Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie Claude, épouse Y...,
contre le jugement du tribunal de police de LISIEUX, en date du 13 octobre 1998, qui, pour infraction à la réglementation du stationnement, l'a condamnée à 1 amende de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la nullité de la citation délivrée et de la violation des articles 551 et 565 du Code de procédure pénale ainsi que des droits de la défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la prescription de l'action publique et de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré du non-respect des articles R. 37-1 et R. 44, alinéa 3, du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal de police a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont il a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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