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Cour de cassation, 07 avril 1994. 89-42.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.872

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Griffine-Maréchal, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit : 1 / de M. Gilles X..., demeurant ..., 2 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., 3 / de M. Marcel Z..., demeurant ..., 4 / de M. Alain A..., demeurant ..., 5 / de Mme Antoinette C..., demeurant ..., 6 / de M. Ferdinand D..., demeurant ..., 7 / de M. Bertrand E..., demeurant 1, rue R. Fernandez, Saint-Fons (Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Roger, avocat de la société Griffine-Maréchal, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. B..., Cellier, Z..., A..., D... et E... et de Mme C..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 11 avril 1989), qu'un incendie s'est déclaré dans la nuit du 13 au 14 avril 1988 dans les locaux de la société Griffine-Maréchal, à Venissieux, détruisant les stocks, sans dommage pour l'outil de production, mais en affectant provisoirement le fonctionnement, privant de travail, les 14 et 15 avril 1988, une partie du personnel ; que les heures perdues ont été récupérées ultérieurement et rémunérées comme heures supplémentaires, mais que trois salariés, se fondant sur les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des industries chimiques, ont réclamé un complément de rémunération pour les deux journées du 14 et 15 avril 1988 ; que quatre autres salariés, absents pour maladie durant ces deux jours, ont sollicité un complément d'indemnités journalières ; Sur le premier moyen : Attendu que la société reproche au jugement d'avoir dit l'article 7 de la convention collective applicable en son entier et de l'avoir condamnée à verser à trois de ses salariés, MM. X..., Z... et A..., les compléments de rémunération retenus sur leur fiche de paie de mai 1988 pour les deux journées des 14 et 15 avril 1988, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'espèce, les heures récupérées ayant été rémunérées en heures supplémentaires, ce dont il résulte que les intéressés ne justifient d'aucun préjudice, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'article D. 212-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur concluait à l'inapplicabilité dans son ensemble de l'article 7 de la convention collective soutenant que l'incendie ne procèdait pas d'un fait qui lui était imputable ; qu'en déclarant néanmoins que la société avait commencé à reconnaître l'application dudit article en l'appliquant restrictivement, le conseil de prud'hommes a, par dénaturation des conclusions, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans encourir le grief de dénaturation que les juges du fond ont décidé que l'incendie ne constituait pas un cas de force majeure ; qu'ils ont, dès lors, à bon droit, fait application des dispositions de l'article 7, paragraphes a et b, de la convention collective ; Et attendu, qu'en second lieu, la récupération ultérieure des heures perdues par les salariés, en sus de leur horaire de travail, ne saurait les priver de la rémunération à laquelle ils avaient droit, en application de la convention collective, pour les deux journées durant lesquelles l'employeur n'avait pu leur fournir de travail ; que le premier moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à verser à quatre de ses salariés, Mme C... et MM. E..., Sellier et D..., en arrêt de maladie au jour de l'incendie, les compléments d'indemnités journalières retenues pour les deux journées chômées des 14 et 15 avril 1988, alors, selon le moyen, que la garantie de rémunération prévue par l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et l'article 23 de la convention collective de la chimie est calculée non sur la base de l'horaire théorique de l'intéressé, mais sur la base de l'horaire effectif réellement pratiqué par les autres salariés valides ; qu'en condamnant l'employeur à verser à ses salariés absents pour maladie les compléments de rémunération des 14 et 15 avril, alors qu'aucun horaire n'avait été pratiqué pendant ces deux jours, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les deux textes susvisés ; Mais attendu que, dès lors que les salariés valides tenaient des dispositions de la convention collective un droit au maintien de leur rémunération pendant les deux jours d'arrêt de travail, les salariés absents pour maladie avaient droit au paiement de leur salaire mensuel à plein tarif ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que chaque salarié, défendeur au pourvoi, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 1 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Griffine-Maréchal, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à chacun des défendeurs la somme de mille francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-07 | Jurisprudence Berlioz