9 années, le bail étant renouvelable par tacite reconduction et le terrain étant mis à la disposition de la société de tir aux armes de chasse de la commune.
Selon acte sous seing privé du 13 juin 2008, réitéré par acte authentique du 18 juin 2009 reçu par Maître [V], notaire, M. [Z] [D] a fait l'acquisition auprès de Mme [M] de diverses parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 8], cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 4], la parcelle section [Cadastre 7] étant devenue celle [Cadastre 5] et comprenant donc les biens faisant l'objet du bail précité du 4 mai 1981 renouvelé jusqu'à cette datte.
Par courrier recommandé du 20 octobre 2016, M. [D] a informé la commune de [Localité 8] qu'il entendait mettre fin au bail et a donné congé avec effet au 4 mai 2017 en l'invitant à remettre le terrain sans dégradation en fin de bail.
Faisant valoir qu'il avait également vainement demandé une justification de la dépollution du terrain à la commune, qu'il avait ensuite transmis le montant du coût de cette dépollution sans obtenir davantage de réponse et indiquant qu'il incombe au preneur l'obligation de remettre les lieux loués en bon état de réparations locatives, selon acte d'huissier du 2 mai 2019, M. [D] a assigné devant le tribunal de grande instance d'Angoulême la commune de [Localité 8] aux fins de la voir notamment condamner au paiement de la somme de 381 716, 78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- dit que la commune de [Localité 8] est tenue de remettre le terrain en nature de lande, sis [Localité 9], sur la commune de [Localité 8] (16) anciennement cadastrée section [Cadastre 6] et actuellement [Cadastre 5] pour une superficie de 1ha31a10ca, en état de lande et sans dégradation pouvant résulter de l'activité de tir exercée par délégation du preneur,
- avant dire droit sur l'étendue et le chiffrage de cette remise en état,
- ordonné une expertise et désigné à cet effet :
M. [N] [B]
aux fins de de :
* dire si la parcelle de terre a été détériorée depuis le bail initial et préciser quelles sont ces détériorations ou dégradations en indiquant notamment si le sol a été pollué et, dans l'affirmative préciser la nature de cette ou de ces pollutions ainsi que le degré de toxicité existant au jour de l'expertise sur une échelle de 1 à 5,
* donner au tribunal tous éléments d'information utiles pour connaître la nature des travaux propres à y remédier et à remettre les lieux en état de lande ainsi que leur coût,
- fixé la somme de 1 200 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que M. [D] et la commune de [Localité 8] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, à raison de 600 euros pour le premier et de 600 euros pour la seconde, dans le mois suivant la notification de la décision,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties et réservé les dépens.
La commune de [Localité 8] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2022.
Par conclusions déposées le 2 mai 2022, la commune de [Localité 8] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 9 septembre 2021 rendu sous le numéro RG n° 19/00958 en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 8] à remettre le terrain en nature de lande, sis [Localité 9], sur la commune de [Localité 8] (16), anciennement cadastrée section [Cadastre 6] et actuellement [Cadastre 5] pour une superficie de 1ha 31 a10ca, en état de lande et sans dégradation pouvant résulter de l'activité de tir exercée par délégation du preneur,
Statuant de nouveau,
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- condamner M. [D] à verser à la commune de [Localité 8] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 1er août 2022, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Angoulême en toutes ses dispositions,
- débouter la commune de [Localité 8] de l'ensemble de ses prétentions,
-condamner la commune de [Localité 8] à verser à M. [D] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la commune de [Localité 8] aux entiers dépens.
L'expertise est toujours en cours.
L'affaire a été envoyée à l'audience rapporteur du 12 juin 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de l'indemnisation
La commune de [Localité 8] fait valoir pour l'essentiel que M. [Z] [D] est mal fondé à réclamer le paiement du coût de la remise en état du terrain alors qu'il connaissait parfaitement cet état avant de l'acquérir pour lui, ayant été maire de la commune quand elle l'a acquis et donné à bail à la société de tir, qu'il tente par une man'uvre frauduleuse de battre monnaie en obtenant la dépollution du terrain pour un coût disproportionné avec la valeur du terrain et le prix du loyer, que sa demande fondée sur l'article L541-2 du code de l'environnement n'est pas applicable, qu'en effet seul l'État peut se prévaloir de ces dispositions, qu'au surplus M. [Z] [D] ne saurait exiger le remboursement du coût d'une remise en état de terrain à vocation viticole ou truffière alors qu'il a été donné à bail en nature de lande et qu'il résulte des premières constatations de l'expert judiciaire que la pollution n'est que très partielle et seulement de surface.
M. [Z] [D] réplique pour l'essentiel que la commune qui a donné à bail à la société de ball-trap le terrain est à l'origine d'une pollution liée à l'utilisation de cartouches contenant des métaux lourds, que le coût de dépollution est d'environ 381.000 euros, qu'il ne fait qu'user de ses droits de bailleur en réclamant la remise en état du terrain au terme du bail, que l'interprétation que fait la commune de [Localité 8] de l'article L541-2 du code de l'environnement repose sur une jurisprudence qui n'est pas transposable à l'espèce et qu'elle ne peut opposer des arguments fondés sur des constatations qu'aurait faites l'expert en l'absence de la moindre note de sa part.
Comme l'a constaté le premier juge, il a déjà été jugé par le tribunal de grande instance d'Angoulême le 13 juin 2013, par une décision confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 16 mars 2016 que l'intention de nuire à la commune de [Localité 8] par M. [Z] [D] lors de l'achat de parcelles n'était pas caractérisée, la commune n'ayant pas souhaité concrétiser son projet d'achat desdites parcelles.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que la commune de [Localité 8] ne s'expliquait pas sur le lien entre une éventuelle man'uvre de M. [Z] [D] pour obtenir le paiement d'une somme correspondant à la remise en état du terrain, inutile selon elle, d'une part et l'obligation née du bail restituer les lieux loués dans l'état dans lequel ils étaient lors de la prise à bail d'autre part.
Il sera également observé qu'il ressort des pièces du dossier que M. [Z] [D] avait d'abord proposé à la commune de [Localité 8] d'échanger les parcelles avec d'autres appartenant à la commune, ce qui aurait pour effet de dispenser cette dernière d'une remise en état, échange que le nouveau maire a refusé.
M. [Z] [D] sollicite son indemnisation du coût de dépollution du terrain lui appartenant au visa des articles 1731 du code civil et L541-2 du code de l'environnement.
L'article 1731 du code civil indique que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre comme tels sauf la preuve contraire.
Il est constant qu'il n'a pas été fait d' état des lieux d'entrée lors de la conclusion du bail.
En outre, l'article 2 du contrat stipule que le preneur s'engage à remettre le terrain sans dégradations en fin de bail.
Selon l'article L.541-2 du code de l'environnement, tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de leur gestion jusqu'à leur élimination ou leur valorisation finale.
La commune de [Localité 8] prétend que ce texte ne lui est pas applicable en se prévalant des dispositions de l'article L541-3 du code de l'environnement selon lesquelles, au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux dispositions de la loi, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable.
Elle se prévaut également d'une jurisprudence de la cour de cassation du 11 juillet 2012.
La qualité de « détenteur » des déchets au sens de l'article L541-2 est celui qui en est responsable.
En l'occurrence, la commune de [Localité 8] est bien détenteur des déchets en sa qualité de locataire, quand bien même l'association de ball-trap à qui elle a mis à disposition le terrain en est le producteur.
Comme l'a justement dit le premier juge, il appartiendra éventuellement à la commune de [Localité 8] de se retourner contre l'association.
D'autre part, la jurisprudence évoquée par la commune de [Localité 8] selon laquelle l'État par l'intermédiaire de l'Ademe, prend en charge la dépollution concerne uniquement les installations classées pour la protection de l'environnement ce qui n'est nullement le cas du terrain litigieux, étant précisé qu'en tout état de cause, l'Ademe a bien sûr dans un tel cas la possibilité de réclamer le remboursement des frais de dépollution au détenteur des déchets ou bien encore lorsque les déchats sont abandonnés,déposés ou traités contrairement aux dispositions de la loi, ce qui n'est pas non plus le cas en l'espèce.
Enfin, c'est à tort que la commune de [Localité 8] invoque le caractère disproportionné du coût de la dépollution par rapport à la valeur du terrain et au prix du loyer et cite l'article L125-7 du code de l'environnement qui y fait référence alors que cette disproportion ne concerne que les terrains situés en zone de SIS (Secteurs d'Information des Sols) selon une liste élaborée par le préfet et qu'il n'est pas démontré ni même allégué que les parcelles litigieuses en font partie.
Si le rapport [L] + produit par M. [Z] [D] n'est pas contradictoire, il en ressort cependant un avis technique, conforté par la nombreuse littérature sur le sujet, selon laquelle les cartouches provenant des tirs et abandonnées dans la nature contiennent des métaux dangereux pour la nature et l'homme (plomb, mercure, cuivre, uranium appauvri).
C'est donc à bon droit que le jugement déféré a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les frais de remise en état du terrain puisque le devis produit par M. [Z] [D] est contesté et que la commune de [Localité 8] n'en produit pas d'autres.
Enfin, c'est par une analyse pertinente des faits qui lui étaient soumis que le premier juge a dit que la dépollution devait se réaliser, non au regard des projets avancés par M. [Z] [D] (d'abord la conversion du terrain en truffière puis en terres viticoles), mais de sa nature de lande qui était celle indiquée dans le bail.
Le jugement déféré qui a dit que la commune de [Localité 8] était détenteur des déchets et en cette qualité devait prendre en charge le coût de remise en état conformément à celui existant à l'origine du bail et a ordonné une expertise pour évaluer le coût de cette remise en état sera confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La commune de [Localité 8] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La commune de [Localité 8] qui succombe sera condamnée à payer à M. [Z] [D] la somme de 1500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 8] à payer à M. [Z] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de [Localité 8] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,